Language of document :

Recours introduit le 22 septembre 2011 - Commission européenne / République française

(Affaire C-485/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bordes et G. Braun, agents)

Partie défenderesse: République française

Conclusions

constater qu'en instaurant une taxe additionnelle frappant les opérateurs de communications électroniques par l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle1, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques2.

condamner la République française aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la Commission soulève des doutes quant à la compatibilité de l'article 302 bis KH du Code général des impôts, introduit par l'article 33 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, avec la directive "autorisations" précitée. En imposant une taxe aux entreprises exploitant un réseau ou fournissant un service de communications électroniques au titre de l'autorisation générale, la partie défenderesse violerait plus particulièrement l'article 12 de la directive. La Commission conteste la thèse des autorités nationales selon laquelle cet article viserait uniquement les taxes que les États peuvent imposer "au titre de" la délivrance d'une licence ou d'une opération liée à la procédure d'autorisation des opérateurs de communications électroniques. Selon la requérante, l'article précité vise en effet à encadrer toute forme de taxe "administrative", c'est-à-dire liée à l'ensemble des coûts engendrés par la gestion, le contrôle et l'application du régime d'autorisation, et non pas seulement ceux liés à sa délivrance.

____________

1 - JORF n° 0056, p. 4321.

2 - JO L 108, p. 21.