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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 17 novembre 2017 – Eurobolt BV/Staatssecretaris van Financiën

(Affaire C-644/17)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Eurobolt BV

Partie défenderesse : Staatssecretaris van Financiën

Questions préjudicielles

1.     a)     Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement à l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce sens qu’une personne intéressée peut invoquer la violation de formes substantielles, des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou le détournement de pouvoir à l’appui de sa contestation de la légalité d’un acte d’une institution de l’Union qui doit être mis en œuvre par des autorités nationales ?

b)     Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lu conjointement à l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce sens que les institutions de l’Union ayant participé à l’élaboration d’un acte dont la validité est contestée dans une procédure devant la juridiction nationale sont tenues de communiquer à cette dernière, sur demande, toutes les informations dont elles disposent et qu’elles ont pris ou auraient dû prendre en considération lors de l’adoption de cet acte ?

c)     Convient-il d’interpréter l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que le droit à un recours effectif impose à la juridiction de vérifier, sans réserve, le respect des conditions d’application de l’article 13 du règlement (CE) no 1225/2009 1  ? Cet article 47 implique-t-il, en particulier, que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement si la constatation des faits a été exhaustive et si elle est en adéquation avec les conséquences juridiques qui ont été invoquées ? En particulier, cette disposition implique-t-elle également que cette juridiction est compétente pour apprécier pleinement s’il aurait fallu prendre en considération des faits qui n’ont prétendument pas été pris en considération dans le processus décisionnel, mais qui auraient pu priver de leur effet les conséquences juridiques attachées aux faits qui ont été bel et bien constatés ?

2.    a.     Convient-il d’interpréter la notion d’« éléments d’informations utiles » à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 en ce sens qu’en relèvent les observations qu’un importateur indépendant, établi dans l’Union, des produits faisant l’objet de l’enquête visée dans cette disposition, a présentées en réponse aux conclusions de la Commission, si cet importateur a été informé par la Commission de cette enquête, a communiqué à la Commission les informations demandées et a répondu en temps utile aux conclusions de la Commission après avoir été mis en mesure de le faire ?

b.     Si la question 2.a appelle une réponse affirmative, cet importateur peut-il invoquer la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 si les observations qu’il a présentées en réponse n’ont pas été mises à la disposition du comité Consultatif prévu à cette disposition au moins dix jours ouvrables avant la réunion de ce dernier ?

c.     Si la question 2.b appelle une réponse affirmative, cette violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 entraîne-t-elle l’illégalité de cet acte et impose-t-elle d’en écarter l’application ?

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1     Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51).