Language of document : ECLI:EU:C:2018:218

DÉCISION DE LA COUR (chambre de réexamen)

19 mars 2018 (*)

« Réexamen »

Dans l’affaire C‑141/18 RX,

ayant pour objet une proposition de réexamen faite par le premier avocat général, au titre de l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le 22 février 2018,


LA COUR (chambre de réexamen),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

rend la présente

Décision

1        La proposition de réexamen faite par le premier avocat général concerne l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T-639/16 P, EU:T:2018:22). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 28 juin 2016, FV/Conseil (F‑40/15, EU:F:2016:137), par lequel celui-ci a rejeté un recours tendant à l’annulation d’un rapport d’évaluation établi pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le Tribunal a, en effet, considéré que la chambre du Tribunal de la fonction publique qui a rendu ce dernier arrêt n’avait pas été constituée de manière régulière.

2        Il découle de l’article 256, paragraphe 2, TFUE que les décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne sur pourvoi dirigé contre les décisions du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne peuvent exceptionnellement faire l’objet d’un réexamen par la Cour, dans les conditions et les limites prévues par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union.

3        À cet égard, l’article 62 de ce statut prévoit que le premier avocat général peut, lorsqu’il estime qu’il existe un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.

4        Or, tout en exposant les raisons particulières l’ayant en l’occurrence amené à saisir la chambre de réexamen, le premier avocat général indique, dans la proposition de réexamen dont il a saisi cette dernière, qu’il estime que « l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T‑639/16 P, EU:T:2018:22), ne présente pas, dans le raisonnement juridique qu’il contient, de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union ».

5        Ainsi, il résulte de la proposition de réexamen faite par le premier avocat général que les conditions formelles prévues à l’article 62 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, qui doivent être réunies pour que la chambre de réexamen puisse se prononcer sur la question de savoir si cet arrêt du Tribunal pose un risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union et, partant, s’il y a lieu de procéder à un réexamen de celui-ci, ne sont pas remplies en l’espèce.

Par ces motifs, la Cour (chambre de réexamen) décide :

Il n’y a pas lieu de procéder au réexamen de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (chambre des pourvois) du 23 janvier 2018, FV/Conseil (T-639/16 P, EU:T:2018:22).

Fait à Luxembourg, le 19 mars 2018.

Le greffier

 

Le président de la chambre de réexamen

A. Calot Escobar

 

M. Ilešič


*      Langue de procédure : le français.