Language of document : ECLI:EU:T:2012:452

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 septembre 2012 (*)

« Aides d’État – Aide prétendument mise à exécution par la France sous forme d’une garantie implicite illimitée en faveur de La Poste résultant de son statut d’établissement public – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Intérêt à agir – Recevabilité – Charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État – Avantage »

Dans l’affaire T‑154/10,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, M. G. de Bergues, Mme B. Beaupère-Manokha, MM. J. Gstalter et S. Menez, puis par Mme Belliard, MM. de Bergues, Gstalter et Menez, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky et D. Grespan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2010/605/UE de la Commission, du 26 janvier 2010, concernant l’aide d’État C 56/07 (ex E 15/05) accordée par la France en faveur de La Poste (JO L 274, p. 1),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, N. Wahl (rapporteur), et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Droit national régissant le statut de La Poste

 Statut de La Poste à compter du 1er janvier 1991 et conséquences juridiques de celui-ci

1        En application de la loi française nº 90‑568, du 2 juillet 1990, relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications (JORF du 8 juillet 1990, p. 8069), l’ancienne direction générale de la poste et des télécommunications, qui dépendait jusqu’alors du ministère chargé des postes et télécommunications, a été transformée, à compter du 1er janvier 1991, en deux personnes morales autonomes de droit public : France Télécom et La Poste. Cette loi a expressément autorisé La Poste à développer, à côté de ses missions de service public, certaines activités ouvertes à la concurrence.

2        Conformément à l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 1990, accordant la garantie de l’État aux emprunts obligataires PTT et aux bons d’épargne PTT émis avant le 31 décembre 1990 (JORF du 18 janvier 1991, p. 917), « [l]e service en intérêts, amortissement, primes, commissions, frais et accessoires des emprunts obligataires et des bons d’épargne PTT émis avant le 31 décembre 1990 en vue de concourir au financement des dépenses d’investissement du budget annexe des postes et télécommunications, en application de l’article L. 127 du code des postes et télécommunications […], et transférés à La Poste en application de l’article 22 de la loi du 2 juillet 1990 […], est garanti inconditionnellement par l’État ».

3        Par arrêt du 18 janvier 2001, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a retenu le principe selon lequel La Poste devait être assimilée à un établissement public à caractère industriel et commercial (ci-après « EPIC »).

4        En droit administratif français, les EPIC sont des personnes morales de droit public, qui disposent d’une personnalité juridique distincte de l’État et de l’autonomie financière ainsi que de compétences d’attribution spéciales, lesquelles incluent généralement l’exercice d’une ou de plusieurs missions de service public.

5        Le statut des EPIC emporte un certain nombre de conséquences juridiques, à savoir notamment :

–        l’inapplicabilité des procédures d’insolvabilité et de faillite de droit commun [voir, en particulier, l’article 2 de la loi nº 85‑98, du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (JORF du 26 janvier 1985, p. 1097), devenu article L. 620‑2 du code de commerce] ;

–        l’applicabilité de la loi nº 80-539, du 16 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public (JORF du 17 juillet 1980, p. 1799) ainsi que la désignation de l’État comme responsable en dernier recours du recouvrement des dettes contractées [voir article 1er, paragraphe II, de la loi nº 80-539 ; article 3‑1, quatrième et cinquième alinéas, du décret nº 81‑501, du 12 mai 1981, pris pour l’application de la loi nº 80‑539 (JORF du 14 mai 1981, p. 1406), et article 10 du décret nº 2008‑479, du 20 mai 2008, (abrogeant le décret nº 81‑501), relatif à l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des collectivités publiques].

 Modification du statut de La Poste à compter du 1er mars 2010

6        Le 29 juillet 2009, le gouvernement français a déposé un projet de loi en vue de la transformation de La Poste en société anonyme. Ce projet a abouti à l’adoption de la loi nº 2010‑123, du 9 février 2010, relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (JORF du 10 février 2010, p. 2321), qui est entrée en vigueur le 1er mars suivant. L’article 1er‑2.I. de cette loi dispose :

« La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

[…]

Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet [...] »

 Procédure administrative

7        Par décision datée du 21 décembre 2005, la Commission des Communautés européennes a approuvé le transfert des activités bancaires et financières de La Poste à sa filiale, La Banque Postale. Dans cette décision, la Commission a souligné que la question de la garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste ferait l’objet d’une procédure séparée.

8        Le 21 février 2006, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88 CE] (JO L 83, p. 1), informé les autorités françaises de ses conclusions préliminaires quant à l’existence d’une garantie illimitée de l’État qui découlerait du statut de La Poste et qui constituerait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE et les a invitées à présenter leurs observations. Estimant que cette prétendue garantie existait avant le 1er janvier 1958, date d’entrée en vigueur du traité CE en France, la Commission a appliqué les règles de procédure relatives aux aides existantes.

9        La réponse des autorités françaises à cette invitation est parvenue à la Commission le 24 avril 2006.

10      Le 4 octobre 2006, conformément à l’article 18 du règlement nº 659/1999, la Commission a notamment invité la République française à supprimer, au plus tard le 31 décembre 2008, la garantie dont bénéficiait La Poste, en vertu de son statut, sur tous ses engagements.

11      Le 6 décembre 2006, la Commission a reçu une note des autorités françaises contestant les conclusions présentées par la Commission dans son courrier du 4 octobre 2006 et proposant d’engager une discussion afin de lever les doutes qu’elle nourrissait quant à l’existence d’une garantie illimitée de l’État français en faveur de La Poste.

12      Le 20 décembre 2006, une réunion s’est tenue entre les services de la Commission et les autorités françaises.

13      Par lettre du 16 janvier 2007, les autorités françaises ont, tout en contestant les conclusions de la Commission, mais dans un souci de clarifier la portée de la loi nº 80‑539, soumis à cette dernière un projet de modification du décret nº 81‑501.

14      Après examen des informations et précisions fournies par les autorités françaises les 1er février et 16 mars 2007, au sujet, notamment, de la question de l’engagement éventuel de la responsabilité de l’État en cas d’insuffisance des actifs de La Poste, la Commission a informé celles-ci de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE, par lettre du 29 novembre 2007. Par la publication de cette décision au Journal officiel de l’Union européenne le 3 juin 2008 (JO C 135, p. 7), la Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure litigieuse.

15      La Commission n’a pas reçu d’observations des intéressés au sujet de ladite mesure. En revanche, les autorités françaises ont formulé des observations par lettre du 23 janvier 2008. Par ailleurs, la Commission a, à la suite d’un appel d’offres, confié à un expert la réalisation d’une étude sur la garantie illimitée accordée par la République française à La Poste. Cet expert a rendu son rapport le 17 novembre 2008.

16      À la suite de la parution d’informations relatives à l’adoption par le gouvernement français d’un projet de loi entérinant le changement de statut de La Poste, la Commission a demandé à la République française, le 20 juillet 2009, si elle accepterait de prendre un engagement quant à la transformation de La Poste en société anonyme soumise aux procédures de redressement et liquidation judiciaires de droit commun. Par le même courrier, la Commission a transmis aux autorités françaises le rapport de son expert.

17      Par une note transmise le 31 juillet 2009, les autorités françaises ont informé la Commission que le Conseil français des ministres du 29 juillet 2009 avait adopté un projet de loi relatif à La Poste et aux activités postales, qui prévoyait, notamment, la transformation de La Poste en société anonyme à compter du 1er janvier 2010. Les autorités françaises ont, par ailleurs, indiqué qu’elles feraient parvenir leurs observations sur le rapport de l’expert de la Commission.

18      Après deux lettres de rappel de la Commission datées des 9 septembre et 6 octobre 2009, la République française a fait connaître, par une note transmise le 27 octobre 2009, ses commentaires sur le rapport de l’expert de la Commission et a transmis un avis élaboré par un autre expert.

19      Un amendement au projet de loi relatif à La Poste et aux activités postales a été déposé le 11 décembre 2009, reportant la date de la transformation de La Poste en société anonyme au mois de mars 2010.

20      Le 26 janvier 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 133 concernant l’aide d’État C 56/07 (ex E 15/05) accordée par la France à La Poste (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision, qui a été notifiée aux autorités françaises le 27 février 2010, a été publiée sous la référence 2010/605/UE au Journal officiel de l’Union européenne le 19 octobre 2010 (JO L 274, p. 1).

 Décision attaquée

21      Après avoir rappelé le déroulement de la procédure administrative (considérants 1 à 17 de la décision attaquée), la teneur de la mesure litigieuse (considérants 18 à 37 de ladite décision) ainsi que les observations et propositions formulées par les autorités françaises (considérants 38 à 114 de cette même décision), la Commission a procédé à l’examen proprement dit de la question de savoir s’il existait, premièrement, une garantie illimitée de l’État français en faveur de La Poste (considérants 116 à 255 de la décision attaquée) et, deuxièmement, un avantage sélectif découlant de cette même garantie (considérants 256 à 300 de ladite décision) qui serait susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges (considérant 301 de cette même décision) au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

22      Premièrement, en ce qui concerne l’existence, en l’espèce, d’une garantie illimitée, la Commission, après examen des nombreux arguments présentés par les autorités françaises, est parvenue à la conclusion que La Poste bénéficiait d’une telle garantie de l’État français du fait de certaines particularités qui étaient intrinsèquement liées à son statut d’établissement public (voir, notamment, considérants 251 à 253 de la décision attaquée). De l’avis de la Commission, ladite garantie non seulement induirait un transfert de ressources d’État au sens du point 2.1, de la communication 2008/C 155/02 de la Commission sur l’application des articles 87 [CE] et 88 [CE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication de 2008 ») (considérant 254 de la décision attaquée), mais serait imputable à l’État (voir considérant 255 de ladite décision).

23      S’agissant, plus précisément, de l’appréciation de l’existence d’une garantie illimitée de l’État français en faveur des EPIC, la Commission souligne, à titre liminaire, que La Poste n’était pas soumise au droit commun relatif au redressement et à la liquidation d’entreprises en difficultés et que, conformément au point 1.2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la communication de 2008, les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont le statut légal exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité sont regardées comme une aide sous forme de garantie. Constatant que les autorités françaises contestaient la conclusion selon laquelle la non-application à La Poste du droit commun en matière de redressement et de liquidation d’entreprises était assimilable à un mécanisme de garantie étatique en faveur de celle-ci, tant pour ce qui concerne le remboursement de ses créanciers que le maintien de son existence au cas où elle viendrait à se trouver dans une situation d’insolvabilité, la Commission a examiné l’ensemble des arguments présentés par ces autorités (voir considérant 117 de la décision attaquée).

24      Elle a relevé, tout d’abord, que, contrairement à ce qui était soutenu par les autorités françaises, le droit français n’excluait pas l’existence de garanties implicites et, plus particulièrement, d’une garantie de l’État en faveur des EPIC, ce qui serait, entre autres éléments, confirmé par une note du Conseil d’État français (ci-après le « Conseil d’État ») rédigée en 1995 dans le cadre de l’affaire dite « du Crédit Lyonnais » (voir considérants 120 à 147 de la décision attaquée).

25      Examinant ensuite la démarche d’un créancier de La Poste en vue du règlement de sa créance dans l’hypothèse où La Poste serait en difficulté financière et ne pourrait honorer ses dettes, elle a conclu que :

–        les obstacles traditionnels s’opposant au règlement d’une créance d’un organisme de droit privé n’existaient pas s’agissant des établissements publics (considérants 150 à 155 de la décision attaquée) ;

–        la procédure de recouvrement des dettes des établissements publics condamnés par une décision de justice fixée par la loi nº 80‑539 ne conduisait en aucun cas à la disparition de la dette (considérants 156 à 184 de la décision attaquée) ;

–        le régime de responsabilité de l’État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des établissements publics présentait toutes les caractéristiques d’un mécanisme de garantie (considérants 185 à 226 de la décision attaquée) ;

–        même s’il n’obtenait pas satisfaction, le créancier d’un établissement public pouvait, en vertu de la théorie de l’apparence, faire produire des effets de droits à l’erreur légitime qu’il avait commise lors de la formation de la créance sur le fait qu’elle serait toujours honorée (considérants 227 à 229 de la décision attaquée).

26      Enfin, la Commission a estimé que, même si, dans un délai raisonnable et après l’utilisation des procédures de recouvrement qu’elle avait décrites aux considérants 150 à 229 de la décision attaquée, le créancier d’un établissement public ne parvenait pas à obtenir le règlement de sa créance, il demeurait assuré qu’elle ne disparaîtrait pas, puisque, selon elle, les droits et obligations des établissements publics étaient toujours transférés à l’État ou à une autre personne morale de droit public (considérants 230 à 250 de la décision attaquée).

27      Deuxièmement, la Commission a conclu que les conditions de crédit plus favorables obtenues par La Poste du fait de cette garantie illimitée étaient constitutives d’un avantage (considérants 256 à 299 de la décision attaquée) de nature sélective (considérant 300 de la décision attaquée), susceptible de fausser la concurrence et d’affecter les échanges entre les États membres (considérant 301 de la décision attaquée).

28      S’agissant, en particulier, de l’existence d’un avantage, la Commission a estimé, tout d’abord, que la garantie litigieuse était un élément essentiel du soutien de l’État, grâce auquel La Poste bénéficiait de conditions de crédit plus favorables que celles qu’elle aurait obtenues si elle avait été jugée sur ses seuls mérites. À cet égard, la Commission a souligné que les conditions de crédit étaient notamment fixées sur le fondement de la notation financière (voir considérant 257 de la décision attaquée). Or, de l’avis de la Commission, il ressortirait d’un certain nombre d’analyses et de méthodologies des agences de notation que la garantie en cause, en tant qu’élément essentiel du soutien de l’État en faveur de La Poste, influence de manière positive la notation financière de cette dernière et, partant, les conditions de crédit qu’elle est susceptible d’obtenir (considérants 258 à 293 de la décision attaquée). La Commission a considéré qu’elle n’avait pas à démontrer, en l’espèce, les effets concrets que cette garantie avait eus dans le passé (considérant 298 de la décision attaquée). Elle a précisé également que, compte tenu du caractère illimité de la garantie, il n’était pas possible, en l’occurrence, de calculer le montant de la prime de marché que La Poste aurait dû payer à l’État, ce qui rendait inapplicable le dispositif de rétrocession proposé par les autorités françaises (considérant 299 de la décision attaquée).

29      La Commission a, en définitive, conclu que toutes les conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE étant réunies, la garantie litigieuse constituait une aide d’État au sens de cette disposition (considérant 302 de la décision attaquée) et que, même amendée dans le sens suggéré par les autorités françaises, elle ne remplissait aucune des conditions pour pouvoir être déclarée compatible avec le marché commun (considérants 303 à 315 de ladite décision).

30      Le dispositif de la décision attaquée est ainsi libellé :

« Article premier

La garantie illimitée octroyée par la France à La Poste constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur. La France supprime cette aide au plus tard le 31 mars 2010.

Article 2

La Commission considère que la transformation effective de La Poste en société anonyme supprimera de ce fait la garantie illimitée dont celle-ci bénéficie. La suppression effective de cette garantie illimitée au plus tard le 31 mars 2010 constitue une mesure apte à éliminer, conformément au droit de l’Union, l’aide d’État constatée à l’article 1er.

Article 3

Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique à la Commission une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision.

Article 4

La République française est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2010, la République française a introduit le présent recours.

32      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 mars 2012.

33      La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé ;

–        condamner la République française aux dépens.

 Sur la recevabilité

35      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité en vertu de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission soutient que le présent recours est irrecevable, au motif que la décision attaquée ne fait pas grief à la République française. Elle fait valoir, en substance, que cette décision, qui porte sur une aide existante que les autorités nationales ont décidé, pour des raisons qui leur sont propres, d’abroger, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la République française. À cet égard, la Commission souligne que tout requérant, y compris un État membre, doit établir que la décision attaquée a une incidence négative et caractérisée sur des intérêts réels et existants, démonstration qui ferait défaut en l’espèce.

36      Le Tribunal rappelle que la notion d’intérêt à agir renvoie à la nécessité pour toute personne physique ou morale ayant introduit un recours en annulation de justifier d’un intérêt né et actuel à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. Dès lors, un acte qui donne entièrement satisfaction à cette personne n’est, par définition, pas susceptible de lui faire grief et cette personne n’a pas d’intérêt à en demander l’annulation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission, T‑354/05, Rec. p. II‑471, points 84 et 85, et la jurisprudence citée).

37      Il convient de souligner que, à l’instar de l’article 230 CE, l’article 263 TFUE fait une distinction nette entre le droit de recours en annulation des institutions de l’Union et des États membres, d’une part, et celui des personnes physiques et morales, d’autre part, le deuxième alinéa de cet article ouvrant notamment à tout État membre le droit de contester, par un recours en annulation, la légalité des décisions de la Commission, sans que l’exercice de ce droit soit conditionné par la justification d’un intérêt à agir. Un État membre n’a donc pas à démontrer qu’un acte de la Commission qu’il attaque produit des effets juridiques à son égard pour que son recours soit recevable. Toutefois, pour qu’un acte de la Commission puisse faire l’objet d’un recours en annulation, il faut qu’il soit destiné à produire des effets juridiques obligatoires (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 novembre 2001, Portugal/Commission, C‑208/99, Rec. p. I‑9183, points 22 à 24, et arrêt de la Cour du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec. p. I‑9639, point 36, et la jurisprudence citée), ce qu’il convient de déterminer en s’attachant à sa substance.

38      En l’espèce, il ne saurait être nié que la décision attaquée, qui conclut à l’existence d’une aide d’État en faveur de La Poste prenant la forme d’une garantie illimitée et la déclare incompatible avec le marché commun, est nécessairement destinée à produire des effets juridiques obligatoires et constitue, dès lors, un acte attaquable en vertu de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 septembre 2011, Commission/Pays-Bas, C‑279/08 P, Rec. p. I‑7671, points 35 à 42).

39      Aucun des éléments et arguments avancés par la Commission n’est susceptible d’infirmer cette conclusion.

40      En premier lieu, s’il est exact que, ainsi que l’a évoqué la Commission, le gouvernement français a, pour des raisons qui lui sont propres et en dehors de toute contrainte exercée par la Commission, décidé, ainsi qu’en attestent un communiqué de presse du gouvernement français daté du 29 juillet 2009 et un projet de loi daté du même jour en vue de la transformation de La Poste en société anonyme (voir point 6 ci-dessus), de supprimer la mesure qualifiée d’aide existante par la décision attaquée plusieurs mois avant l’adoption de cette dernière, il n’en reste pas moins que la République française était juridiquement contrainte d’exécuter la décision attaquée, décision dont l’adoption est antérieure à la transformation du statut de La Poste en société anonyme. Le fait, évoqué par la Commission, qu’il ait pu exister, dans l’exécution de la décision attaquée, une convergence entre les intérêts défendus par la Commission et ceux de la République française ne saurait empêcher cette dernière d’introduire un recours en annulation dirigé contre cette même décision. Ainsi que la République française l’a souligné à juste titre, une telle approche, qui conduit à pénaliser les États membres selon qu’ils aient pu ou non trouver un intérêt propre à se conformer à une décision de la Commission, présente un caractère éminemment subjectif. Or, l’examen de la question de savoir si un acte donné est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, en ce qu’il produit ou vise à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, doit reposer sur une appréciation objective de la substance de cet acte.

41      En second lieu, s’agissant de l’argumentation avancée par la Commission selon laquelle il n’a nullement été établi que la décision attaquée ait eu une incidence négative et caractérisée sur les intérêts réels existants de la République française, elle se rapporte en réalité à la problématique de l’existence d’un intérêt à agir, question qui ne saurait être confondue avec le concept d’acte attaquable et qui, ainsi que rappelé au point 37 ci-dessus, ne doit pas être examinée dans le cadre des recours en annulation introduits par les États membres.

42      En troisième lieu, la jurisprudence citée par la Commission est dépourvue de pertinence en l’espèce.

43      S’agissant, tout d’abord, de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 22 juin 2000, Pays-Bas/Commission (C‑147/96, Rec. p. I‑4723), il suffit de constater que la raison qui avait conduit à déclarer le recours irrecevable résidait dans le fait que la lettre litigieuse n’avait qu’un caractère préparatoire et, partant, n’était pas susceptible de produire des effets de droit ni ne visait à produire de tels effets. La Cour en avait conclu que ladite lettre ne constituait pas une décision définitive de nature à faire l’objet d’un recours en annulation (voir point 35 de cet arrêt).

44      Ensuite, en ce qui concerne la solution retenue dans l’ordonnance Portugal/Commission, précitée, elle reposait sur la circonstance que l’État membre requérant n’avait demandé l’annulation des décisions attaquées que dans la mesure où il y était désigné comme destinataire. Or, souligna la Cour, cette désignation n’avait manifestement aucun effet juridique autonome. Il importe de relever que, dans ce contexte, la Cour avait pris soin de rappeler que, pour qu’un acte de la Commission pût faire l’objet d’un recours en annulation, il fallait qu’il fût destiné à produire des effets juridiques (arrêts de la Cour du 27 septembre 1988, Royaume-Uni/Commission, 114/86, Rec. p. 5289, point 12 ; du 20 mars 1997, France/Commission, C‑57/95, Rec. p. I‑1627, point 7, et du 6 avril 2000, Espagne/Commission, C‑443/97, Rec. p. I‑2415, points 27 et 28), même si, quand un État membre entendait présenter un tel recours, ces effets n’avaient pas à s’exercer « dans le propre chef dudit État » (point 24 de l’arrêt).

45      Quant à l’arrêt de la Cour du 18 juin 2002, Allemagne/Commission (C‑242/00, Rec. p. I‑5603), il se rapporte à la situation particulière où tant le contenu de la décision attaquée que le contexte dans lequel celle-ci avait été adoptée indiquait que cette décision n’avait eu ni pour objet ni pour effet de rejeter implicitement une demande de l’État membre concerné (voir point 45 de l’arrêt). Par conséquent, cette jurisprudence ne vient nullement au soutien de la position défendue par la Commission.

46      Il en va de même de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 30 janvier 2002, Nuove Industrie Molisane/Commission (T‑212/00, Rec. p. II‑347), dans le cadre de laquelle a été rejeté, pour défaut d’intérêt à agir, le recours introduit par l’entreprise bénéficiaire, soit un particulier et non un État membre, d’une aide notifiée au motif que cette dernière avait été déclarée compatible avec le marché commun et que, par ailleurs, l’appréciation de cette compatibilité n’avait, en aucune manière, affecté les intérêts de ladite entreprise.

47      Ces considérations sont également valables à l’égard des arrêts du Tribunal du 18 mars 2010, Centre de coordination Carrefour/Commission (T‑94/08, Rec. p. II‑1015) et Forum 187/Commission (T‑189/08, Rec. p. II‑1039), qui déclarent irrecevables pour défaut d’intérêt à agir des recours introduits par des personnes physiques ou morales.

48      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si l’objectif poursuivi par la République française, dans le cadre du présent recours, est d’obtenir l’annulation d’une décision qui constituerait un précédent dans l’examen du statut d’autres EPIC, le présent recours doit être déclaré recevable.

 Sur le fond

49      La République française soulève trois moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est pris d’une erreur de droit en ce que la Commission n’aurait pas établi à suffisance de droit l’existence d’une aide d’État. Par son deuxième moyen, la République française fait valoir que la Commission aurait commis des erreurs de droit et de fait en considérant que La Poste, de par son statut d’EPIC, bénéficiait d’une garantie implicite et illimitée de ses dettes par l’État. Le troisième moyen est pris de l’inexistence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

 Considérations liminaires

50      L’article 107, paragraphe 1, TFUE dispose que, « [s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ».

51      Conformément au point 1.2, deuxième alinéa, quatrième tiret, de la communication de 2008, « [l]a Commission estime que constituent [...] une aide sous forme de garantie les conditions de crédit plus favorables obtenues par les entreprises dont la forme juridique exclut la possibilité d’une procédure de faillite ou d’insolvabilité ».

52      Il ressort d’une jurisprudence constante que la qualification d’aide, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies. Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, points 74 et 75, et arrêt du Tribunal du 22 février 2006, Le Levant 001 e.a./Commission, T‑34/02, Rec. p. II‑267, point 110).

53      Premièrement, il apparaît que les moyens soulevés à l’appui du présent recours visent, en substance, à démontrer que c’est à tort que la Commission a conclu à l’existence d’un avantage en faveur de La Poste, avantage qui découlerait d’une garantie étatique de nature implicite et illimitée et dont l’existence est également mise en cause. Ces moyens se rattachent, en substance, à la détermination de l’existence d’un avantage.

54      Si la République française a, au stade de la réplique, également mis en cause la condition tenant à l’existence d’un transfert de ressources d’État, force est de constater que cette argumentation ne constitue pas l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci. En effet, cette argumentation se rapporte à une autre condition d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 mars 2009, Italie/Commission, T‑424/05, non publié au Recueil, points 103 à 105).

55      Partant, l’argument pris d’une méconnaissance de la condition relative au transfert de ressources d’État doit être déclaré irrecevable en application des dispositions combinées de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, desquels il ressort que la requête introductive d’instance doit contenir, notamment, un exposé sommaire des moyens invoqués et que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39, et la jurisprudence citée).

56      En l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que le moyen pris d’une absence de transfert de ressources d’État serait fondé sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure. À supposer même qu’il faille considérer que la présentation tardive dudit moyen s’explique par le prononcé, après l’introduction du recours, de l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2010, France e.a./Commission (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 et T‑456/04, Rec. p. II‑2099), auquel la Commission se réfère dans la réplique, cet arrêt ne saurait être qualifié d’élément nouveau de nature à justifier la présentation tardive dudit argument. En effet, un arrêt du juge de l’Union qui n’a fait que confirmer une condition de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d’un moyen nouveau (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er avril 1982, Dürbeck/Commission, 11/81, Rec. p. 1251, point 17, et arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Atlanta e.a./CE, T‑521/93, Rec. p. II‑1707, point 39).

57      Interrogée sur ce point à l’audience, la République française a admis que son argumentation ne visait que la condition relative à l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

58      Deuxièmement, s’agissant de la portée et de la nature du contrôle juridictionnel, tout d’abord, il importe de rappeler que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 16 mai 2000, France/Ladbroke Racing et Commission, C‑83/98 P, Rec. p. I‑3271, point 25, et du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 111).

59      Ensuite, il doit être précisé que la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aides d’État doit s’apprécier en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle a arrêté celle-ci (arrêts de la Cour du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, 234/84, Rec. p. 2263, point 16, et du 14 septembre 2004, Espagne/Commission, C‑276/02, Rec. p. I‑8091, point 31). Il en ressort, en particulier, que, dès lors que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision, ce sont les appréciations portées à cette date qui doivent être prises en compte pour opérer ce contrôle juridictionnel (arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 144).

60      Le Tribunal estime opportun d’aborder le recours par l’examen du deuxième moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de fait et de droit en ce qui concerne l’existence d’une garantie illimitée en faveur de La Poste

61      Par son deuxième moyen, la République française allègue que la Commission a commis des erreurs de fait et de droit dans son examen de la question de savoir s’il existait une garantie illimitée et implicite de l’État en faveur de La Poste. Ce moyen s’articule en quatre branches prises de ce que la Commission a commis plusieurs erreurs, respectivement :

–        en ce qu’elle a conclu à l’existence, en droit français, d’un principe de garantie d’État implicite résultant du statut d’EPIC ;

–        dans la détermination des conséquences devant être tirées de l’inapplicabilité aux EPIC des procédures de redressement et de liquidation judiciaire de droit commun ;

–        en assimilant les conditions d’engagement de la responsabilité de l’État à un mécanisme de garantie automatique et illimitée du passif de La Poste ;

–        dans la détermination des conséquences d’éventuels transferts des obligations de service public d’un EPIC dissous.

 Sur la première branche, tirée d’une erreur de la Commission en ce qu’elle a conclu à l’existence, en droit français, d’une garantie d’État implicite résultant du statut d’EPIC

62      La République française soutient que la Commission a commis une erreur en ce qu’elle a conclu à l’existence, en droit français, d’une garantie d’État, implicite et illimitée, accordée aux EPIC.

63      À l’appui de ses prétentions, la République française fait valoir, en substance, premièrement, que la jurisprudence du Conseil d’État exclut le principe même d’une telle garantie, deuxièmement, que l’extrait du rapport annuel du Conseil d’État de 1995 sur lequel la Commission s’est appuyée est dénué de portée générale et contraignante, compte tenu notamment d’un avis du Conseil d’État rendu le 8 septembre 2005, troisièmement, que le droit français des finances publiques exclut, par principe, toute notion de « garantie implicite » et, quatrièmement, qu’il n’existe pas de mesures de nature à préserver les droits des créanciers d’un EPIC dans l’hypothèse où le statut de ce dernier viendrait à changer.

64      En l’occurrence, la détermination de l’existence d’une garantie étatique illimitée implique un examen précis et circonstancié des mécanismes mis en place par le droit français dans l’hypothèse où un EPIC tel que La Poste viendrait à être défaillant à l’égard de ses créanciers.

65      À cet égard, il importe de rappeler que, dans le cadre du contentieux des aides d’État, l’appréciation des faits et des preuves relève de l’entière liberté d’appréciation du Tribunal. En outre, dans ce contexte, la question de savoir si et dans quelle mesure une règle de droit national s’applique ou non au cas d’espèce relève d’une appréciation factuelle du juge et est soumise aux règles sur l’administration de la preuve et sur la répartition de la charge de la preuve.

66      Par ailleurs, il importe de constater que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer l’argumentation développée par la République française, la Commission n’a pas conclu qu’il existait, en droit français, un principe de garantie implicite de l’État en se fondant pour l’essentiel sur un extrait d’un rapport du Conseil d’État. Il ressort clairement de la décision attaquée que, afin d’établir qu’il existait une garantie étatique en faveur de La Poste, la Commission a, notamment, examiné le point de savoir si, ainsi que le soutenaient les autorités françaises, une telle garantie était exclue en droit français (voir considérants 120 à 136 de la décision attaquée). Elle a conclu que les textes et la jurisprudence ne permettaient pas d’affirmer que le droit français excluait que l’État pût se porter garant des EPIC à l’égard des engagements qu’ils avaient souscrits à l’égard des tiers.

67      Cette conclusion ne saurait être remise en cause.

68      En premier lieu, s’agissant du point de savoir si la jurisprudence du Conseil d’État exclut le principe même d’une garantie de l’État en faveur des établissements publics, il ressort des écritures des parties que ces dernières s’opposent, pour l’essentiel, sur l’interprétation qu’il convient de donner à la jurisprudence issue de l’arrêt du Conseil d’État (Assemblée) du 1er avril 1938, Sociétés de l’Hôtel d’Albe (Recueil des décisions du Conseil d’État, p. 341).

69      Il ressort des termes de cet arrêt que le Conseil d’État a refusé de faire droit à la demande d’un créancier d’un EPIC adressée directement aux services de l’État, en indiquant que ce dernier ne saurait être tenu d’acquitter les dettes contractées par cet établissement. Or, ainsi que la Commission l’a mentionné à juste titre au considérant 123 de la décision attaquée, la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt est bien distincte de celle où un EPIC se trouve en état d’insolvabilité, seule pertinente aux fins d’examiner si la garantie de l’État est susceptible d’être actionnée. Le fait que, selon cet arrêt, les établissements publics, au sens du droit français, sont dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière n’implique pas nécessairement que l’État ne puisse pas se porter garant, en dernier recours, desdits établissements. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission a conclu qu’il ne pouvait être déduit de la jurisprudence que le principe même d’une garantie de l’État au profit des EPIC était exclu.

70      En deuxième lieu, la République française soutient que c’est à tort que la Commission s’est fondée sur une phrase extraite du rapport annuel du Conseil d’État de 1995, alors même que la portée et la valeur contraignante dudit rapport seraient sujettes à caution.

71      Cette argumentation ne saurait prospérer pour plusieurs raisons. Tout d’abord, et ainsi que la Commission l’a souligné, l’extrait auquel s’est référée la Commission (voir considérant 139 de la décision attaquée), qui est lui-même issu d’une note rédigée en 1995 à l’occasion de la création d’un établissement public destiné à servir de support au soutien financier accordé par l’État français en vue du redressement du Crédit Lyonnais, est rédigé dans des termes dépourvus d’ambiguïté. Il en ressort, en effet, que le Conseil d’État a clairement indiqué que « la garantie de l’État à cet établissement découlera, sans disposition législative explicite, de la nature même d’établissement public ». En outre, le passage extrait dudit rapport ne constitue qu’un des éléments concrets avancés par la Commission en vue de démontrer l’existence d’une garantie de l’État. Il ressort, en particulier, des considérants 146 et 147 de la décision attaquée que la Commission a mentionné, à l’appui de sa position, une note du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie français du 22 juillet 2003, ayant pour objet le « [r]ecensement des dispositifs de garantie implicite ou explicite », ainsi que les documents qui y étaient annexés. Contrairement à l’interprétation défendue par la République française, il apparaît que cette note ne se rapporte pas uniquement à l’hypothèse où la responsabilité de l’État français peut être engagée en sa qualité d’actionnaire, notamment sur le fondement d’une action en comblement du passif, puisqu’elle se réfère de manière explicite, dans sa notice explicative, à la création des établissements publics. Enfin, l’avis du Conseil d’État du 8 septembre 2005 n’était pas de nature à invalider la conclusion à laquelle la Commission est parvenue. Ainsi que la République française l’a, en partie, reconnu, cet avis, rendu à propos de l’établissement de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance (CCAMIP), tout en rappelant le principe selon lequel il appartient à toute personne morale de droit public d’assumer les conséquences des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre elle, n’exclut pas d’emblée qu’il puisse exister une garantie de l’État susceptible d’être actionnée dans l’hypothèse d’une insolvabilité d’un établissement public.

72      Troisièmement, la République française allègue que, depuis l’entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), aucune garantie ou reprise de dettes d’un tiers par l’État ne peut être mise en œuvre en l’absence d’une autorisation de la loi de finances.

73      Cette prise de position ne saurait être retenue. En effet, il ressort de la décision nº 2001‑448 DC du Conseil constitutionnel, du 25 juillet 2001 (Recueil des décisions du Conseil constitutionnel, p. 99), que l’article 61 de la LOLF « a pour objet d’assurer l’information du Parlement sur les garanties accordées par l’État et non de frapper de caducité celles qui, accordées dans le passé, n’auraient pas été autorisées dans les délais prévus ». En l’absence de précision quant à la nature des garanties visées par le Conseil constitutionnel dans cette décision, rien ne permettait de conclure que les garanties implicites couvrant des dettes préexistantes à l’entrée en vigueur de la LOLF (soit le 1er janvier 2005) étaient également frappées de caducité. À cet égard, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission a indiqué, au considérant 126 de la décision attaquée, que, pour déterminer si la garantie implicite accordée par l’État à La Poste avait été rendue caduque par la LOLF ou non, il convenait de se référer à la date à laquelle La Poste a commencé à bénéficier de cette garantie et non aux dates d’engagement des dettes contractées par La Poste.

74      Si, ainsi que l’a souligné la République française, l’expert désigné par les autorités françaises a exprimé des doutes sur le point de savoir si les motifs qui ont conduit le Conseil constitutionnel à écarter la caducité des garanties dont l’octroi n’avait pas été autorisé par une LOLF étaient valables tant pour les créances implicites que pour les créances explicites, cette lecture ne trouve aucun appui solide dans le libellé de la décision du Conseil constitutionnel. Au demeurant, c’est à juste titre que la Commission a mentionné, au considérant 131 de la décision attaquée, qu’elle n’était pas liée par la qualification en droit français de la mesure en cause de garantie, ni même par le fait qu’il s’agirait d’une garantie tombant sous le coup de la LOLF.

75      S’agissant, quatrièmement, de l’argument pris de ce que l’absence de mesures visant à préserver les droits des créanciers des EPIC dans l’hypothèse où ces derniers viendraient à changer de statut, comme ce fut le cas lors de la transformation en sociétés anonymes de France Télécom, Gaz de France, Électricité de France et Aéroports de Paris, constituerait un indicateur de l’absence d’une quelconque garantie, il n’est pas plus convaincant.

76      Le fait que l’État français ait décidé d’accorder des garanties explicites dans certaines hypothèses ne prouve pas que l’octroi d’une garantie implicite ait été exclu en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance que, ainsi qu’il ressort de plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, le droit de créance soit protégé constitutionnellement en droit français au même titre que le droit de propriété n’est pas de nature à invalider cette conclusion. Au demeurant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel citée par la République française ne fait pas partie des éléments soumis à la Commission et, partant, dont elle pouvait disposer au moment où elle a arrêté la décision attaquée. Il en découle que, en conformité avec la jurisprudence citée au point 59 ci-dessus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel se rapportant à la protection du droit de créance ne fait pas partie des éléments au regard desquels il convenait d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

77      Quant à la référence faite par la République française, dans la réplique, au rapport d’étude du Conseil d’État sur les établissements publics, adopté par l’Assemblée plénière du Conseil d’État le 15 octobre 2009 et aux termes duquel « l’existence même d’une garantie donnée par l’État aux établissements publics est très contestable », ainsi qu’à un article de doctrine publié le 28 juin 2010 à la suite dudit rapport, force est de constater que ces publications, à supposer même qu’elles puissent être invoquées dans le cadre de la présente procédure, ne contiennent aucun élément nouveau qui soit directement pertinent pour se prononcer sur le point de savoir si le droit français exclut, par principe, l’existence d’une garantie implicite de l’État en faveur des EPIC. En effet, dans ce rapport d’étude, le Conseil d’État s’est limité à faire état d’appréciations d’ordre général quant à la possibilité de déceler, dans la jurisprudence de l’Union, l’existence d’une aide d’État « à partir d’éléments uniquement statutaires ». Se prononçant sur le point de savoir si le droit de la concurrence remettait en cause l’existence des établissements publics, les auteurs de ce rapport se sont cantonnés à indiquer qu’il convenait « de relativiser le risque que les relations entre l’État et ses établissements publics tombent de façon systémique sous le coup d’une qualification d’aide d’État au sens de l’article 87 [CE] ». Quant à l’article de doctrine daté du 28 juin 2010, il se rapporte à un débat entamé à la suite de la publication dudit rapport d’étude quant au devenir des entités ayant le statut d’établissement public, notamment, mais pas exclusivement, sous l’angle du droit des aides d’État. Or, s’agissant plus précisément de ce dernier aspect, il importe de relever que n’est nullement abordé un pilier essentiel du raisonnement suivi par la Commission dans la décision attaquée, à savoir le constat selon lequel les entités bénéficiant du statut d’établissement public au sens du droit public français ne peuvent être soumises aux procédures d’insolvabilité et de faillite de droit commun.

78      Il découle de l’ensemble de ces considérations que c’est sans commettre d’erreur que la Commission a conclu que, contrairement à ce qui avait été soutenu par les autorités françaises, le droit français n’excluait pas la possibilité pour l’État de conférer une garantie implicite aux EPIC. La première branche du deuxième moyen doit, par conséquent, être écartée.

 Sur la deuxième branche, prise de ce que la Commission a commis une erreur de fait et de droit quant aux conséquences à tirer de la non-applicabilité à La Poste des procédures de redressement et de liquidation judicaires de droit commun

79      La République française considère que, contrairement à l’interprétation défendue par la Commission, la non-applicabilité à La Poste des procédures de droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaires, à savoir la loi nº 85‑98, qui ne constituerait qu’une « loi de procédure », ne signifie pas que La Poste ne peut faire faillite ni se trouver en situation de cessation de paiements. La République française souligne que des procédures particulières, qui ne garantissent aucunement aux créanciers qu’ils recouvriront l’ensemble de leurs créances, sont applicables aux EPIC. En particulier, la loi nº 80‑539 et les textes pris pour son application, dont l’objectif premier aurait été de régler les situations dans lesquelles des personnes publiques, bien que solvables, se refuseraient à honorer certaines dettes, ont mis en place un régime de voies d’exécution, qui confère à l’autorité de tutelle le pouvoir de se substituer à l’exécutif d’un établissement public de manière à dégager dans le budget de cet établissement les « crédits nécessaires », et non les ressources d’État, en vue de satisfaire les créanciers potentiels. Cependant, cette loi ne confère nullement à l’État, dont le rôle est assimilable à celui d’un mandataire ad hoc, le droit, et encore moins l’obligation, de dégager des ressources d’État au profit d’éventuels créanciers d’établissements publics. Cette interprétation serait confortée tant par l’avis nº 381‑088 du Conseil d’État, du 25 mars 2008, que par la jurisprudence administrative française. Enfin, l’existence des programmes identifiés par la Commission aux considérants 174 à 178 de la décision attaquée, permettant des avances de l’État à des organismes distincts qui gèrent des services publics, ne saurait attester de la mise en place d’un mécanisme de garantie implicite.

80      À cet égard, le Tribunal relève que les parties s’accordent pour conclure que la loi nº 85‑98 excluait de son champ d’application l’ensemble des personnes publiques et, en particulier, les EPIC. En effet, aux termes de l’article 2 de cette loi, devenu article L. 620‑2 du code de commerce, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, « [l]e redressement et la liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ». La disposition correspondante en vigueur à la date d’adoption de la décision attaquée dispose, dans le même sens, que « [l]a procédure de sauvegarde est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé ». Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation française, à laquelle la République française s’est référée dans ses écritures, qu’il résulte des textes « que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d’une somme d’argent, de mettre en œuvre les règles particulières issues de la loi [nº 80‑539] » [voir arrêt de la Cour de cassation (première chambre civile) du 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) c/ Sté Llyod continental, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation I, nº 348, p. 249].

81      Les parties s’opposent en revanche sur les conséquences qu’il convient de tirer de l’inapplicabilité aux EPIC des procédures de redressement et de liquidation de droit commun en vue de la détermination de l’existence d’une garantie étatique au profit de La Poste.

82      D’emblée, il importe de relever que, aux termes de la décision attaquée (voir considérants 118 et 119), la Commission a estimé que, afin d’établir s’il existait une garantie sur le remboursement des créances individuelles, il convenait, après examen des textes et de la jurisprudence nationale (voir première branche du deuxième moyen ci-dessus), d’analyser si la procédure suivie par un créancier de La Poste en vue du règlement de sa créance, dans l’hypothèse où celle-ci se trouverait en difficulté financière, était comparable à celle suivie par le créancier d’une entreprise soumise au droit commercial. Contrairement à ce que laisse supposer l’argumentation de la République française, la démarche de la Commission ne visait pas à conclure qu’un EPIC, du fait qu’il était soustrait à l’application du droit commun du redressement et de la liquidation judiciaire, ne pouvait faire faillite.

83      En l’occurrence, la Commission est parvenue à la conclusion que les créanciers des EPIC étaient dans une situation plus favorable que les créanciers privés au motif que, contrairement à ce qui advenait dans le cadre de l’application du droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaire, le créancier d’un établissement public ne courait pas le risque de voir sa créance disparaître du fait du déclenchement d’une procédure judiciaire de liquidation (voir considérant 150 de la décision attaquée).

84      Cette conclusion doit être approuvée. En effet, ainsi que l’a admis la République française dans la requête, la loi nº 80‑539 prévoit un mécanisme différent de celui mis en place par les procédures de redressement et de liquidation de droit commun. Cette loi et les textes pris pour son application mettent en œuvre une procédure de recouvrement de créance dont le déclenchement, contrairement à une procédure de liquidation au sens du droit commun, n’aboutit pas à faire disparaître les créances, mais tout au plus au report de son paiement. De ce fait, les créanciers des établissements publics se trouvent nécessairement dans une situation plus favorable que celle des créanciers des personnes entrant dans le champ d’application de la loi nº 85‑98 qui, dans l’hypothèse d’une insuffisance des actifs de la personne ou de l’entité débitrice, peuvent voir leur créance disparaître.

85      Ainsi qu’il résulte de la description des procédures applicables aux EPIC en vertu de la loi nº 80‑539 (voir, notamment, considérants 23 à 28 de la décision attaquée), en cas d’insuffisance des actifs d’un EPIC, soit le paiement des créances est différé, soit l’autorité de tutelle compétente dégage des ressources en vue d’honorer les créances. Il en résulte que les créanciers des établissements publics se trouvent nécessairement dans une situation plus favorable que les créanciers des personnes privées.

86      Par ailleurs, si, ainsi que la République française l’a relevé, ce qui, au demeurant n’est pas mis en cause par la Commission (voir notamment considérant 160 de la décision attaquée), la loi nº 80‑539 ne prévoit pas explicitement que l’État est dans l’obligation de dégager des ressources étatiques aux fins de l’exécution d’une décision juridictionnelle en application de l’article 1‑II de ladite loi, c’est sans commettre d’erreur que la Commission a soutenu que, une fois les ressources propres de l’établissement public défaillant épuisées, des fonds étatiques viendraient, selon toute probabilité, honorer les dettes de l’établissement public débiteur.

87      À cet égard, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la Commission s’est référée, aux considérants 174 à 176 de la décision attaquée, à certaines missions et programmes financiers en vue de mettre en évidence l’existence de ressources d’État éventuellement mobilisables en cas de défaillance des EPIC et, partant, un indice de l’effectivité de la garantie implicite de l’État en faveur de ces derniers.

88      Eu égard à ce qui précède, les conclusions énoncées aux considérants 179 et 180 de la décision attaquée, en guise d’indices de l’existence d’une garantie illimitée étatique en faveur des EPIC, quant aux conséquences découlant de l’application de la loi nº 80‑539 doivent être approuvées.

 Sur la troisième branche, tirée de ce que la Commission a commis une erreur en assimilant les possibilités d’engagement de la responsabilité de l’État en cas de défaillance d’un EPIC à un mécanisme de garantie automatique et illimitée du passif

89      Par la troisième branche du deuxième moyen, la République française fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, les créanciers de La Poste ne pourraient voir systématiquement la responsabilité de l’État engagée en cas de défaillance de celle-ci. Elle conteste, notamment, la conclusion selon laquelle la responsabilité de l’État peut être engagée de manière automatique, du seul fait d’une situation financière de l’établissement public qui ne permettrait pas à ce dernier d’honorer ses dettes. De l’avis de la République française, la mise en jeu de la responsabilité de l’État, qui est soumise à des conditions strictes en vertu de la jurisprudence du Conseil d’État, ne saurait être assimilée à un mécanisme de garantie automatique et illimitée. À cet égard, elle fait valoir que l’engagement de la responsabilité de l’État suppose, d’une part, que le préjudice subi par le créancier revête un caractère anormal et spécial et, d’autre part, qu’un lien de causalité direct entre l’action ou l’abstention de l’État et le préjudice subi existe.

90      À titre liminaire, il convient de rappeler que seules des constatations objectives menant à la conclusion que l’État serait juridiquement tenu de rembourser les créanciers d’un EPIC tel que celui visé en l’espèce permettraient de retenir l’existence d’une garantie d’État (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 juin 2008, SIC/Commission, T‑442/03, Rec. p. II‑1161, point 126).

91      En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer qu’il existe indéniablement des différences entre, d’une part, un mécanisme de garantie, qui consiste dans le fait de se substituer, de manière automatique et indéfinie, à un débiteur dans le cas où celui-ci viendrait à se trouver dans l’impossibilité de répondre à ses engagements financiers et, d’autre part, un régime de responsabilité, qui repose sur un fait générateur directement imputable à la personne responsable et qui implique la prise en compte des données propres à chaque cas d’espèce.

92      S’agissant de la décision attaquée, le raisonnement de la Commission repose sur l’arrêt du Conseil d’État du 18 novembre 2005, Société fermière de Campoloro et autre (Recueil des décisions du Conseil d’État, p. 515), qui, selon le considérant 124 de ladite décision, établit que le régime de responsabilité de l’État dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des établissements publics présente toutes les caractéristiques d’un mécanisme de garantie. Le considérant de principe de cet arrêt est ainsi libellé :

« Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu donner au représentant de l’État, en cas de carence d’une collectivité territoriale à assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, et après mise en demeure à cet effet, le pouvoir de se substituer aux organes de cette collectivité afin de dégager ou de créer les ressources permettant la pleine exécution de cette décision de justice ; qu’à cette fin il lui appartient, sous le contrôle du juge, de prendre, compte tenu de la situation de la collectivité et des impératifs d’intérêt général, les mesures nécessaires ; qu’au nombre de ces mesures figure la possibilité de procéder à la vente de biens appartenant à la collectivité dès lors que ceux-ci ne sont pas indispensables au bon fonctionnement des services publics dont elle a la charge ; que, si le préfet s’abstient ou néglige de faire usage des prérogatives qui lui sont ainsi conférées par la loi, le créancier de la collectivité territoriale est en droit de se retourner contre l’État en cas de faute lourde commise dans l’exercice du pouvoir de tutelle ; qu’en outre, dans l’hypothèse où, eu égard à la situation de la collectivité, notamment à l’insuffisance de ses actifs, ou en raison d’impératifs d’intérêt général, le préfet a pu légalement refuser de prendre certaines mesures en vue d’assurer la pleine exécution de la décision de justice, le préjudice qui en résulte pour le créancier de la collectivité territoriale est susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique s’il revêt un caractère anormal et spécial. »

93      Le raisonnement de la Commission est également fondé sur une note du Conseil d’État produite en 1995 (considérant 139 de la décision attaquée) ainsi que sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 26 septembre 2006, Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France (nº 57516/00) (considérants 204 et suivants de la décision attaquée).

94      Or, c’est sans commettre d’erreur que la Commission est arrivée à la conclusion, en substance, que la responsabilité de l’État pourrait être, à la lumière de ces arrêts et note, engagée dans l’hypothèse où le dispositif découlant de la mise en œuvre de la loi nº 80‑539 ne permettrait pas au créancier d’un EPIC, tel que La Poste en l’espèce, de recouvrer sa créance.

95      Aucun des arguments présentés par la République française n’est de nature à invalider cette conclusion.

96      Premièrement, il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État, rappelée au point 92 ci-dessus, que le créancier a le droit de se retourner contre l’État en cas de faute lourde commise dans l’exercice du pouvoir de tutelle et également le droit d’engager la responsabilité de la puissance publique dans l’hypothèse où, eu égard à la situation de la personne morale de droit public en cause, notamment à l’insuffisance de ses actifs, ou en raison d’impératifs d’intérêt général, ledit créancier a subi un préjudice anormal et spécial résultant du refus du préfet de prendre les mesures de nature à garantir les droits dudit créancier.

97      Or, l’issue du litige, dans l’affaire relative au port de Campoloro (France), telle que résultant de l’arrêt Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, précité, s’est traduite par le fait que, malgré les arguments avancés par la partie requérante, l’État a procédé à la prise en charge de l’obligation d’assurer le paiement aux créanciers, consacrant ainsi l’idée que la responsabilité de l’État puisse être engagée en dernier ressort. Comme il est relevé au considérant 208 de la décision attaquée, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt précité, a considéré qu’il incombait à l’État d’assurer le paiement des créanciers, ceux-ci ayant subi une charge spéciale et exorbitante du fait de l’absence de versement des sommes dont ils auraient dû bénéficier.

98      Deuxièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle l’engagement de la responsabilité de l’État exigerait la preuve d’un lien de causalité direct entre l’action de l’État et le préjudice subi par les créanciers, il suffit de relever que, ainsi que la République française l’a reconnu, lorsqu’un EPIC auquel a été conféré une mission de service public ne s’acquitte pas de ses dettes et se trouve condamné à les payer par décision juridictionnelle, l’État est mandaté d’office pour recouvrir les fonds nécessaires. Dans le cas où il refuse de faire supporter par l’EPIC les créances en cause, en ayant recours à toutes les mesures nécessaires, y compris la vente de biens, il se place dans une situation de nature à faire engager sa responsabilité. Or, ainsi que la Commission l’a souligné, il apparaît exclu que l’État soit amené à procéder à une vente de l’ensemble des biens de La Poste. Conformément à l’exigence de continuité du service public, qui constitue en droit français un principe à valeur constitutionnelle et qui s’impose aux autorités étatiques dans la mise en œuvre de la loi nº 80‑539, les biens nécessaires à l’accomplissement par un EPIC d’une mission de service public ne peuvent être cédés.

99      Troisièmement, la République française soutient que c’est à tort que la Commission s’est référée, d’une part, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’inexécution de décisions de justice, ayant elle-même entraîné une atteinte au droit de propriété, en particulier à l’arrêt Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c. France, précité (voir considérants 204 à 211 de la décision attaquée), et, d’autre part, à la théorie de l’apparence, en ce sens que les créanciers des EPIC étaient de nature à fonder une croyance légitime dans l’existence d’une garantie étatique. Force est de constater que le recours à cette théorie n’a été présenté qu’à titre superfétatoire. La Commission a ainsi indiqué, au considérant 227 de la décision attaquée, que « [l]’utilisation de la théorie de l’apparence permet[tait] de confirmer la démonstration ». Partant, l’argument pris de ce que la théorie de l’apparence ne saurait être d’application dans l’hypothèse, telle que celle visée en l’espèce, où est en cause la formation de créances, doit être déclaré inopérant. En effet, un motif erroné ne saurait justifier l’annulation de l’acte qui en est entaché s’il revêt un caractère surabondant et s’il existe d’autres motifs qui suffisent à le fonder (voir arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Grèce/Commission, C‑321/09 P, non publié au Recueil, point 61, et la jurisprudence citée).

 Sur la quatrième branche, tirée d’une erreur commise par la Commission quant aux conséquences d’éventuels transferts des obligations d’un EPIC dissous

100    La République française soutient que le maintien éventuel de certaines créances liées aux obligations de service public de La Poste est sans lien avec le statut d’EPIC. Tout en reconnaissant que le principe de continuité du service public implique, en cas de disparition d’un établissement public, un transfert de cette mission et des biens qui étaient affectés à l’accomplissement de celle-ci, elle considère que rien ne fait obstacle à la disparition d’un EPIC, pour autant que les missions de service public qu’il exerce peuvent être poursuivies.

101    Force est de relever que l’argumentation de la République française, qui n’est pas de nature à invalider la conclusion selon laquelle la Commission pouvait, à bon droit, conclure à l’existence d’une garantie d’État illimitée sur le seul fondement des constats opérés dans le cadre des trois premières branches du présent moyen, doit être déclarée inopérante (voir jurisprudence citée au point 99 ci-dessus).

102    En tout état de cause, la République française a explicitement reconnu que le principe de continuité du service public impliquait, en cas de disparition d’un établissement public exerçant une mission de service public (ce qui est le cas de La Poste), un transfert de cette mission et des biens affectés à cette mission et, dès lors, un transfert des droits et obligations attachés à cette mission. Or, le transfert des droits et obligations rattachés à une mission de service public implique, en principe et ainsi qu’il ressort des constats opérés par la Commission, le transfert concomitant des droits et obligations de l’établissement chargé de ladite mission.

103    Il découle de l’ensemble de ces considérations que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de la notion d’avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

104    Le troisième moyen invoqué par la République française est divisé en deux branches.

 Sur la première branche, tirée de ce que la Commission a erronément conclu que l’existence d’une garantie d’État, à la supposer établie, créerait un avantage au profit de La Poste

105    Par la première branche, la République française considère que, à supposer établie l’existence d’une garantie d’État illimitée en faveur des EPIC, il n’a pas été démontré que celle-ci créerait un avantage au profit de La Poste. Elle fait valoir, en substance, que c’est sur le fondement des analyses opérées par les agences de notation, qui font directement écho aux prises de position de la Commission relatives à d’autres EPIC ainsi qu’à la recommandation de la Commission adressée aux autorités françaises le 4 octobre 2006 (voir point 10 ci-dessus), qu’il a été retenu l’existence d’une garantie et, donc, d’un avantage au profit de La Poste. Ainsi, ce serait par un raisonnement parfaitement circulaire que la Commission aurait conclu à l’existence d’un avantage accordé à La Poste.

106    Il doit être considéré que l’octroi d’une garantie à des conditions qui ne correspondent pas à celles du marché, telle qu’une garantie illimitée octroyée sans contrepartie, est, de manière générale, de nature à conférer un avantage à la personne qui en bénéficie, en ce sens qu’elle a pour conséquence une amélioration de la position financière du bénéficiaire par un allégement des charges qui, normalement, grèvent son budget. En réponse à une question posée lors de l’audience, la République française a admis que, en conformité avec la communication de 2008, il pouvait être admis que, dès lors qu’une entreprise se voyait soustraite, en raison de son statut légal, à une procédure de faillite ou à une procédure équivalente, elle était en mesure d’obtenir des conditions de crédit plus favorables et, dès lors, de bénéficier d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

107    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, la notion d’aide est plus générale que celle de subvention, étant donné qu’elle comprend non seulement des prestations positives, telles que les subventions elles-mêmes, mais également des interventions d’État qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui, normalement, grèvent le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêts de la Cour du 8 mai 2003, Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, Rec. p. I‑4035, point 35, et du 15 juin 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 et C‑41/05, Rec. p. I‑5293, point 29, et la jurisprudence citée). Afin d’apprécier si une mesure étatique constitue une aide, il convient, selon une jurisprudence constante, de déterminer si l’entreprise bénéficiaire reçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas reçu dans des conditions normales de marché (voir arrêts de la Cour du 11 juillet 1996, SFEI e.a., C‑39/94, Rec. p. I‑3547, point 60, et Commission/Pays-Bas, précité, point 87, et la jurisprudence citée).

108    Or, une garantie d’État illimitée permet notamment à son bénéficiaire d’obtenir des conditions de crédit plus favorables que celles qu’il aurait obtenues du fait de ses seuls mérites et, partant, permet de réduire la pression qui pèse sur son budget.

109    Il est observé que c’est uniquement dans la perspective d’établir que La Poste a bénéficié de conditions de crédit plus favorables et, par conséquent, d’un avantage financier, que la Commission s’est référée aux prises de position des agences de notation et, plus particulièrement, aux plus importantes d’entre elles. La Commission souligne, à cet égard, que, dans la mesure où Fitch et Standard & Poor’s sont deux importantes agences de notation et où il est établi que le marché prend en compte leur notation pour évaluer le crédit à accorder à une entreprise donnée, une notation par ces agences (par l’une ou l’autre ou par les deux) meilleure que celle qui aurait été donnée en l’absence de garantie, est susceptible de produire un avantage pour La Poste, qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché.

110    C’est donc à tort que la République française fait valoir que la Commission a procédé par raisonnement circulaire. La référence faite aux méthodes de notation employées par des agences reconnues ne l’a été que dans le but de confirmer que la garantie de l’État au profit des EPIC était de nature à créer un avantage en leur faveur par le biais de conditions de crédit plus favorables (voir, notamment, considérant 257 de la décision attaquée), et non d’établir qu’une telle garantie existait.

111    En tout état de cause, l’affirmation selon laquelle ces prises de position ne font que refléter les annonces de la Commission manque en fait. La République française n’a, notamment, pas démontré que la prise en compte d’une garantie d’État par les agences de notation aurait eu pour origine la décision 2005/145/CE de la Commission, du 16 décembre 2003, relative aux aides d’État accordées par la France à EDF et au secteur des industries électriques et gazières (JO 2005, L 49, p. 9). La seule circonstance que les documents émanant des agences de notation auxquels la Commission s’est référée sont postérieurs à cette décision ne suffit pas à démontrer que la prise en compte des garanties d’État par ces agences aurait nécessairement eu pour origine l’adoption de ladite décision. À cet égard, il ne saurait être reproché à la Commission de s’être référée à des documents contemporains de la décision attaquée, plutôt qu’à des rapports bien antérieurs à la date d’adoption de celle-ci.

112    Partant, la première branche du troisième moyen n’est pas fondée.

 Sur la seconde branche, prise de ce que la Commission a erronément conclu que la prétendue garantie d’État était susceptible de procurer un avantage à La Poste en raison de l’influence positive qu’elle exerçait sur sa notation financière

113    Par la seconde branche, la République française soutient que c’est à tort que la Commission a conclu à l’existence d’un avantage en raison de l’influence positive que la garantie était susceptible d’exercer sur sa notation. En premier lieu, elle souligne que la Commission méconnaît le fait que la notation dont bénéficie La Poste résulte de l’appréhension par les agences de notation du soutien de l’État dans son ensemble, ce qui implique la prise en compte d’éléments multiples et pas seulement de l’existence d’une garantie. Elle indique, en second lieu, que, même en l’absence d’une telle garantie, la notation attribuée à La Poste par les agences de notation, qui sont tout particulièrement sensibles au fait que cette entreprise soit détenue par l’État, demeurerait inchangée. À l’instar de ces agences, la Commission ne distinguerait pas clairement ce qui relève du statut de La Poste de ce qui découle de la propriété de son capital.

114    L’argumentation de la République française ne saurait être retenue.

115    Tout d’abord, il y a lieu de relever que la Commission ne nie pas que, au-delà de la garantie étatique dont peut éventuellement bénéficier une entreprise, la notation financière tient compte de l’ensemble des paramètres qui attestent du soutien attendu de l’État (voir considérant 280 de la décision attaquée).

116    Ensuite, la République française n’est pas parvenue à invalider le constat, effectué sur la base de documents méthodologiques élaborés par les agences de notation, selon lequel les agences de notation étaient, en général, sensibles au statut légal des entités notées, en l’occurrence le fait qu’il bénéficiait du statut d’EPIC.

117    Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le troisième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit en ce que la Commission n’a pas établi à suffisance de droit l’existence d’une aide d’État

118    La République française soutient que la Commission n’a pas respecté tant la charge de la preuve que le niveau de preuve qui lui incombe dans le domaine des aides d’État. La Commission aurait, notamment, en méconnaissance des principes consacrés par la jurisprudence, fondé son examen sur plusieurs présomptions négatives, conjectures et spéculations et, partant, omis de démontrer positivement l’existence d’une aide en faveur de La Poste. Il en serait ainsi tant dans le cadre de la démonstration de l’existence d’une garantie implicite de l’État français en faveur de La Poste (voir considérants 129, 134, 136, 152, 154, 160, 161, 165, 169, 179, 195, 202 et 251) que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un avantage, et cela en examinant précisément, ainsi que le requiert la jurisprudence, les effets de la mesure litigieuse. À cet égard, il ne suffirait pas de démontrer que ladite mesure est « susceptible » de créer un avantage pour la qualifier d’aide d’État, et tout particulièrement d’aide existante. Enfin, la République française fait valoir, dans la réplique, que la Commission a omis de rapporter la preuve que le prétendu avantage dont aurait bénéficié La Poste découlait d’un transfert de ressources d’État.

119    Il ressort de la jurisprudence que la Commission ne saurait supposer qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État en se fondant simplement sur une présomption négative, reposant sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire, en l’absence d’autres éléments de nature à établir positivement l’existence d’un tel avantage. Dans cette perspective, la Commission est, à tout le moins, tenue de s’assurer que les renseignements dont elle dispose, bien qu’ils puissent être fragmentaires et incomplets, constituent une base suffisante pour conclure qu’une entreprise a bénéficié d’un avantage constitutif d’une aide d’État (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 septembre 2009, Commission/MTU Friedrichshafen, C‑520/07 P, Rec. p. I‑8555, point 56).

120    À cet égard, la nature des éléments de preuve devant être apportés par la Commission est, dans une large mesure, tributaire de la nature de la mesure étatique envisagée. S’agissant, en particulier, de la preuve de l’existence d’une garantie étatique de nature implicite, elle peut être déduite d’un faisceau d’éléments convergents, dotés d’une certaine fiabilité et cohérence, pris notamment d’une interprétation des dispositions de droit national pertinentes, et, en particulier, être inférée des effets juridiques qu’implique le statut légal de l’entreprise bénéficiaire. À cet égard, en vue de démontrer qu’un État a accordé une garantie financière implicite, qui, par définition, n’est pas explicitement consacrée par la loi nationale, à une entreprise dotée d’un statut particulier, peuvent être considérées comme étant pertinentes des notes et des circulaires interprétatives.

121    En l’occurrence, il ressort des considérations développées dans le cadre de l’examen du deuxième moyen que la Commission a examiné positivement l’existence d’une garantie illimitée de l’État en faveur de La Poste. Elle a pris en compte plusieurs éléments concordants, qui constituaient une base suffisante en vue d’établir que La Poste bénéficiait, du fait de son statut d’EPIC, d’une garantie implicite et illimitée de l’État. Ces indices objectifs sont pris, premièrement, du fait objectif que La Poste n’était pas soumise au droit commun du redressement et de la liquidation d’entreprises en difficulté (considérant 117 de la décision attaquée), deuxièmement, que la loi nº 80‑539, à laquelle La Poste était soumise, ne produisait pas les mêmes effets qu’une procédure de liquidation de droit commun et plaçait les créanciers des EPIC dans une situation bien plus favorable que celle des créanciers de personnes privées (considérants 148 à 180 de la décision attaquée) et, troisièmement et à titre surabondant, que, « dans l’hypothèse peu probable où la procédure fixée par la loi [nº 80‑539] ne permettrait pas au créancier d’être remboursé » (considérant 184 de la décision attaquée), ce dernier pouvait, en outre, obtenir satisfaction en engageant la responsabilité de l’État (considérants 185 à 222 de la décision attaquée).

122    Le fait que la Commission ait estimé opportun de démontrer, en réponse aux arguments avancés par les autorités françaises lors de la procédure administrative, que rien, en droit français, n’excluait l’existence d’une garantie implicite de l’État en faveur des EPIC (voir considérants 120 à 138 de la décision attaquée), ne constitue que le point de départ du raisonnement qu’elle a clairement exposé aux considérants 116 à 255 de la décision attaquée. Il ne saurait, dès lors, être soutenu que la Commission s’est appuyée, aux fins de cette démonstration, sur de simples présomptions négatives et sur des spéculations. Ainsi qu’il a été mentionné au point 71 ci-dessus, la Commission s’est explicitement référée à une note du Conseil d’État de 1995 (considérant 139 de la décision attaquée) ainsi qu’à une note du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie français du 22 juillet 2003 (considérants 146 à 147 de la décision attaquée), notes qui sont libellées dans des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté.

123    De même, la Commission a fourni suffisamment d’éléments en vue d’établir que cette garantie était constitutive d’un avantage. S’agissant de la démonstration des effets réels de la mesure litigieuse, il ressort de la jurisprudence que la Commission n’est pas tenue d’y procéder s’agissant d’aides déjà accordées [voir arrêt de la Cour du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, Rec. p. I‑4845, point 110, et la jurisprudence citée). Il n’y a pas lieu, à cet égard, d’opérer une quelconque distinction entre les aides existantes et les aides illégales.

124    Par ailleurs, l’effet réel de l’avantage que procure une garantie d’État peut être présumé. Une telle garantie offre à l’emprunteur une possibilité de bénéficier de taux d’intérêt plus bas ou de fournir une sûreté moins élevée. Il ressort ainsi de la jurisprudence que même un avantage accordé au moyen d’une charge potentielle supplémentaire pour l’État est susceptible de constituer une aide d’État (arrêt de la Cour du 1er décembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, Rec. p. I‑7907, point 43, et arrêt du Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T‑204/97 et T‑270/97, Rec. p. II‑2267, point 80). Tel est le plus souvent le cas de garanties qui sont généralement liées à un prêt ou à une autre obligation financière contractée par un emprunteur auprès d’un prêteur.

125    Le premier moyen doit, dès lors, également être écarté comme non fondé.

126    Il ressort de l’ensemble de ces considérations que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

127    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République française ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République française est condamnée aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 septembre 2012.

Signatures


* Langue de procédure : le français.