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Recours introduit le 15 septembre 2008 - Ellinika Nafpigeia contre Commission

(Affaire T-391/08)

Langue de procédure : le grec

Les parties

Partie requérante : Ellinika Nafpigeia (Skaramagkas, Grèce) (légalement représentée par Mes I. Drosos, K. Loukopoulos, A. Chiotellis, Ch. Panagouleas, P. Tzioumas, A. Ballas, V. Voutsakis et X. Gioustas, avocats)

Partie défenderesse : la Commission des Communautés européennes

Conclusions

annuler la décision du 2 juillet 2008, " relative aux aides C 16/2004 (anciennement NN 29/2004, CP 71/2002 et CP 133/2005) que la Grèce a octroyées à la société Ellinika Nafpigeia A.E. ", conformément aux articles 1er, paragraphe 2, 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 et 19 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante (ci-après " ENAE ") conteste douze des seize mesures qui lui ont été imposées par la décision E (2008) 3118 final de la Commission, du 2 juillet 2008, relative aux aides C 16/2004 (anciennement NN 29/2004, C 71/2002 et C 133/2005), en invoquant neuf moyens à l'appui de sa demande d'annulation.

Sur la base du premier moyen d'annulation, la requérante fait valoir que la Commission n'a pas appliqué l'article 298 CE, bien que la décision attaquée admette que l'ENAE soit un chantier naval militaire.

Sur la base du deuxième moyen d'annulation, la requérante estime que la décision attaquée n'a pas appliqué l'article 296 CE ou qu'elle l'a appliqué d'une manière incorrecte.

Sur la base du troisième moyen d'annulation, la requérante soutient que la décision attaquée a commis une erreur manifeste d'appréciation, subsidiairement qu'elle n'est pas suffisamment motivée, tout en admettant que l'ENAE avait une capacité de crédit limitée entre 1997 et juin 1999 et qu'elle n'en avait plus aucune par la suite. Plus précisément, la décision attaquée a) n'a pas examiné la capacité de crédit de l'ENAE en rapport avec sa qualité d'entité de l'industrie militaire, b) a sans raison contesté les données économiques relatives à l'ENAE, mais aussi les garanties qu'elle était en mesure de fournir pour obtenir un financement d'une banque privée, c) a méconnu sans raison et apprécié de manière erronée l'intérêt de la Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxis (Banque grecque de développement industriel - ci-après " ETVA "), en tant qu'actionnaire majoritaire de l'ENAE, pour la valeur et le rendement de sa prise de participation dans l'entreprise.

Sur la base du quatrième moyen d'annulation, relatif à l'application abusive de l'aide sous la forme d'une radiation de dettes d'un montant de 160 millions d'euros, la requérante fait valoir que la décision litigieuse C 10/1994 n'a pas stipulé des conditions et n'a pas non plus été appliquée de manière abusive, subsidiairement que le montant précité n'a pas été octroyé à l'ENAE dans son intégralité et que, par conséquent, des sommes non octroyées ne peuvent pas être recouvrées. En outre, la requérante estime qu'il y a lieu d'appliquer l'article 296 CE tant pour apprécier s'il y a eu aide que pour déterminer le profit a recouvrer. Enfin, selon la requérante, le recouvrement de l'aide viole les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime du bénéficiaire de l'aide.

Sur la base du cinquième moyen d'annulation, relatif à l'application abusive de l'aide à la fermeture d'installations pour un montant de 29,5 millions d'euros, qui avait été approuvée en 2002, à cause de la prétendue inobservation de la condition compensatoire relative à la limitation de la capacité de réparation navale de la requérante, celle-ci fait valoir que la décision d'approbation N 513/2001 a été appliquée de manière erronée.

Sur la base des sixième et septième moyens d'annulation, relatifs à l'application abusive de l'aide d'investissement d'un montant de 22,9 millions d'euros et à la prétendue participation illégale de ETVA aux augmentations de capital social en vue de la réalisation de cet investissement, la requérante fait valoir que la décision d'approbation N 401/1997 a été appliquée de manière erronée, qu'il y a eu violation de l'article 87, paragraphe 1, CE puisque la Commission avait considéré par erreur que la mesure E 10 constituait une aide d'État illégale, qu'il y a eu violation du principe de confiance légitime et que l'article 296 CE n'a pas été appliqué.

Sur la base du huitième moyen d'annulation, concernant les prêts et garanties que la requérante a reçus pendant la période litigieuse 1997-2001, et outre le troisième moyen d'annulation y relatif, pour ce qui est de l'appréciation erronée de sa capacité à recevoir un crédit, la requérante allègue : a) une application erronée du critère de l'investisseur privé se trouvant dans des conditions d'économie de marché, b) une application erronée de l'article 87, paragraphe 2, CE, de l'article 3 du règlement (CE) n° 1540/19981 et de l'article 4 de la directive 90/684/CEE2, c) une violation du principe de proportionnalité et une erreur manifeste d'appréciation, concernant la capacité de l'ENAE à recevoir un crédit après sa privatisation intégrale en juin 2002, en rapport avec la détermination des sommes à recouvrer pour les mesures en cause, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas réduit le taux d'intérêt de référence applicable, et d) une erreur de fait en rapport avec les prêts et les garanties qui ont été octroyés par ETVA à la requérante, dans la mesure où la décision attaquée n'a pas pris en considération le fait que, après la privatisation de ETVA, les mesures en cause ne comportent aucun élément d'aide d'État.

Sur la base du neuvième moyen d'annulation, relatif au financement illégal de l'activité non militaire de l'ENAE par son activité militaire, la requérante allègue : a) une violation des articles 296, 298 et 88, paragraphe 1, CE, b) une application erronée du critère de l'investisseur privé à des contrats militaires, et c) un défaut de motifs et une appréciation erronée quant à la détermination des montants à recouvrer.

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1 - Règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale.

2 - Directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale.