Language of document : ECLI:EU:T:2013:237

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

14 mai 2013(*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑298/10 DEP,

Christina Arrieta D. Gross, demeurant à Hambourg (Allemagne), représentée par Mes J.-P. Ewert et A. Hanewinkel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

les intervenants devant le Tribunal étant

International Biocentric Foundation Ltd, établie à Dublin (Irlande),

Gabriela Cedilia Toro Acuña, demeurant à Santiago (Chili),

Hilda Pilar Toro Acuña, demeurant à Temuco (Chili),

Rolando Patricio Toro Acuña, demeurant à Macaé (Brésil),

María Verónica Toro Acuña, demeurant à Dique Lujan (République d’Argentine),

Ricardo Marcela Toro Durán, demeurant à Bolland (Belgique),

German Toro Gonzalez, demeurant à Santiago,

Claudia Danae Toro Sanchez, demeurant à Santiago,

Rodrigo Paulo Toro Sanchez, demeurant à Santiago,

Mariela Paula Toro Sanchez, demeurant à Santiago,

Viviana Luz Toro Matuk, demeurant à Milano (Italie),

Morgana Fonteles Toro, demeurant à Palermo (République d’Argentine),

Anna Laura Toro Sant’ana, demeurant à Santiago,

Joana Castoldi Toro Araneda, demeurant à Canoas (Brésil),

Claudete Sant’ana, demeurant à Santiago,

représentés par Mes B. Vanbrabant et Y. Van Couter, avocats,

admis à se substituer à M. Rolando Mario Toro Araneda, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante aux intervenants à la suite de l’arrêt du Tribunal du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA) (T‑298/10, non publié au Recueil),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. O. Czúcz, président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 30 septembre 2005, M. Rolando Mario Toro Araneda a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI). Le 11 septembre 2006, la requérante, Mme Christina Arrieta D. Gross, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée. Le 30 juillet 2009, la division d’opposition a fait partiellement droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour certains des produits et services visés par cette dernière. Suite à un recours de M. Toro Araneda, la deuxième chambre de recours de l’OHMI, par décision du 13 avril 2010 (affaire R 1149/2009‑2), a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté l’opposition dans son intégralité, considérant, notamment, que les éléments de preuve de l’usage de la marque antérieure produits par la requérante n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux de cette marque.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI citée au point précédent.

3        Le 15 novembre 2010, l’International Biocentric Foundation Ltd, nouvelle titulaire de la demande de marque communautaire après le décès, le 16 février 2010, de M. Toro Araneda, ainsi que les héritiers de ce dernier, Mmes Gabriela Cedilia Toro Acuña et Hilda Pilar Toro Acuña, M. Rolando Patricio Toro Acuña, Mme Maria Verónica Toro Acuña, MM. Ricardo Marcela Toro Durán et German Toro Gonzalez, Mme Claudia Danae Toro Sanchez, M. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, Mmes Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant’ana, Joana Castoldi Toro Araneda et Claudete Sant’ana, ont déposé au greffe du Tribunal un mémoire en réponse.

4        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2011, la requérante a soulevé une exception d’irrecevabilité dudit mémoire en réponse.

5        Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité, d’une part, l’OHMI et, d’autre part, l’International Biocentric Foundation Ltd et les héritiers de M. Toro Araneda à présenter leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en réponse de ces derniers.

6        Le 29 mars 2011, l’International Biocentric Foundation Ltd et les héritiers de M. Toro Araneda ont déposé leurs observations sur ladite exception d’irrecevabilité.

7        Par arrêt du 8 mars 2012, Arrieta D. Gross/OHMI – International Biocentric Foundation e.a. (BIODANZA) (T‑298/10, non publié au Recueil, ci‑après l’« arrêt du Tribunal »), l’International Biocentric Foundation Ltd et les héritiers de M. Toro Araneda ont été admis à intervenir devant le Tribunal (ci‑après les « intervenants »). Par ce même arrêt, le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante aux dépens.

8        Par lettres des 8 juin et 13 juillet 2012, les intervenants ont demandé à la requérante de régler le montant de leurs dépens, estimés à 25 614,58 euros. Cette somme correspondrait aux honoraires des avocats des intervenants. Les factures y afférentes étaient jointes auxdites lettres.

9        Par lettre du 16 août 2012, la requérante a, d’une part, contesté dans sa totalité une des factures jointes aux lettres susmentionnées, en date de 8 juin 2012, d’un montant de 9 840,72 euros, et, d’autre part, demandé que les intervenants lui fournissent des informations détaillées sur les heures du travail effectuées par leurs avocats correspondant aux frais concernés par les autres factures.

10      Par lettre du 28 août 2012, les intervenants ont fourni à la requérante, d’une part, des explications quant aux frais concernés par la facture du 8 juin 2012 et, d’autre part, un décompte des honoraires de leurs avocats précisant les heures de travail et les prestations fournies. Ils ont, par ailleurs, réitéré leur demande pour le règlement de leurs dépens, à savoir de la somme de 25 614,58 euros, et indiqué que, faute de paiement de ladite somme ou de proposition alternative par la requérante dans un délai de 15 jours, ils envisageaient de saisir le Tribunal d’une demande de taxation des dépens.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2012, les intervenants ont formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une demande de taxation des dépens par laquelle ils ont invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombait à la requérante, à 25 614,58 euros.

12      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 25 janvier 2013, la requérante a présenté ses observations sur cette demande. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter ladite demande. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à un montant ne dépassant pas la limite de 5 000 euros.

 En droit

 Arguments des parties

13      Les intervenants demandent au Tribunal de fixer le montant de leurs dépens récupérables à 25 614,58 euros. Ces dépens correspondent, selon eux, aux honoraires de leurs avocats. À l’appui de leur demande, les intervenants ont produit les factures correspondant au montant réclamé ainsi qu’un décompte détaillé desdits honoraires.

14      La requérante conteste, notamment, le montant concerné par la facture du 8 juin 2012 lequel ne correspondrait pas à des frais réellement exposés mais constituerait un honoraire de résultat qui ne pourrait être considéré comme un dépens récupérable. La requérante considère que les heures de travail des avocats des intervenants correspondant au montant de ladite facture ont été ajoutées rétroactivement au décompte des honoraires pour dissimuler le fait que cette facture couvrait un honoraire de résultat non récupérable. Par ailleurs, selon la requérante, ni cette facture ni en réalité aucune des autres factures présentées par les intervenants n’a jamais été payée par ces derniers.

 Appréciation du Tribunal

15      Aux termes de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

16      Selon l’article 91, sous b), du règlement de procédure, « sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins [voir ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non publiée au Recueil, point 13 et la jurisprudence citée].

17      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (voir ordonnance du Tribunal du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec. p. II‑1785, point 17, et la jurisprudence citée).

18      Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions de nature tarifaire en droit de l’Union, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [ordonnance du Tribunal du 2 décembre 2010, Lego Juris/OHMI – Mega Brands (brique de Lego rouge), T‑270/06 DEP, non publiée au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

19      S’agissant de l’appréciation de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer, il appartient au juge de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels les prestations effectuées ont pu être réparties. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance Airtours/Commission, point 17 supra, point 30, et la jurisprudence citée).

20      Enfin, selon une jurisprudence constante, la rétribution horaire dont l’application est demandée doit être prise en considération, dans la mesure où la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [voir ordonnance du Tribunal du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, non publiée au Recueil, point 22, et la jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

22      En premier lieu, le Tribunal relève que l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. Cette affaire concernait une opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandé par M. Toro Araneda et portait, notamment, sur la question de l’établissement par la requérante de la preuve de l’usage de la marque antérieure. Il était également question de la recevabilité du mémoire en réponse des intervenants. Aucun de ces deux aspects ne concernant de questions de droit nouvelles ou de questions de fait complexes, l’affaire au principal doit être considérée comme étant d’une difficulté moyenne. Par ailleurs, celle‑ci ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

23      En deuxième lieu, le Tribunal constate que, si l’affaire présentait, certes, un intérêt économique pour les intervenants, cet intérêt économique ne saurait être considéré, en l’absence totale d’éléments concrets apportés par ces derniers à cet égard, comme étant d’une importance inhabituelle.

24      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur de travail que la procédure contentieuse a pu causer aux avocats des intervenants, il doit être observé que, dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, les intervenants ont déposé un mémoire en réponse (20 pages), des observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la requérante (une page et quatre lignes), une demande visant à la réouverture de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale (une page et demie) ainsi qu’une demande de retrait de la demande d’ouverture de la procédure orale (moins d’une page).

25      Le décompte des honoraires des avocats des intervenants produit par ces derniers devant le Tribunal précise les heures de travail effectuées et les prestations fournies par lesdits avocats. Il ressort dudit décompte que les avocats des intervenants ont consacré plus de 86 heures pour le traitement de l’affaire au principal pour un montant total de 25 615 euros. Il s’ensuit que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats des intervenants est d’environ 297 euros.

26      Le Tribunal estime que le taux horaire moyen pratiqué par les avocats est élevé mais ne paraît pas comme déraisonnable.

27      En revanche, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les arguments de la requérante résumés au point 14 ci‑dessus, le nombre d’heures consacrées au traitement de l’affaire au principal paraît trop élevé. En effet, il ressort de la jurisprudence (voir point 19 ci‑dessus) que, s’agissant de l’ampleur de travail, le juge de l’Union apprécie le nombre d’heures objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal. En l’espèce, vu, d’une part, la nature et l’ampleur des mémoires et pièces de procédure produites par les intervenants et, d’autre part, que, selon la jurisprudence, la prise en compte d’un taux horaire élevé doit être compensée par une évaluation stricte du nombre total d’heures de travail consacrées par les avocats au traitement de l’affaire (voir point 20 ci‑dessus), il convient de reconnaître, au total, 40 heures de travail comme étant indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal.

28      Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par les intervenants au titre de la procédure devant le Tribunal en fixant leur montant à 13 000 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total à rembourser par Mme Christina Arrieta D. Gross à International Biocentric Foundation Ltd, Mmes Gabriela Cedilia Toro Acuña et Hilda Pilar Toro Acuña, M. Rolando Patricio Toro Acuña, Mme Maria Verónica Toro Acuña, MM. Ricardo Marcela Toro Durán et German Toro Gonzalez, Mme Claudia Danae Toro Sanchez, M. Rodrigo Paulo Toro Sanchez, Mmes Mariela Paula Toro Sanchez, Viviana Luz Toro Matuk, Morgana Fonteles Toro, Anna Laura Toro Sant’ana, Joana Castoldi Toro Araneda et Claudete Sant’ana est fixé à 13 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 14 mai 2013.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’anglais.