Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Giustizia Amminstrativa per la Regione siciliana (Italie) le 24 décembre 2013 – PFE / Airgest

(Affaire C-689/13)

Langue de procédure: l'italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Giustizia Amminstrativa per la Regione siciliana

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Puligienica Facility Esco SpA (PFE)

Partie défenderesse: Airgest SpA

Questions préjudicielles

1) Les principes déclarés par la Cour de justice par l’arrêt du 4 juillet 2013 dans l’affaire C-100/12, pour ce qui concerne le cas précis, faisant l’objet de ce renvoi préjudiciel, dans lequel seulement deux entreprises ont participé à une procédure d’attribution de marché public, sont-ils également applicables, en raison d’une similitude en substance du cas d’espèce, dans le cas, soumis au contrôle du présent Consiglio, dans lequel les entreprises participant à la procédure de marché, quoique admises en plus grand nombre que deux, ont toutes été exclues par l’organisme adjudicateur, sans qu’intervienne un recours contre ladite exclusion de la part d’entreprises autres que celles impliquées dans la présente instance, de sorte que le litige dont est saisi la présente juridiction est de fait circonscrit à seulement deux entreprises?

2) En se limitant aux questions susceptibles d’être tranchées par le biais de l’application du droit de l’Union européenne, l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure administrative, dans la mesure où cette disposition établit le caractère contraignant pour toutes les chambres et les collèges du Consiglio di Stato de tout principe de droit énoncé par l’assemblée plénière, même lorsqu’il apparait clairement que ladite assemblée aurait affirmé ou pourrait avoir affirmé un principe en contradiction ou incompatible avec le droit de l’Union européenne, est-il contraire avec l’interprétation de ce droit et notamment avec l’article 267 TFUE? Et, notamment,

3) Le Consiglio di Stato (la chambre ou le collège) saisi de l’examen de l’affaire, en cas de doute quant à la conformité ou à la compatibilité avec le droit [Or. 21] de l’Union européenne d’un principe de droit déjà énoncé par l’assemblée plénière, est-il tenu de renvoyer le litige à cette dernière, par une ordonnance motivée, avant même, par hypothèse, de pouvoir effectuer un renvoi préjudiciel à la Cour de justice pour établir la conformité et la compatibilité avec le droit de l’Union du principe de droit litigieux, ou alors, au contraire, le Consiglio di Stato (la chambre ou le collège) peut-il ou plutôt doit-il, en tant que juridiction nationale de dernière instance, soulever de façon autonome, en tant que juridiction ordinaire du droit de l’Union, une question préjudicielle auprès de la Cour de justice pour la correcte interprétation de ce droit?

4) Dans l’hypothèse dans laquelle la réponse à la question posée au précédent alinéa serait dans le sens de reconnaitre à toute chambre et collège du Consiglio di Stato la faculté ou l’obligation de soulever directement des questions préjudicielles auprès de la Cour de justice ou, dans tous les cas dans lesquels la Cour s’est en tout état de cause exprimée, d’autant plus si elle l’a fait postérieurement à l’assemblée plénière du Consiglio di Stato, en affirmant l’existence d’un écart ou d’une conformité incomplète entre la correcte interprétation du droit de l’Union européenne et le principe de droit interne énoncé par l’assemblée plénière –le Consiglio di Stato (chaque chambre et chaque collège), en tant que juridiction commune de dernière instance du droit de l’Union européenne, pourrait-il ou devrait-il donner une application immédiate à l’interprétation correcte du droit de l’Union européenne telle que donnée par la Cour de justice ou, au contraire, même dans ces cas, serait-il tenu de renvoyer, par une ordonnance motivée, le litige à l’assemblée plénière, avec pour effet de confier à l’appréciation exclusive de cette dernière et à son pouvoir de contrôle juridictionnel l’application du droit de l’Union européenne, comme l’a déclaré la Cour de façon contraignante?

5) Enfin, une interprétation du système procédural administratif de la République italienne dans le sens de confier à l’appréciation exclusive de l’assemblée plénière l’éventuelle décision relative à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice – ou même la seule solution du litige, lorsque celle-ci découle directement de l’application de principes de droit de l’Union déjà énoncés par la Cour de Justice – ne serait-elle pas contraire, outre au principe de la durée raisonnable du procès et de la rapide solution d’un recours en matière de procédure d’attribution de marché public, également à l’exigence que le droit de l’Union européenne reçoive une pleine et diligente mise en œuvre par chaque juridiction de chaque État membre, d’une façon obligatoirement conforme à son interprétation correcte telle qu’établie par la Cour de justice, y compris en vue d’un renforcement des principes de l’effet utile et de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit (non seulement matériel mais également procédural) interne de chaque État membre (en l’espèce, sur l’article 99, paragraphe 3, du code de procédure administrative de la République italienne)?