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Pourvoi formé le 8 décembre 2014 par Romonta GmbH contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 septembre 2014 dans l’affaire T-614/13, Romonta GmbH / Commission européenne

(Affaire C-565/14 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Romonta GmbH (représentants): I. Zenke et M.-Y. Vollmer, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’arrêt du Tribunal du 26 septembre 2014 dans l’affaire T-614/13

Annuler la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil) 1 , pour autant que cette décision refuse de lui reconnaître le bénéfice de la clause relative aux cas présentant des difficultés excessives prévue à l’article 9, paragraphe 5, de la TEHG 2 pour la troisième période d’échange des quotas allant de 2013 à 2020 ;

À titre subsidiaire, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour décision définitive ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1. Premier moyen : violation du droit de l’Union en raison de l’application erronée du principe de proportionnalité

Premièrement, l’arrêt du Tribunal violerait le droit de l’Union parce qu’il a, à tort, interprété la décision 2011/278/UE 3 comme étant exhaustive et parce qu’il a également considéré à tort que cette décision était proportionnée. Il serait également possible de reconnaître le bénéfice de la clause relative aux cas présentant des difficultés excessives en vertu de la décision 2011/278/UE au motif qu’il y aurait un cas de force majeure. Par ailleurs, le Tribunal aurait mal mis en balance les intérêts juridiques respectifs lors de l’examen de la décision 2011/278/UE en ce qu’il a reconnu une valeur supérieure à la protection de l’environnement par rapport à l’existence de la requérante.

2. Deuxième moyen : violation du droit de l’Union en raison de la violation des droits fondamentaux de la requérante

L’arrêt serait également erroné dans la mesure où le Tribunal violerait les droits fondamentaux de la requérante, notamment les articles 15, paragraphe 1 et 16 de la Charte des droits fondamentaux qui protègent l’exercice d’une profession et la propriété. Le Tribunal considérerait à tort que le contenu essentiel des droits fondamentaux ne serait pas affecté. Tel ne serait pas le cas. En effet, à défaut de reconnaître le bénéfice de la clause relative aux cas présentant des difficultés excessives, la requérante ne pourrait ni poursuivre ses activités de fabrication de cire de lignite ni continuer à exploiter son installation d’extraction du lignite.

3. Troisième moyen : violation du droit de l’Union en raison de la violation du principe de proportionnalité

Troisièmement, l’arrêt du Tribunal violerait le droit de l’Union parce que le Tribunal considérerait à tort que l’Allemagne ne serait pas compétente pour adopter une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives (article 9, paragraphe 5, TEHG). Or, le Tribunal méconnaitrait à cet égard que la Commission est compétente pour adopter une telle clause dans la mesure où elle exerce effectivement une telle compétence. Les cas atypiques tel que celui de la requérante ne sont précisément pas visés par les règles de la Commission. Dans cette mesure, la compétence règlementaire continue de relever des États membres.

4. Quatrième moyen : vice de procédure pour motivation insuffisante et contradictoire

En ce qui concerne les conséquences d’une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives, à savoir l’effet prévisible de déplacement des émissions en cas de reconnaissance du bénéfice de ladite clause et en ce qui concerne la cause d’une éventuelle insolvabilité, le Tribunal exposerait ses arguments de manière insuffisante et contradictoire et commettrait ainsi des vices de procédure élémentaires.

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1  –    JO L 240, p. 27.

2  –    Loi allemande sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre (Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, ci-après la «TEHG».

3  –    Décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 130, p. 1.