Language of document :

Recours introduit le 7 juin 2012 - Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-286/12)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Enegren et K. Talabér-Ritz, agents)

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

constater qu'en adoptant un régime national imposant la cessation directe de l'activité professionnelle des juges, procureurs et notaires ayant atteint l'âge de 62 ans, qui entraîne une différence de traitement fondée sur l'âge n'étant pas justifiée par des objectifs légitimes et, en tout état de cause, n'ayant pas un caractère nécessaire et approprié par rapport aux objectifs poursuivis, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 2 et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Selon la législation hongroise relative à l'âge maximal obligatoire applicable aux juges, procureurs et notaires, les fonctions des membres desdits professions prennent fin automatiquement lorsque ces derniers atteignent un âge précis, fixé désormais à 62 ans, alors qu'antérieurement les intéressés pouvaient rester en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans. La législation en question dispose que si les juges et procureurs ont atteint le nouvel âge maximal obligatoire avant le 1er janvier 2012, leurs fonctions prennent fin le 30 juin 2012, tandis que prennent fin le 31 décembre 2012 les fonctions de ceux atteignant l'âge en question entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. L'abaissement de 70 à 62 ans de l'âge maximal obligatoire s'appliquera aux notaires à compter du 1er janvier 2014.

Au soutien de sa demande en constatation d'un manquement, la Commission fait valoir les moyens et arguments suivants:

Premièrement, la Commission considère que la législation nationale en question est constitutive d'une différence de traitement fondée sur l'âge relevant de l'article 2 de la directive, puisque les juges, procureurs et notaires relevant du nouvel âge maximal obligatoire font l'objet d'un traitement moins favorable par rapport à l'ensemble des autres personnes en activité qui n'ont pas encore atteint l'âge en question.

Pour qu'une disposition impliquant une différence de traitement fondée sur l'âge ne tombe pas sous l'interdiction de toute discrimination, elle doit satisfaire aux exigences visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive. Ladite disposition impliquant une différence de traitement fondée sur l'âge doit, d'une part, être objectivement justifiée par un objectif légitime et, d'autre part, les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif doivent être appropriés et nécessaires (principe de proportionnalité).

À cet égard, la Commission relève que les objectifs qui sous-tendent les dispositions en cause ne sont pas expressément indiqués et il n'est pas non plus possible de les identifier à partir du contexte, ce qui est, en soi, constitutif d'une violation de la directive, étant donné que cette circonstance empêche le contrôle juridictionnel au fond de la légalité et de la proportionnalité des dispositions en cause. En ce qui concerne la légitimité des objectifs exposés durant la procédure d'infraction, la Commission considère que les objectifs aptes à justifier qu'il soit dérogé au principe d'interdiction des discriminations fondées sur l'âge sont des objectifs relevant de la politique sociale.

Enfin, selon la Commission, la législation nationale en cause n'est ni appropriée ni nécessaire pour atteindre d'éventuels objectifs légitimes, étant donné que (i) la période de transition d'un an et demi au plus est extrêmement brève compte tenu de l'ampleur de la réduction de l'âge maximal obligatoire, qui passe de 70 à 62 ans, et que (ii) la période de transition n'est pas cohérente du point de vue de la réforme générale des pensions, dans le cadre de laquelle il est prévu d'augmenter l'âge limite général de départ à la retraite de 62 à 65 ans sur une période de huit années s'étendant de 2014 à 2022, ce qui entraînera, après seulement deux ans, une ré-augmentation de l'âge maximal obligatoire de cessation des activités. La Commission considère, dès lors, que la législation nationale en cause porte une atteinte excessive aux intérêts légitimes des juges, des procureurs et des notaires, et va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.

____________