Language of document : ECLI:EU:T:2013:31

Affaires jointes T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV et T‑309/06 RENV

Budějovický Budvar, národní podnik

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD – Appellations ‘bud’ – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 22 janvier 2013

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Conditions – Utilisation du signe dans la vie des affaires – Portée locale du signe – Critères d’appréciation

(Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 4)

2.      Marque communautaire – Décisions de l’Office – Principe d’égalité de traitement – Principe de bonne administration – Pratique décisionnelle antérieure de l’Office

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires – Marques verbale et figurative BUD – Appellations « bud »

(Règlement du Conseil no 40/94, art. 8, § 4)

1.      L’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire.

(cf. point 47)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 53)

3.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 55-57, 64, 66)