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Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 27 novembre 2017 – M.A., S.A. et A.Z. / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

(Affaire C-661/17)

Langue de procédure: l'anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: M.A., S.A. et A.Z.

Parties défenderesses: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Attorney General, Irlande

Questions préjudicielles

S’agissant du transfert d’un demandeur de protection au titre du règlement no 604/20131 vers le Royaume-Uni, l’autorité nationale compétente, dans l’examen de toute question se posant à l’égard de la clause discrétionnaire visée à l’article 17 et/ou de toute question de protection des droits fondamentaux au Royaume-Uni, est-elle tenue de ne pas tenir compte des circonstances telles qu’elles se présentent au moment de cet examen en ce qui concerne le retrait proposé du Royaume-Uni de l’Union européenne ?

La notion d’« État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable » contenue dans le règlement no [604]/2013 inclue-t-elle le rôle de l’État membre exerçant le pouvoir reconnu ou conféré par l’article 17 du règlement ?

Les fonctions incombant à un État membre en vertu de l’article 6 du règlement no 604/2013 incluent-t-elles le pouvoir reconnu ou conféré par l’article 17 dudit règlement ?

La notion de recours effectif s’applique-t-elle à une décision prise en première instance au titre de l’article 17 du règlement no 604/2013 de sorte qu’un appel ou un recours équivalent doit être prévu contre une telle décision et/ou de sorte que la législation nationale qui prévoit une procédure d’appel contre une décision prise en première instance en vertu du règlement doit être interprétée comme incluant un recours contre une décision au titre de l’article 17 ?

L’article 20, paragraphe 3, du règlement no 604/2013 a-t-il pour effet qu’en l’absence de tout élément de preuve permettant de renverser une présomption selon laquelle il relève de l’intérêt supérieur de l’enfant de traiter sa situation comme étant indissociable de celle de ses parents, l’autorité nationale compétente n’est pas tenue d’examiner cet intérêt supérieur séparément de l’affaire des parents en tant que question distincte ou en tant que point de départ afin d’examiner si le transfert doit avoir lieu ?

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1 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).