Language of document : ECLI:EU:C:2012:454

Affaire C-176/11

HIT hoteli, igralnice, turizem dd Nova Gorica
et
HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem dd

contre

Bundesminister für Finanzen

[demande de décision préjudicielle,
introduite par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche)]

«Article 56 TFUE — Restriction à la libre prestation des services — Jeux de hasard — Réglementation d’un État membre interdisant la publicité pour des casinos situés dans d’autres États si le niveau de protection légale des joueurs dans ces États n’est pas équivalent à celui garanti au niveau national — Justification — Raisons impérieuses d’intérêt général — Proportionnalité.»

Sommaire de l’arrêt

Libre prestation des services — Restrictions — Jeux de hasard — Réglementation nationale subordonnant la publicité pour des casinos situés dans un autre État membre à la garantie d’un niveau de protection légale des joueurs dans cet État équivalent à celui au niveau national — Admissibilité

(Art. 56 TFUE)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle la publicité visant à promouvoir dans ledit État des établissements de casino situés dans un autre État membre n’est autorisée qu’à condition que les dispositions légales adoptées dans cet autre État membre en matière de protection des joueurs apportent des garanties en substance équivalentes à celles des dispositions légales correspondantes en vigueur dans le premier État membre.

Une telle réglementation constitue une restriction à la libre prestation des services garantie par l’article 56 TFUE, mais peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, telles que la protection des consommateurs et la prévention de la fraude et de l’incitation des citoyens à une dépense excessive liée au jeu. Toutefois, les restrictions imposées par les États membres doivent satisfaire le principe de proportionnalité. En l’absence d’une harmonisation en la matière, les États membres sont libres de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et de définir avec précision le niveau de protection recherché. Par conséquent, la réglementation en question ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire dès lors qu’elle se limite à exiger, pour que l’autorisation de faire de la publicité soit accordée, une protection en substance d’un niveau équivalent contre les risques du jeu à celui qu’elle garantit elle-même.

Il en irait autrement, et cette réglementation devrait alors être regardée comme disproportionnée, si elle exigeait que, dans l’autre État membre, les règles soient identiques ou si elle imposait des règles sans rapport direct avec la protection contre les risques du jeu.

(cf. points 19-22, 24, 31, 32, 36 et disp.)