Language of document : ECLI:EU:C:2012:355

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

15 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques – Amendes – Société mère et filiales – Imputabilité du comportement infractionnel»

Dans l’affaire C‑493/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2011,

United Technologies Corporation, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Mes A. Winckler et D. Gerard, avocats, ainsi que par MM. J. Temple Lang et C. Cook, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, R. Sauer et J. Bourke, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, United Technologies Corporation (ci-après «UTC») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2011, General Technic‑Otis e.a./Commission (T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques, ci-après la «décision litigieuse»), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 mars 2008 (JO C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende que cette décision lui inflige.

 Les antécédents du litige

2        Dans la décision litigieuse, la Commission des Communautés européennes a considéré que les sociétés suivantes ont enfreint l’article 81 CE:

–        Kone Belgium SA, Kone GmbH, Kone Luxembourg Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen et Kone Oyj;

–        Otis SA (ci-après «Otis Belgique»), Otis GmbH & Co. OHG (ci-après «Otis Allemagne»), General Technic-Otis Sàrl (ci-après «GTO»), Otis BV (ci-après «Otis Pays-Bas») et Otis Elevator Company (ci-après «OEC») (ci-après, prises ensemble, les «filiales Otis») et General Technic Sàrl (ci-après «GT») ainsi que UTC;

–        Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV et Schindler Holding Ltd;

–        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl et ThyssenKrupp Liften BV, et

–        Mitsubishi Elevator Europe BV (ci-après «MEE»).

3        UTC est un leader mondial dans les systèmes de construction et l’industrie aérospatiale. OEC est une filiale à 100 % d’UTC qui est basée aux États-Unis et qui exerce ses activités dans le domaine des escaliers mécaniques et des ascenseurs par l’intermédiaire de filiales nationales. Celles-ci sont notamment, en Belgique, Otis Belgique, en Allemagne, Otis Allemagne, au Luxembourg, GTO et, aux Pays-Bas, Otis Pays-Bas. Au moment de l’adoption de la décision litigieuse, GTO était détenue à 75 % par Otis Belgique, les 25 % restants étant détenus par GT (considérants 21 à 26 de la décision litigieuse).

4        Le 21 février 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l’article 81, paragraphe 1, CE dans quatre États membres, se partageant entre elles des marchés en s’accordant ou en se concertant pour l’attribution d’appels d’offres et de contrats liés à la vente, à l’installation, à l’entretien et à la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (considérant 2 de la décision litigieuse).

5        S’agissant des destinataires de la décision litigieuse, la Commission a considéré que, outre les filiales des entreprises concernées en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les sociétés mères desdites filiales devaient être tenues solidairement responsables des infractions à l’article 81 CE commises par leurs filiales respectives, en raison du fait qu’elles avaient pu exercer une influence décisive sur leur politique commerciale pendant la durée de l’infraction et qu’il pouvait être présumé qu’elles avaient fait usage de ce pouvoir (considérants 608, 615, 622, 627 et 634 à 641 de la décision litigieuse). Les sociétés mères de MEE n’ont toutefois pas été tenues solidairement responsables du comportement de leur filiale, en raison du fait qu’il n’a pas pu être établi qu’elles avaient exercé une influence décisive sur le comportement de celle-ci (considérant 643 de la décision litigieuse).

6        Pour autant qu’il concerne UTC, l’article 2 de la décision litigieuse est libellé comme suit:

«1.      Pour les infractions en Belgique visées à l’article 1er, paragraphe 1, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

–        Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Belgique], solidairement: 47 713 050 [euros];

[...]

2.      Pour les infractions en Allemagne visées à l’article 1er, paragraphe 2, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

–        Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne], solidairement: 159 043 500 [euros];

[...]

3.      Pour les infractions au Luxembourg visées à l’article 1er, paragraphe 3, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

–        Otis: [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT], solidairement: 18 176 400 [euros];

[...]

4.      Pour les infractions aux Pays-Bas visées à l’article 1er, paragraphe 4, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

–        Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas], solidairement: 0 [euro];

[...]»

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7        Quatre recours ont été introduits devant le Tribunal, le premier par GTO (T‑141/07), le deuxième par GT (T‑142/07), le troisième par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas ainsi que OEC (T-145/07) et le quatrième par UTC (T‑146/07). Ces affaires ont fait l’objet de procédures écrites et orales distinctes. Toutefois, après avoir entendu les parties sur ce point, le Tribunal a décidé de joindre lesdites affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

8        Les parties demanderesses en première instance invoquaient, ensemble, huit moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation des principes régissant l’imputation de la responsabilité pour les infractions à l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, d’individualité des peines, d’égalité de traitement, des droits de la défense et de l’article 253 CE dans l’imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales respectives. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, des droits de la défense et de l’article 253 CE dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions. Le troisième moyen, invoqué uniquement par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC, était tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la durée de l’infraction en Allemagne. Le quatrième moyen, soulevé par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas, OEC ainsi que par UTC, était tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans l’application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes. Le cinquième moyen, invoqué par GTO, Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC était tiré d’une violation de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la «communication sur la coopération de 2002»), de l’article 253 CE ainsi que des principes de la protection de la confiance légitime, de proportionnalité, d’équité, d’égalité de traitement et des droits de la défense dans l’appréciation de leur coopération. Le sixième moyen, également avancé par GTO, Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC, était tiré de la violation des principes de la protection de la confiance légitime et de proportionnalité lors de la détermination du montant de la réduction des amendes accordée pour la coopération hors du cadre de la communication sur la coopération de 2002. Le septième moyen, invoqué, lui aussi, par GTO, Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC, était tiré de la violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1). Enfin, le huitième moyen, invoqué par GTO, était tiré de la violation du principe de proportionnalité dans le calcul du montant final des amendes.

9        Après avoir rejeté chacun de ces moyens, le Tribunal a rejeté chacun des recours et a condamné les parties demanderesses en première instance aux dépens.

 Les conclusions des parties

10      UTC demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        sur la base des éléments dont elle dispose, de prononcer l’annulation partielle de la décision litigieuse et de réduire le montant des amendes qu’elle inflige ou, si elle l’estime approprié, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il se prononce de nouveau sur les faits pertinents, et

–        de condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de l’instance devant le Tribunal.

11      La Commission demande à la Cour:

–        de rejeter le pourvoi;

–        à titre subsidiaire, de rejeter la demande d’annulation de la décision litigieuse, et

–        de condamner UTC aux dépens de l’instance ainsi qu’à ceux relatifs à la procédure engagée devant le Tribunal.

 Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission

 Argumentation des parties

12      La Commission fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita, en ce qu’il a modifié l’objet de la demande formulée par UTC. En effet, ainsi qu’il ressortirait du point 50 de l’arrêt attaqué, alors que cette partie ne demandait que l’annulation ou la réduction du montant des amendes fixé à l’article 2 de la décision litigieuse, le Tribunal aurait interprété son premier moyen comme visant également à l’annulation de l’article 1er de ladite décision, en ce que la Commission y constaterait à tort une infraction imputée aux sociétés mères concernées.

13      Selon la Commission, si la Cour devait estimer que le recours d’UTC ne concerne que l’article 2 de la décision litigieuse, le pourvoi devrait être déclaré, en tout ou en partie, irrecevable.

14      Dans son mémoire en réplique, UTC fait valoir que l’argument de la Commission est obscur et que, en tout état de cause, il tend non pas à l’irrecevabilité du pourvoi, mais à l’annulation de l’arrêt attaqué. UTC relève également que cette exception d’irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le Tribunal et que, s’il fallait interpréter cet argument comme un pourvoi incident, il y aurait lieu de constater qu’il a été introduit hors délai.

15      Dans son mémoire en duplique, la Commission conteste avoir formé un pourvoi incident. Elle expose que son argument constitue une invitation de la Cour à envisager de soulever la question d’office et elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point. La Commission fait par ailleurs valoir que son argument a un lien avec la recevabilité du pourvoi car, si la Cour annulait l’arrêt et statuait elle-même sur le recours initial, elle ne pourrait annuler l’article 1er de la décision litigieuse sans statuer ultra petita.

 Appréciation de la Cour

16      Il y a lieu de constater que l’exception d’irrecevabilité formulée par la Commission est hypothétique et obscure en ce qu’elle repose sur l’hypothèse d’une constatation d’un excès de pouvoir dans le chef du Tribunal sans toutefois que la Commission ait démontré le lien pouvant exister entre cet hypothétique excès de pouvoir et la recevabilité du pourvoi.

17      En principe, soulever un moyen tiré de l’excès de pouvoir du Tribunal ne semble pas avoir d’autre finalité que l’obtention de l’annulation de l’arrêt attaqué. Or, la Commission n’a pas, dans ses conclusions, demandé l’annulation totale ou partielle de cet arrêt.

18      En outre, cette exception est obscure en ce que, ainsi qu’il est indiqué au point 16 de la présente ordonnance, la Commission ne motive pas de façon claire et suffisante le lien existant entre l’excès de pouvoir allégué et la recevabilité du pourvoi.

19      L’exception d’irrecevabilité étant fondée sur une hypothèse et, en tout état de cause, ne répondant pas aux exigences de clarté, de précision et de motivation permettant à la Cour d’exercer son contrôle, il y a lieu de la rejeter.

 Sur le pourvoi

20      En vertu de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter partiellement ou totalement par voie d’ordonnance motivée.

21      UTC soulève deux moyens. Par son premier moyen, elle conteste la conclusion de l’arrêt attaqué selon laquelle la Commission était en droit de lui imputer la responsabilité du comportement de GTO et des filiales d’OEC. Par son second moyen, elle soutient que le Tribunal n’a pas répondu au moyen qu’elle a soulevé en première instance et tiré du manquement de la Commission à son obligation d’égalité de traitement entre UTC et Mitsubishi Elevator Corporation (ci‑après «MEC»), l’une des sociétés mères de MEE.

 Sur le premier moyen

22      Le premier moyen se subdivise en trois branches. Par la première branche du premier moyen, il est reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’application qu’il a faite des conditions auxquelles une société mère est fondée à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle pour les agissements de ses filiales lorsque cette société mère détient 100 % du capital desdites filiales. Par la deuxième branche dudit moyen, il est fait grief au Tribunal d’avoir retenu une interprétation des critères de renversement de la présomption de responsabilité qui viole la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la «Charte»). La troisième branche du moyen est tirée d’un défaut de motivation du rejet des arguments soulevés par UTC pour renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en sa qualité de société mère.

23      Le présent moyen concerne essentiellement les points 49 à 62 de l’arrêt attaqué ainsi que les points 63 à 90 de ce même arrêt.

24      Les points 49 à 62 de l’arrêt attaqué comprennent les observations liminaires du Tribunal sur la notion d’entreprise en droit de la concurrence, sur le traitement des rapports entre une société mère et ses filiales et, plus particulièrement, sur la possibilité d’imputer à une société mère le comportement délictueux de sa filiale.

25      Aux points 63 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé les considérants 615 à 620 de la décision litigieuse. Les points 67 à 78 de l’arrêt attaqué constituent la réponse du Tribunal à la première branche du premier moyen soulevé devant lui par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas, OEC ainsi que par UTC, relative au principe de l’utilisation d’une présomption. Aux points 79 à 90 de son arrêt, le Tribunal, répondant à la seconde branche du même moyen, a examiné le bien-fondé de la conclusion de la Commission selon laquelle UTC et OEC n’ont pas renversé la présomption de responsabilité pour les infractions commises par les filiales Otis.

 Argumentation des parties

26      Par la première branche du moyen, UTC soutient que le Tribunal a méconnu les conditions auxquelles une société mère détenant 100 % du capital de sa filiale est fondée à renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur la première pour les agissements de la seconde, telles que ces conditions ont été dégagées par la jurisprudence de la Cour. Le Tribunal aurait, à cet égard, appliqué des critères plus restrictifs, qui ne trouveraient aucun fondement dans la jurisprudence et qui conduiraient à une responsabilité stricte des sociétés mères détenant 100 % du capital de leurs filiales en ce qui concerne les agissements de ces dernières.

27      La requérante critique essentiellement les points 84, 88 et 89 de l’arrêt attaqué, rédigés comme suit:

«84      Troisièmement, la qualité d’UTC de société holding d’un conglomérat diversifié dont la surveillance des activités d’OEC se limiterait à ce qu’auraient requis les obligations qui pèsent sur UTC vis-à-vis de ses propres actionnaires en vertu du droit applicable, n’est pas non plus de nature à renverser la présomption de responsabilité. À cet égard, il convient précisément de rappeler que, dans le contexte d’un groupe de sociétés, un holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses sociétés et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction (arrêt [du Tribunal du 8 octobre 2008,] Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, [T‑69/04, Rec. p. II‑2567], point 63). En outre, en l’espèce, UTC a elle-même avancé, dans sa réponse à la communication des griefs et dans sa requête, plusieurs éléments témoignant de son implication dans la détermination de la politique commerciale de ses filiales qui tendent à suggérer que les filiales Otis ne déterminent pas leur comportement sur le marché de manière autonome. [confidentiel]

[...]

88      Sixièmement, s’agissant de l’argument soulevé par [Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC], selon lequel les filiales Otis disposeraient d’un ‘degré d’autonomie suffisant’ pour déterminer tous les aspects de leur comportement sur le marché à l’égard des clients et des concurrents ainsi que de l’‘autonomie nécessaire’ pour réaliser les activités commerciales impliquant les transactions [confidentiel], force est de constater [qu’Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC] ne soutiennent pas que les filiales agissaient en totale autonomie sur le marché, mais au contraire qu’elles ne disposaient que d’une autonomie relative, circonscrite à des activités commerciales limitées.

89      En troisième lieu, il convient de rejeter l’argument [d’UTC], selon lequel la présomption de responsabilité visée au point 59 ci-dessus serait une présomption irréfragable ou constituerait un régime de responsabilité stricte. En effet, la Cour a confirmé le caractère réfragable de la présomption dans son récent arrêt [du 10 septembre 2009,] Akzo Nobel e.a./Commission, [C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237] (points 60 et 61). La circonstance que les requérantes n’ont pas produit, en l’espèce, des éléments de preuve de nature à renverser la présomption d’absence d’autonomie des filiales ne signifie pas que la présomption ne peut jamais être renversée (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 53 supra, Rec. p. I‑8241, point 75, et note en bas de page 67).»

28      UTC fait valoir que la notion à laquelle le Tribunal fait référence au point 88 de l’arrêt attaqué, à savoir celle de l’«autonomie totale sur le marché», ne correspond pas au critère entraînant le renversement de la présomption dans le cas de filiales détenues à 100 % et équivaut à établir de facto une présomption irréfragable à charge des sociétés mères. Il s’agirait d’un nouveau critère appliqué par le Tribunal aux points 79 à 90 de l’arrêt attaqué, qui serait beaucoup plus strict que celui établi par la Cour et qui serait dès lors incompatible avec ce dernier.

29      UTC soutient par ailleurs que le critère du renversement de la présomption doit permettre à une société mère d’exercer le contrôle imposé par la loi applicable. Critiquant à cet égard le point 84 de l’arrêt attaqué, elle fait valoir que, ainsi que le Tribunal l’a admis, sa surveillance des activités d’OEC s’est limitée aux exigences qui pèsent sur UTC à l’égard de ses filiales.

30      Dans la seconde branche du moyen, UTC soutient que transformer la présomption simple en présomption irréfragable de facto est contraire à la Charte, notamment à ses articles 17, 47 à 49 et 52. Cette présomption irréfragable ne saurait être considérée comme ayant été «prévue par la loi». Elle serait contraire au règlement n° 1/2003, dont l’article 23 ne permet l’infliction d’amendes que pour sanctionner des comportements «de propos délibérés ou par négligence». Enfin, une telle mesure ne serait ni nécessaire ni proportionnée, si bien que les conditions de l’article 52 de la Charte ne seraient pas remplies.

31      Dans la troisième branche du moyen, UTC reproche au Tribunal de ne pas avoir motivé à suffisance de droit le rejet des arguments précis qu’elle avançait en vue de renverser la présomption de responsabilité pesant sur elle. Cette critique vise plus particulièrement le point 83 de l’arrêt attaqué relatif à la séparation des organes de direction et de gestion respectifs d’UTC et des filiales Otis, le point 84 relatif à l’argument tiré de la qualité de société holding d’UTC, les points 85 à 87 relatifs aux politiques de conformité ainsi que le point 88 relatif à l’indépendance significative sur le marché.

32      La Commission fait valoir que la première branche du moyen repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Selon la Commission, en faisant référence à une «totale» autonomie, le Tribunal entendait vérifier si les filiales étaient autonomes de la société mère, comme si l’une et l’autre faisaient partie d’entités économiques distinctes. Le Tribunal n’aurait pas, de ce fait, modifié le critère juridique concernant le renversement de la présomption.

33      La Commission fait par ailleurs valoir que le caractère réfragable de la présomption n’exige pas que celle-ci soit aisée à renverser. Par définition, lorsque le droit institue une présomption, c’est parce que, dès lors que la matérialité d’un fait justifiant la présomption est établie, le fait présumé serait généralement avéré. Dans le cas d’une société mère détenant 100 % du capital de sa filiale, le renversement de la présomption ne devrait être possible que dans des circonstances exceptionnelles, sans toutefois que cela ait pour effet de conférer de facto à ladite présomption un caractère irréfragable.

34      Enfin, la Commission relève qu’UTC ne peut invoquer pour sa défense le fait qu’une loi particulière d’un pays oblige la société mère à exercer un contrôle effectif sur ses filiales à 100 %. Le cas évoqué par UTC serait particulier et ne relèverait pas d’une règle générale à charge des sociétés mères.

35      S’agissant de la deuxième branche du moyen, la Commission soutient que celle-ci repose également sur une lecture inexacte de l’arrêt attaqué, UTC partant du présupposé que le Tribunal a conféré à la présomption un caractère irréfragable. La Commission souligne que, même une présomption difficilement réfragable remplit les conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette juridiction aurait par ailleurs considéré que la présomption de contrôle effectif respecte le principe de la présomption d’innocence ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Le fait que la présomption a été établie par la jurisprudence ne constituerait pas une violation du principe de légalité. En outre, cette présomption poursuivrait un objectif légitime dès lors qu’une société mère est susceptible de profiter du comportement collusoire d’une filiale. La Commission rappelle, enfin, que la responsabilité d’une société mère n’est pas fondée sur son incapacité à empêcher que sa filiale commette une infraction, mais découle plutôt de la notion économique d’entreprise.

36      S’agissant de la troisième branche du moyen, la Commission estime que, contrairement à ce que soutient UTC, le Tribunal a correctement motivé sa décision de rejeter chacun des arguments qu’avançait UTC en vue de renverser la présomption pesant sur elle en sa qualité de société mère.

 Appréciation de la Cour

37      La première branche du moyen est fondée sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rappelé, au point 56 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques.

38      Il n’apparaît pas que le Tribunal ait modifié la portée de cette jurisprudence en utilisant, au point 88 de l’arrêt attaqué, l’expression «totale autonomie». Il répondait ainsi à l’argument des requérantes, énoncé aux points 58 et 59 de la requête introductive d’instance, visant à démontrer que les filiales locales disposaient d’un «degré d’autonomie suffisant» ou de l’«autonomie nécessaire», deux expressions qui ne correspondent pas aux conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour permettant de présumer qu’il y a lieu d’imputer la responsabilité du comportement d’une filiale à sa société mère, telle que cette jurisprudence a été rappelée au point 37 de la présente ordonnance.

39      S’agissant des obligations de contrôle que la législation impose à UTC en ce qui concerne ses filiales, il suffit de constater que, contrairement à ce qui est allégué par UTC, le Tribunal n’a pas admis, au point 84 de l’arrêt attaqué, que la surveillance des activités d’OEC exercée par UTC se serait limitée aux obligations qui lui incombent vis-à-vis de ses propres actionnaires. Bien au contraire, le Tribunal a constaté, audit point 84, que l’argumentation développée par UTC contenait plusieurs éléments témoignant de son implication dans la détermination de la politique commerciale de ses filiales.

40      La première branche du moyen n’est donc manifestement pas fondée.

41      La seconde branche du moyen, tirée d’une violation de la Charte, est fondée sur la prémisse que, en modifiant les conditions auxquelles la présomption peut être renversée, le Tribunal aurait rendu celle-ci irréfragable de facto. Tel n’étant pas le cas, et le Tribunal ayant, au contraire, examiné les éléments invoqués par UTC pour renverser la présomption, il y a lieu de constater que cette branche du moyen n’est manifestement pas fondée.

42      La troisième branche du moyen est tirée d’un défaut de motivation. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d’un arrêt du Tribunal, prévue aux articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêts du 14 mai 1998, Conseil/de Nil et Impens, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, points 32 et 33, ainsi que du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission, C‑90/09 P, non encore publié au Recueil, point 59).

43      Aux points 83 à 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à chacun des arguments invoqués par les parties demanderesses en première instance. Les réponses fournies par le Tribunal sont claires et non équivoques et permettent de comprendre les éléments qui ont fondé la conviction du Tribunal. Le fait que le Tribunal est, sur le fond, parvenu à une autre conclusion que le requérant ne saurait en soi entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 80). Il s’ensuit que le grief tiré d’un défaut de motivation n’est manifestement pas fondé.

44      Pour autant qu’UTC cherche à remettre en cause le bien-fondé de la motivation, il y a lieu de constater que les points contestés de l’arrêt attaqué comprennent des appréciations de fait qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Un tel grief serait manifestement irrecevable.

45      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen n’est manifestement pas fondée.

 Sur le second moyen

 Argumentation des parties

46      Par son second moyen, UTC soutient que l’arrêt est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal ne répond pas à son moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement avec MEC. Ce moyen était exprimé aux points 78 à 82 de la requête et faisait valoir que «[l]a différence de traitement entre UTC et MEC n’a aucune justification ou explication juridique ou économique».

47      La Commission estime que la réponse à ce moyen ressort des points 131 à 133 et 106 à 118 de l’arrêt attaqué.

 Appréciation de la Cour

48      À titre liminaire, il convient de préciser que le moyen tiré du défaut de réponse du Tribunal à un moyen invoqué en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission, C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, points 80 à 83). À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante que la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, et la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, non encore publié au Recueil, point 64).

49      Aux points 131 et 132 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a motivé en quoi les situations, d’une part, de MEE, filiale de MEC et de TBI Holding, et, d’autre part, de GTO, filiale d’Otis Belgique et de GT, n’étaient pas comparables.

50      Pour décrire la situation de MEE, le Tribunal s’est référé, aux points 130 et 132, aux allégations de GTO, d’Otis Belgique, d’Otis Allemagne, d’Otis Pays-Bas, d’OEC et d’UTC selon lesquelles c’était à juste titre que la Commission a considéré que le contrôle exercé sur MEE par ses sociétés mères MEC et TBI Holding n’était pas suffisant pour leur imputer l’infraction commise par leur filiale.

51      Pour décrire la situation de GTO, il s’est référé, au point 131 de l’arrêt attaqué, à sa propre motivation et à sa conclusion selon laquelle c’est à bon droit que la Commission a estimé, au considérant 622 de la décision litigieuse, que, pendant la période infractionnelle au Luxembourg, GTO, d’une part, exerçait ses activités sous le contrôle commun d’Otis Belgique et de GT et, d’autre part, la politique commerciale de GTO était déterminée par l’accord commun de ses deux actionnaires.

52      Le Tribunal a conclu, au point 133 de l’arrêt attaqué, qu’«il ressort de ce qui précède que l’ensemble des griefs relatifs à l’imputabilité des infractions de GTO et des filiales OTIS à leurs sociétés mères respectives doivent être rejetés».

53      Ce faisant, le Tribunal a rejeté globalement le moyen soulevé par UTC en renvoyant à la motivation contenue dans les points précédents de l’arrêt attaqué. À cet égard, il y a lieu de relever que, par les points 63 à 90 et 106 à 120 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a démontré que c’était à bon droit que la Commission avait imputé à UTC, notamment, les infractions commises par ses filiales.

54      Il résulte de la lecture de ces points, combinée avec celle des points 131 et 132 de l’arrêt attaqué, que la motivation du Tribunal permettait à UTC de comprendre la réponse que le Tribunal avait apportée à son moyen et à la Cour d’exercer son contrôle.

55      Il s’ensuit que le second moyen n’est manifestement pas fondé.

56      Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’UTC et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      United Technologies Corporation est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.