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Recours introduit le 25 janvier 2007 - Systran et Systran Luxembourg/Commission

(affaire T-19/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Systran SA et Systran Luxembourg (représentants : J.-P. Spitzer et E. de Boissieu, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-    ordonner la cessation immédiate des faits de contrefaçon et des faits de divulgation par la Communauté européenne prise en la personne de la Commission;

ordonner la confiscation de tous supports détenus par la Commission et par la société GOSSELIES sur lesquels sont reproduits les développements informatiques réalisés par la société GOSSELIES à partir des versions EC-SYSTRAN Unix et SYSTRAN Unix en fraude des droits de SYSTRAN et leur remise à SYSTRAN, ou, à tout le moins, leur destruction sous contrôle d'un officier ministériel;

condamner la Communauté européenne prise en la personne de la Commission au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les requérantes à la suite de l'acte de contrefaçon commis par la Commission et notamment par la DGT dans l'exercice de ses fonctions;

ces dommages et intérêts s'établissent:

pour SYSTRAN Luxembourg à 1 531 000 euros;

pour SYSTRAN SA à 47 014 000 euros à parfaire et à 2 000 000 euros au titre du préjudice moral;

ordonner la publication de la décision du Tribunal à intervenir, aux frais de la Commission, dans des journaux spécialisés, dans des revues spécialisées et sur des sites Internet spécialisés au choix de SYSTRAN;

en tout état de cause, condamner la Commission aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

Par des contrats de licence d'utilisation portant sur le logiciel de traduction automatique SYSTRAN conclus entre les prédécesseurs juridiques des requérantes et la Commission, cette dernière a obtenu le droit d'utiliser le logiciel pour ses besoins propres ainsi que pour ceux des administrations européennes. Selon les requérantes, les contrats ne prévoyaient aucune cession des droits de propriété intellectuelle à la Commission sur le logiciel SYSTRAN. De 1999 à 2002, SYSTRAN a assuré pour la Commission, par l'intermédiaire de sa filiale SYSTRAN Luxembourg, la migration vers le nouveau système d'exploitation. Le contrat signé à cette fin avec la Commission prévoyait que l'ensemble du système de traduction de la Commission reste sa propriété, " sans préjudice toutefois des droits de propriété intellectuelle ou industrielle déjà existants ".

En octobre 2003, la Commission a publié un appel d'offres pour l'octroi d'un marché relatif à la " maintenance et au renforcement linguistique du service de traduction automatique de la Commission européenne, ainsi que des prestations de services connexes "1. Les requérantes n'ont pas participé à cette procédure. La société SYSTRAN a néanmoins présenté ses réserves sur l'objet de l'appel d'offres et le contrat à venir dans la mesure où, selon elle, il était susceptible de porter atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel.

Dans le présent recours, les requérantes prétendent que l'octroi du marché à une autre société que SYSTRAN violerait en soi leurs droits de propriété intellectuelle et nécessiterait une divulgation de leur savoir-faire au bénéficiaire du marché. Elles font valoir que la réalisation des tâches prévues par l'appel d'offres consistant, parmi d'autres, à effectuer des modifications et des adaptations du système conçu originalement par SYSTRAN, exigerait au moins son accord préalable. Elles soutiennent alors, qu'en n'ayant jamais requis un tel accord, la Commission se rendrait coupable de contrefaçon des droits de propriété intellectuelle afférents au système SYSTRAN et, par conséquent, de divulgation du savoir-faire des requérantes en violation de l'article 4 de la directive 91/250/CEE2 tel que transposée dans les systèmes juridiques nationaux.

Les requérantes prétendent alors que la contrefaçon du logiciel SYSTRAN et la divulgation de leur savoir-faire constitueraient des fautes qui engageraient la responsabilité de la Communauté en vertu des articles 235 et 288, deuxième alinéa, CE. Elles font en outre valoir que ces fautes ont entraîné un préjudice qui devrait être réparé par la Commission.

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1 - Appel d'offres n° 2003/S 191-171556 (JO S 191)

2 - Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur, JO L 122, p. 42