Language of document : ECLI:EU:C:2008:739

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 décembre 2008 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Articles 8 et 63 – Marque verbale MOBILIX – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire et nationale OBELIX – Rejet partiel de l’opposition – Reformatio in pejus – Théorie dite ‘de neutralisation’ – Modification de l’objet du litige – Documents joints en annexe à la requête devant le Tribunal comme preuve nouvelle»

Dans l’affaire C‑16/06 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 12 janvier 2006,

Les Éditions Albert René Sàrl, établie à Paris (France), représentée par Me J. Pagenberg, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Orange A/S, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Me J. Balling, advokat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 octobre 2007,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Les Éditions Albert René Sàrl (ci-après la «requérante») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T-336/03, Rec. p. II-4667, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 14 juillet 2003 (affaire R 0559/2002-4, ci-après la «décision litigieuse»), dans le cadre de la procédure d’opposition formée par la requérante, titulaire de la marque antérieure OBELIX, à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «MOBILIX».

 Le cadre juridique

2        Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 3288/94 du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 349, p. 83, ci-après le «règlement n° 40/94»), prévoit à son article 8, intitulé «Motifs relatifs de refus»:

«1.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b)      lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.      Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a)      les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)      les marques communautaires;

[…]

c)      les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

[…]

5.      Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

3        Aux termes de l’article 63 du même règlement, intitulé «Recours devant la Cour de justice»:

«1.      Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.      Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.      La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4.      Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

[…]»

4        L’article 74 du règlement n° 40/94, intitulé «Examen d’office des faits», est libellé comme suit:

«1.      Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2.      L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

5        L’article 76 dudit règlement, intitulé «Instruction», énonce à son paragraphe 1:

«Dans toute procédure devant l’[OHMI], les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:

[…]

b)      la demande de renseignements;

c)      la production de documents et d’échantillons;

[…]»

6        L’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

 Les antécédents du litige

7        Le 7 novembre 1997, Orange A/S (ci-après «Orange») a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «MOBILIX».

8        Les produits et les services pour lesquels cet enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        «appareils, instruments et installations de télécommunications, y compris de téléphonie, téléphones et téléphones cellulaires, y compris antennes et réflecteurs paraboliques, accumulateurs et batteries, transformateurs et convecteurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes pour l’encodage, cartes téléphoniques, appareils et instruments de signalisation et d’enseignement, répertoires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes) de tous les produits précités», relevant de la classe 9;

–        «cartes téléphoniques», relevant de la classe 16;

–        «services de répondeurs automatiques (pour des clients temporairement absents), conseil et assistance en matière de gestion et d’organisation commerciales, conseil et assistance en matière d’assistance aux tâches commerciales», relevant de la classe 35;

–        «installation et réparation de téléphones, construction, réparation, installation», relevant de la classe 37;

–        «télécommunications, y compris informations sur les télécommunications, communications par téléphone et télégraphe, communications par écran d’ordinateur et téléphone cellulaire, transmission par télécopieur, radiodiffusion et télédiffusion, y compris via la télévision câblée et l’internet, transmission de messages, location d’appareils de transmission de messages, location d’appareils de télécommunications, y compris appareils de téléphonie», relevant de la classe 38;

–        «recherche scientifique et industrielle, ingénierie, y compris projection d’infrastructures et d’installations de télécommunications, en particulier pour la téléphonie, et programmation d’ordinateurs, conception, entretien et mise à jour de logiciels, location d’ordinateurs et de programmes informatiques», relevant de la classe 42.

9        Ladite demande d’enregistrement a fait l’objet d’une opposition formée par la requérante, laquelle a invoqué les droits antérieurs suivants, relatifs au terme «OBELIX»:

–        la marque antérieure enregistrée, protégée par l’enregistrement de la marque communautaire n° 16154, du 1er avril 1996, pour les produits et services suivants:

–        «appareils et instruments électrotechniques, électroniques, photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement (à l’exception des appareils de projection) compris dans la classe 9, jeux électroniques avec ou sans écran, ordinateurs, modules de programmes, programmes informatiques enregistrés sur supports de données, en particulier les jeux vidéos», relevant de la classe 9;

–        «papier, carton; produits en ces matières, produits de l’imprimerie (compris dans la classe 16), journaux et revues, livres; articles pour reliures (fils, toiles et étoffes pour reliures); photographies; papeterie, adhésifs (pour la papeterie et les produits de l’imprimerie); matériel pour les artistes (matériaux pour le dessin, la peinture et le modelage); pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) et machines et appareils de bureau (compris dans la classe 16); matériel d’instruction et d’enseignement (autre que les appareils); matières plastiques pour l’emballage, non comprises dans d’autres classes; cartes à jouer; caractères d’imprimerie; clichés», relevant de la classe 16;

–        «jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); décoration pour arbres de Noël», relevant de la classe 28;

–        «marketing et publicité», relevant de la classe 35;

–        «projections de films, production de films, location de films; publication de livres et de revues; éducation et divertissement; organisation de foires et d’expositions; festivités populaires, exploitation d’un parc d’attractions, production de spectacles musicaux et conférences en direct; exposition d’imitations architecturales et spectacles à caractère historico-culturel et folklorique», relevant de la classe 41;

–        «hébergement et restauration; photographies; traductions; gestion et exploitation de droits d’auteur; exploitation de propriété intellectuelle», relevant de la classe 42.

–        la marque antérieure notoirement connue dans tous les États membres pour les produits et services compris dans les classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42.

10      La procédure devant l’OHMI a été résumée par le Tribunal aux points 6 à 8 de l’arrêt attaqué de la manière suivante:

«6      À l’appui de son opposition, la requérante a fait valoir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

7      Par décision du 30 mai 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition et a autorisé la poursuite de la procédure d’enregistrement […]. Après avoir estimé que la notoriété de la marque antérieure n’avait pas été démontrée de façon concluante, la division d’opposition a conclu que les marques n’étaient pas, dans l’ensemble, similaires. Il existerait une certaine similitude auditive, mais celle-ci serait compensée par l’aspect visuel des marques et, plus particulièrement, par les notions très différentes qu’elles véhiculent […]. En outre, l’enregistrement antérieur serait plutôt identifié au célèbre dessin animé, ce qui le distinguerait encore davantage, d’un point de vue conceptuel, de la marque demandée.

8      À la suite du recours formé par la requérante […], la quatrième chambre de recours a rendu [la décision litigieuse]. Elle a partiellement annulé la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a tout d’abord précisé qu’il y avait lieu de considérer l’opposition comme étant exclusivement fondée sur le risque de confusion. Elle a ensuite indiqué qu’il était possible de percevoir une certaine similitude entre les marques. Pour ce qui est de la comparaison des produits et des services, la chambre de recours a estimé que les ‘appareils et instruments de signalisation et d’enseignement’ de la demande de marque communautaire et les ‘appareils et instruments optiques et d’enseignement’ de l’enregistrement antérieur, compris dans la classe 9, étaient similaires. Elle est parvenue à la même conclusion pour les services de la classe 35 intitulés ‘conseil et assistance en matière de gestion et d’organisation commerciales, conseil et assistance en matière d’assistance aux tâches commerciales’ pour la demande de marque communautaire, et ‘marketing et publicité’ pour l’enregistrement antérieur. La chambre a conclu que, étant donné le degré de similitude entre les signes en cause, d’une part, et entre ces produits et services spécifiques, d’autre part, il existait un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. Elle a donc refusé la demande de marque communautaire pour [ces produits et services], et elle l’a admise pour les produits et services restants.»

 Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er octobre 2003, la requérante a demandé l’annulation de la décision litigieuse, avançant trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 40/94, deuxièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 74 du même règlement.

12      Lors de l’audience, la requérante a demandé, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire devant la quatrième chambre de recours de l’OHMI pour avoir la possibilité de prouver la «renommée» de sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

13      Le Tribunal a, aux points 15 et 16 de l’arrêt attaqué, d’abord procédé à la vérification de la recevabilité des cinq documents annexés à la requête et visant à prouver la notoriété du signe verbal «OBELIX». Ayant constaté que ces documents n’ont pas été produits dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, le Tribunal les a déclarés irrecevables dans la mesure où leur admission serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

14      Ensuite, se référant aux articles 63 et 74 du règlement n° 40/94, ainsi qu’à l’article 135 de son règlement de procédure, le Tribunal a déclaré irrecevable le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

15      Le Tribunal a notamment souligné, au point 20 de l’arrêt attaqué, que l’application éventuelle dudit article 8, paragraphe 5, n’a, à aucun moment, été demandée par la requérante devant la chambre de recours et que celle-ci ne l’a, par conséquent, pas examiné. Il a constaté que, si la requérante a invoqué, dans son opposition à la demande d’enregistrement de marque et devant ladite chambre de recours, la renommée de sa marque antérieure, c’était uniquement dans le contexte de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à savoir afin d’étayer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

16      Enfin, le Tribunal a, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, de son règlement de procédure, déclaré irrecevable le chef de conclusions présenté à l’audience.

17      Quant au fond, le Tribunal a procédé, aux points 32 à 36 de l’arrêt attaqué, à l’examen du bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 74 du règlement n° 40/94 et selon lequel, à défaut de contestation par Orange, la chambre de recours aurait dû partir du principe que la marque OBELIX était renommée.

18      Le Tribunal a jugé, au point 34 de l’arrêt attaqué, que l’article 74 du règlement n° 40/94 ne saurait être interprété en ce sens que l’OHMI est obligé de tenir pour établis les points invoqués par une partie qui n’ont pas été remis en cause par l’autre partie à la procédure.

19      Il a ensuite constaté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, ni la division d’opposition ni la chambre de recours n’ont considéré que la requérante avait étayé de façon concluante par des faits ou des preuves l’appréciation juridique qu’elle faisait valoir, à savoir la notoriété du signe non enregistré et le degré élevé de caractère distinctif du signe enregistré. Dès lors, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré ce moyen non fondé.

20      Aux points 53 à 88 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2, du règlement n° 40/94.

21      S’agissant de la similitude entre les produits et les services en cause, le Tribunal a rejeté l’argument de la requérante selon lequel les produits visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire, compris dans les classes 9 et 16, contiennent tous des composants essentiels des produits couverts par la marque antérieure, en déclarant, au point 61 de l’arrêt attaqué, que le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas suffisant en soi pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents. Le Tribunal a, par ailleurs, indiqué, au point 63 de l’arrêt attaqué, que la formulation large de la liste des produits et des services visés par l’enregistrement antérieur ne saurait être utilisée par la requérante comme un argument permettant de conclure à une très forte similitude ni, a fortiori, à une identité avec les produits visés par la demande d’enregistrement.

22      Le Tribunal a également rejeté, aux points 66 à 70 de l’arrêt attaqué, les arguments de la requérante visant à démontrer que les services figurant dans la demande d’enregistrement de marque communautaire et compris dans les classes 35, 37, 38 et 42 sont semblables à ceux protégés par la marque antérieure, tout en reconnaissant une exception. En effet, selon le Tribunal, «il y a similitude entre la ‘location d’ordinateurs et de programmes informatiques’ figurant dans la demande de marque communautaire (classe 42) et les ‘ordinateurs’ et ‘programmes informatiques enregistrés sur supports de données’ de la requérante (classe 9) en raison de leur complémentarité».

23      S’agissant de la comparaison des signes en cause, le Tribunal a, aux points 75 et 76 de l’arrêt attaqué, notamment considéré que, malgré les combinaisons des lettres «OB» et la terminaison «-LIX» communes aux deux signes, ceux-ci présentent un certain nombre de différences visuelles importantes, comme celles concernant les lettres suivant «OB», le début des mots et leur longueur. Ayant rappelé que l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot, le Tribunal a conclu que «les signes en cause ne sont pas visuellement similaires ou qu’ils présentent, tout au plus, une très faible similitude visuelle».

24      Après avoir effectué la comparaison phonétique desdits signes, le Tribunal a constaté, aux points 77 et 78 de l’arrêt attaqué, que, à cet égard, ils présentent une certaine similitude.

25      Quant à la comparaison conceptuelle, le Tribunal a constaté, au point 79 de l’arrêt attaqué, que, même si le terme «OBELIX» a été enregistré en tant que marque verbale, celui-ci sera aisément identifié par le public moyen au personnage populaire d’une bande dessinée, ce qui rendrait fort improbable toute confusion conceptuelle dans l’esprit du public avec des termes plus ou moins proches.

26      Le Tribunal a conclu, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, que le signe verbal «OBELIX» ayant dans la perspective du public pertinent une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature à neutraliser les similitudes phonétiques ainsi que les éventuelles similitudes visuelles desdits signes.

27      S’agissant du risque de confusion, le Tribunal a indiqué, au point 82 de l’arrêt attaqué, que «les dissemblances entre les signes en cause sont suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public ciblé, un tel risque présupposant que, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits et services désignés par ces marques soient suffisamment élevés».

28      Par conséquent, le Tribunal a conclu, aux points 83 et 84 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation de la chambre de recours sur le caractère distinctif de la marque antérieure ainsi que les allégations de la requérante quant à la renommée de cette marque n’ont aucune incidence sur l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans le cas d’espèce.

29      Enfin, au point 85 de l’arrêt attaqué, en constatant que la requérante ne saurait se prévaloir d’un droit exclusif sur l’emploi du suffixe «-ix», le Tribunal a rejeté son argument selon lequel, en vertu dudit suffixe, il serait tout à fait concevable que le terme «MOBILIX» s’insère discrètement dans la famille de marques composées des personnages de la série Astérix et qu’il soit compris comme une dérivation du terme «OBELIX».

30      Ayant ainsi constaté qu’une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas satisfaite et que, partant, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque antérieure, le Tribunal a rejeté le recours intenté par la requérante.

 Sur le pourvoi

31      Dans son pourvoi, au soutien duquel elle invoque six moyens, la requérante conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, rejette la demande d’enregistrement n° 671396 du signe verbal «MOBILIX» pour tous les produits et les services pour lesquels il est demandé et condamne l’OHMI aux dépens afférents aux procédures devant le Tribunal et devant la Cour. À titre subsidiaire, la requérante conclut à ce que la Cour annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant le Tribunal.

32      L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de la requérante aux dépens.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n° 40/94 et des règles du droit communautaire administratif et procédural (reformatio in pejus)

 Argumentation des parties

33      Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir enfreint l’article 63 du règlement n° 40/94 ainsi que d’avoir procédé, en violation des règles du droit communautaire administratif et procédural, à une reformatio in pejus, en concluant, contrairement à la décision litigieuse et au détriment de la requérante, que les signes en cause n’étaient pas similaires alors que la question de leur similitude ne faisait pas partie de l’objet du litige devant le Tribunal et que celui-ci n’avait dès lors pas la compétence pour l’apprécier.

34      Conformément à l’article 63, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, la requérante aurait attaqué la décision litigieuse uniquement pour autant que celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions et n’aurait dès lors contesté que le refus de la chambre de recours d’examiner l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, de prendre en considération le caractère distinctif et la renommée de la marque OBELIX ainsi que la conclusion relative à l’absence de similitude des produits et des services désignés par les marques litigieuses.

35      En revanche, l’appréciation de ladite chambre de recours relative à la similitude des signes en cause n’aurait pas été contestée devant le Tribunal, ni par la requérante ni par Orange, autre partie à la procédure devant la chambre de recours. Quant à l’OHMI, si celui-ci n’est pas tenu de systématiquement défendre la décision litigieuse, il n’est pas dans ses pouvoirs de modifier l’objet du litige devant le Tribunal au détriment de la partie auteur du recours.

36      Selon l’OHMI, puisque la requérante avait contesté les conclusions de la chambre de recours relatives au risque de confusion et puisque la similitude des signes en cause constitue un élément de ces conclusions, le Tribunal devait, afin de contrôler la légalité des conclusions de la chambre de recours au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, nécessairement examiner l’appréciation que celle-ci avait portée lors de la comparaison de ces signes. Par conséquent, le Tribunal aurait été compétent pour examiner la similitude desdits signes.

37      S’agissant de la violation du principe d’interdiction de reformatio in pejus, l’OHMI soutient que, le Tribunal n’ayant pas modifié la décision litigieuse par laquelle la chambre de recours a, en partie, accueilli l’opposition, la requérante n’a pas été placée dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle elle se trouvait avant le dépôt de sa requête devant le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

38      En vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI en contrôlant l’application du droit communautaire effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C-311/05 P, point 38 et jurisprudence citée).

39      Ainsi, dans les limites de l’article 63 du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige (voir, en ce sens, arrêt Naipes Heraclio Fournier/OHMI, précité, point 39) ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs.

40      Il convient de relever que, devant le Tribunal, la requérante a invoqué la violation par la quatrième chambre de recours de l’OHMI de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 2 du règlement n° 40/94.

41      Dans le cadre de ce moyen, d’une part, la requérante a invoqué la question de la similitude des signes en cause. En particulier, ainsi qu’il résulte des points 8 et 47 à 49 de l’arrêt attaqué, alors que ladite chambre de recours avait constaté une certaine similitude de ces signes, la requérante a fait valoir que ceux-ci étaient en réalité fortement similaires afin d’obtenir la constatation d’un degré plus élevé de similitude que celui constaté par la chambre de recours.

42      Dès lors, ainsi que le relève également Mme l’avocat général au point 41 de ses conclusions, la requérante a elle-même introduit la question de la similitude des signes en cause dans l’objet du litige devant le Tribunal.

43      D’autre part, la requérante a également fait valoir, en ce qui concerne le risque de confusion, que, si l’on tenait compte de l’interdépendance entre la similitude des produits, la similitude des signes et le caractère distinctif de la marque antérieure, les dissemblances entre les signes dans le domaine des produits et des services identiques et, dans une large mesure, des produits et des services similaires ne sont pas suffisantes pour empêcher notamment des confusions sonores en raison de la notoriété de la marque antérieure.

44      Or, à cet égard, il convient de relever que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêts du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51, ainsi que du 13 septembre 2007, Ponte Finanziaria/OHMI et F.M.G. Textile (anciennement Marine Enterprise Projects), C-234/06 P, Rec. p. I-7333, point 48].

45      L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 33).

46      Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement [voir arrêt T.I.M.E. ART/OHMI, précité, point 35, et, à propos de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, ainsi que du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19].

47      Dès lors, la requérante ayant mis en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal était compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre de recours a portée sur la similitude des signes en cause.

48      En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal.

49      Enfin, s’agissant du principe d’interdiction de la reformatio in pejus, mentionné par la requérante, à supposer même qu’un tel principe puisse être invoqué dans une procédure de contrôle de la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, il suffit de relever que, en constatant l’absence de risque de confusion et en rejetant le recours de la requérante, le Tribunal a maintenu en vigueur la décision litigieuse. Dès lors, en ce qui concerne la décision litigieuse, pour autant que celle-ci n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante, cette dernière ne se trouve pas, à la suite de l’arrêt attaqué, dans une position juridique moins favorable qu’avant l’introduction du recours.

50      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

Sur la première branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

51      Par la première branche du deuxième moyen, la requérante allègue que, dans le cadre de son appréciation de la similitude des produits et des services désignés par les marques litigieuses, le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

52      En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si les produits et les services respectifs étaient similaires. La requérante affirme qu’il aurait fallu procéder à leur comparaison en supposant que les marques litigieuses sont identiques et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif très élevé ou qu’elle jouit d’une renommée.

53      En second lieu, la requérante met en cause la cohérence et le fondement des appréciations concrètes de la similitude desdits produits et desdits services effectuées par le Tribunal.

54      S’agissant de la comparaison des produits visés par la marque MOBILIX et figurant dans les classes 9 et 16 ainsi que des produits désignés par la marque Obelix figurant dans les mêmes classes, la requérante allègue tout d’abord que le Tribunal aurait fait une lecture manifestement erronée des listes de ces produits en les dénaturant. En effet, les affirmations du Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué relatives à ces listes seraient inexactes et contredites par ces listes mêmes ainsi que par les affirmations du Tribunal lui-même au point 63 de l’arrêt attaqué.

55      La requérante relève ensuite une contradiction entre l’affirmation figurant au point 62 de l’arrêt attaqué dans la langue de procédure, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», et la conclusion selon laquelle les produits protégés par la marque antérieure et ceux couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé ne sont pas similaires.

56      Enfin, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en entérinant, au point 64 de l’arrêt attaqué, l’appréciation erronée de la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire, compris dans les classes 9 et 16, n’étaient pas inclus dans la liste des produits et des services formulée de façon large lors de l’enregistrement antérieur. En outre, le Tribunal n’aurait pas répondu de manière suffisante à l’argument de la requérante tenant au fait que les produits visés par la demande d’enregistrement de la marque MOBILIX relèvent des «appareils et instruments électrotechniques, électroniques» couverts par la marque OBELIX et il n’aurait par ailleurs pas procédé à l’analyse de la similitude de ces produits.

57      S’agissant de la comparaison des services visés par la demande d’enregistrement de marque communautaire, relevant des classes 35, 37, 38 et 42, et des produits couverts par la marque Obelix, le Tribunal aurait commis une erreur, en constatant, au point 70 de l’arrêt attaqué, l’absence de similitude entre ces produits et ces services.

58      D’une part, une telle constatation serait contradictoire avec celle d’une faible similitude entre les services visés par la demande d’enregistrement de marque, compris dans la classe 38, et les services protégés par le droit antérieur, compris dans la classe 41, effectuée par le Tribunal au point 68 de l’arrêt attaqué et serait par ailleurs erronée, les services de «projections de films, production de films, locations de films» relevant de la classe 41, visés par la marque antérieure, étant semblables aux services de «radiodiffusion et télédiffusion, y compris via la télévision câblée et l’internet» proposés par Orange.

59      D’autre part, s’agissant de la comparaison des produits compris dans la classe 9, protégés par la marque OBELIX, et des services relevant de la classe 42, visés par la demande d’enregistrement de la marque MOBILIX, le Tribunal aurait dû conclure à la similitude des «ordinateurs, modules de programmes, programmes informatiques enregistrés sur supports de données» et des services de «programmation d’ordinateurs, conception, entretien et mise à jour de logiciels», et il aurait ignoré à tort que la production d’«appareils et d’instruments électrotechniques et électroniques», figurant dans la classe 9, implique nécessairement des activités de «recherche et ingénierie», services relevant de la classe 42.

60      Enfin, le Tribunal aurait estimé à tort, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la demande d’enregistrement de marque communautaire est exclusivement destinée aux télécommunications sous leurs diverses formes et que l’enregistrement antérieur ne fait référence à aucune activité dans ce secteur. En outre, le Tribunal ne se fonderait sur aucun fait ou preuve pour estimer, à ce même point de l’arrêt attaqué, qu’admettre la similitude dans tous les cas où le droit antérieur couvre les ordinateurs et où les produits ou services désignés par le signe demandé sont susceptibles d’utiliser les ordinateurs reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque.

61      L’OHMI fait valoir que, par ses arguments relatifs à la similitude des produits et des services désignés par les marques litigieuses, la requérante cherche à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal, ce qui n’est pas admis dans le cadre d’un pourvoi. Le Tribunal n’aurait commis aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve, aurait correctement reproduit les listes de ces produits et de ces services et aurait procédé à une analyse comparative, basée sur des critères tels que le type de fabricant ou le mode de distribution desdits produits.

–       Appréciation de la Cour

62      En premier lieu, il convient de rappeler que, selon le septième considérant du règlement n° 40/94, le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés, constitue la condition spécifique de la protection conférée par la marque communautaire, conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

63      Ainsi qu’il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, un faible degré de similitude entre ces deux derniers pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement.

64      Dès lors, la Cour a jugé, au sujet de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104, disposition qui est identique, en substance, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion (voir arrêt Canon, précité, point 24).

65      Toutefois, afin d’apprécier l’existence de l’identité ou de la similitude desdits produits et desdits services, il convient, ainsi que le Tribunal l’a rappelé à juste titre au point 59 de l’arrêt attaqué, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir arrêts Canon, précité, point 23, et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, point 85).

66      Conformément à cette jurisprudence, le Tribunal a, aux points 61 à 70 de l’arrêt attaqué, procédé à la comparaison des produits et des services désignés par les marques litigieuses, en effectuant une analyse détaillée caractérisant le rapport entre ces produits et ces services.

67      Par conséquent, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à la comparaison desdits produits et desdits services sans se fonder, à cette fin, sur l’hypothèse que les marques en conflit sont identiques et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif.

68      En second lieu, la requérante mettant en cause la cohérence et le fondement des appréciations que le Tribunal a effectuées lors de la comparaison des produits et des services désignés par les marques litigieuses, il y a lieu de rappeler que, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2002, DVK/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 22; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, point 40).

69      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, point 72; du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, point 54, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I-8935, point 108).

70      À la lecture de la liste des produits et des services appartenant à la classe 9 et visés par l’enregistrement antérieur, reproduite aux points 5 de l’arrêt attaqué et 9 du présent arrêt, le Tribunal a estimé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que «les domaines désignés par ce droit sont la photographie, le cinéma, l’optique, l’enseignement et les jeux vidéo».

71      En ce qui concerne la liste des produits et des services relevant des classes 9 et 16 revendiquée dans la demande d’enregistrement de marque communautaire, reproduite aux points 3 de l’arrêt attaqué et 8 du présent arrêt, le Tribunal a constaté, à ce même point 62, que le domaine concerné par ladite demande d’enregistrement est, de façon quasi exclusive, celui des télécommunications sous toutes leurs formes.

72      Or, il n’apparaît pas de manière manifeste que la lecture faite par le Tribunal des listes des produits et des services couverts par les marques litigieuses contienne des inexactitudes matérielles ou que le Tribunal ne pouvait pas valablement fonder les appréciations mises en cause par la requérante sur ces listes.

73      Dès lors, l’argument de la requérante relatif à la dénaturation par le Tribunal du contenu desdites listes doit être rejeté comme non fondé.

74      S’agissant de la prétendue contradiction de la constatation effectuée au point 62 de l’arrêt attaqué dans la langue de procédure, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», avec la conclusion selon laquelle les produits protégés par la marque antérieure et ceux couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé ne sont pas similaires, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 7 mai 1998, Somaco/Commission, C-401/96 P, Rec. p. I-2587, point 53; du 13 décembre 2001, Cubero Vermurie/Commission, C-446/00 P, Rec. p. I-10315, point 20, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 45).

75      À cet égard, il convient de relever que le point 62 de l’arrêt attaqué vise à analyser la portée respectivement de la liste des produits et des services couverts par l’enregistrement antérieur et de la liste des produits et des services visés par la demande d’enregistrement de marque.

76      Il résulte de cet objectif ainsi que du contenu du point 62 de l’arrêt attaqué que le constat dans la langue de procédure, «That list of goods and services is close to that which is claimed in the Community trade mark», devait être rédigé pour refléter le sens suivant:

«Cette liste des produits et des services est à rapprocher de celle qui est revendiquée dans la demande de marque communautaire.»

77      Toutefois, cette erreur de nature rédactionnelle n’affecte pas la cohérence de la motivation de l’arrêt attaqué, dans mesure où les constatations effectuées par le Tribunal au point 62 de cet arrêt, s’agissant de la portée des listes des produits et des services couverts par les marques litigieuses, ne contredisent pas les conclusions que le Tribunal en a tirées aux points 63 et 64 dudit arrêt.

78      Par conséquent, l’erreur rédactionnelle signalée par la requérante ne doit pas être considérée comme une erreur de motivation susceptible de justifier l’annulation, sur ce point, de l’arrêt attaqué (voir arrêt 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C-326/91 P, Rec. p. I-2091, point 96).

79      Enfin, s’agissant du reste des arguments mis en avant par la requérante dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, il convient de constater que, même si elle invoque formellement des erreurs d’appréciation ou de motivation, la requérante cherche, en substance, à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

80      Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 68 du présent arrêt, l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

81      Par conséquent, il convient d’écarter la première branche du deuxième moyen comme partiellement non fondé et partiellement irrecevable.

 Sur la seconde branche du deuxième moyen

–       Argumentation des parties

82      Par la seconde branche du deuxième moyen, qu’elle invoque de manière subsidiaire au premier moyen, la requérante allègue que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en estimant que les marques litigieuses étaient dissemblables.

83      Selon la requérante, le Tribunal n’aurait pas appliqué les critères juridiques corrects afin d’apprécier la similitude de ces marques, mais aurait procédé d’une manière mécanique, sans prendre en compte la finalité de la comparaison.

84      S’agissant de la similitude visuelle, le Tribunal aurait arbitrairement souligné les différences entre lesdites marques alors que, selon les principes généraux du droit des marques, les éléments communs seraient habituellement plus importants que ceux qui diffèrent.

85      En outre, au point 75 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait ignoré sa propre jurisprudence résultant de l’arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Rec. p. II-4335, point 50), selon laquelle l’attention du public se focalise à tout le moins avec la même intensité sur les premières lettres d’une marque verbale que sur les lettres centrales d’une telle marque.

86      L’appréciation de la similitude phonétique ainsi que celle de la similitude conceptuelle, effectuées par le Tribunal aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, seraient erronées, dans la mesure où elles ne seraient étayées, selon la requérante, par des faits soumis au Tribunal.

87      En outre, le raisonnement du Tribunal au point 79 de l’arrêt attaqué violerait le principe selon lequel plus une marque antérieure est notoirement connue ou plus son caractère distinctif est élevé, plus le risque de confusion est important.

88      La requérante fait également grief au Tribunal d’avoir appliqué, aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué, la théorie dite «de neutralisation», car cette théorie ne serait applicable qu’au stade de l’évaluation finale du risque de confusion et non lorsque les marques en conflit sont soit visuellement, soit phonétiquement, soit visuellement et phonétiquement similaires.

89      Enfin, la requérante affirme que le Tribunal a mal compris son argument, en relevant, au point 85 de l’arrêt attaqué, qu’elle se prévaut d’un droit exclusif sur l’emploi du suffixe «-ix», alors qu’elle aurait affirmé être titulaire d’une famille de marques créées de manière semblable à celle MOBILIX. Or, l’existence d’une famille de marques serait généralement considérée comme une cause distincte de risque de confusion, même en l’absence de similitudes phonétiques et visuelles.

90      Selon l’OHMI, parmi les arguments avancés par la requérante, la seule question de droit est celle de savoir si le Tribunal pouvait légalement conclure, au point 81 de l’arrêt attaqué, que les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature à neutraliser les similitudes phonétiques et visuelles existantes. Or, le Tribunal aurait correctement examiné l’ensemble des éléments qui, conformément à la jurisprudence établie, doivent être pris en considération pour procéder à une appréciation globale du risque de confusion.

–       Appréciation de la Cour

91      En premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le Tribunal aurait souligné, dans le cadre de la comparaison visuelle des deux signes en cause, les différences entre ceux-ci au lieu de rechercher leurs similitudes, il suffit de constater que la requérante vise, en effet, à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée au point 68 du présent arrêt, ne constitue pas, sous réserve des cas de dénaturation des faits ou des éléments de preuve, une question de droit soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

92      S’agissant, en deuxième lieu, de l’allégation selon laquelle le Tribunal a ignoré sa propre jurisprudence en déclarant que, normalement, l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot, il suffit de relever, d’une part, que ladite constatation n’est pas contradictoire à celle indiquée par la requérante et, d’autre part, que, loin d’ériger une telle règle en principe absolu, le Tribunal s’est limité à estimer que tel était le cas en l’espèce. Or, cette appréciation de nature factuelle ne saurait non plus être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.

93      De même, il y a lieu de relever, en troisième lieu, que, en alléguant que les appréciations de la similitude phonétique et de la similitude conceptuelle, effectuées par le Tribunal aux points 77 à 79 de l’arrêt attaqué, sont erronées, dans la mesure où elles ne sont pas étayées par des faits soumis au Tribunal, la requérante tend à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation des faits à celle du Tribunal.

94      Or, aucune dénaturation des faits et des éléments de preuve par cette dernière juridiction n’étant invoquée, la Cour n’est pas compétente pour procéder à leur appréciation.

95      En quatrième lieu, il importe d’indiquer que la requérante se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué en alléguant que le raisonnement du Tribunal au point 79 de cet arrêt viole le principe du droit des marques selon lequel plus une marque antérieure est notoirement connue ou plus son caractère distinctif est élevé, plus le risque de confusion est important.

96      En effet, audit point 79, le Tribunal s’est limité à constater, par une appréciation factuelle, qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier, que le signe «OBELIX» véhicule une référence à un personnage célèbre d’une bande dessinée et, par conséquent, est conceptuellement différent du signe «MOBILIX», et il ne s’est donc pas prononcé sur le caractère notoire de la marque OBELIX.

97      Dans la mesure où, en cinquième lieu, la requérante met en cause l’application, par le Tribunal, de la théorie dite «de neutralisation», il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné l’ensemble des éléments qui, conformément à la jurisprudence établie, doivent être pris en considération pour procéder à une appréciation globale du risque de confusion.

98      Or, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement (voir, en ce sens, arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C-361/04 P, Rec. p. I‑643, point 20, ainsi que du 23 mars 2006, Mühlens/OHMI, C-206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 35).

99      Dès lors, on ne saurait critiquer le Tribunal pour avoir appliqué ladite théorie de neutralisation au point 81 de l’arrêt attaqué.

100    Enfin, en sixième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait qu’elle est titulaire d’une famille de marques caractérisée par le suffixe «-ix», il y a lieu de relever que, si la requérante a invoqué plusieurs marques antérieures qui, selon elle, font partie de ladite famille, elle a fondé son opposition uniquement sur la marque antérieure OBELIX.

101    Or, c’est dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série qu’il convient, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série [voir, en ce sens, arrêt Ponte Finanziaria/OHMI et F.M.G. Textiles (anciennement Marine Enterprise Projects), précité, points 62 et 63].

102    Par conséquent, eu égard à ce qui précède, la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée comme en partie irrecevable et en partie non fondée.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 74 du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

103    En premier lieu, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 74 du règlement n° 40/94 en rejetant, au point 36 de l’arrêt attaqué, son allégation, selon laquelle la chambre de recours aurait dû admettre que la marque OBELIX était notoirement connue, dotée d’un caractère très distinctif et jouissait d’une renommée en l’absence de toute contestation de ces faits de la part de l’autre partie à la procédure devant ladite chambre de recours.

104    La requérante estime qu’il convient de distinguer, d’une part, entre l’hypothèse selon laquelle Orange n’aurait pas pris part à la procédure d’opposition devant la chambre de recours, hypothèse dans laquelle l’OHMI pouvait adopter sa décision sur le fondement des seules preuves produites par la requérante, opposante dans la procédure, et, d’autre part, celle selon laquelle Orange aurait pris part à une telle procédure. Dans ce dernier cas, si Orange n’avait pas contesté les allégations de la requérante, il aurait été absurde d’exiger que cette dernière fournisse toutes les preuves de ses allégations, puisque aucune règle ou principe de droit communautaire n’obligerait une partie à produire des éléments pour prouver ce qui n’est pas contesté par l’autre partie.

105    En second lieu, selon la requérante, le Tribunal aurait violé l’article 74 du règlement n° 40/94 en refusant lui-aussi, tout comme la chambre de recours, d’admettre que la marque OBELIX était notoirement connue, dotée d’un caractère très distinctif et jouissait d’une renommée.

106    L’OHMI estime, en se référant à l’arrêt Vedial/OHMI, précité, que, à supposer que les parties ne s’opposent pas sur la question de la renommée de la marque Obelix, le Tribunal ne serait pas tenu par un tel constat et aurait l’obligation d’examiner si, en concluant dans la décision litigieuse à l’absence de similitude entre les marques litigieuses, la chambre de recours n’a pas violé le règlement n° 40/94. Dans le cadre d’une procédure inter partes devant l’OHMI, aucun principe ne demanderait de considérer comme établis les faits non contestés par l’autre partie.

 Appréciation de la Cour

107    Il convient, d’emblée, de préciser que le grief soulevé par la requérante relatif à la violation par le Tribunal de l’article 74 du règlement n° 40/94, en refusant d’admettre que la marque Obelix était notoirement connue, dotée d’un caractère très distinctif et jouissait d’une renommée, repose sur une lecture erronée des points 32 à 36 de l’arrêt attaqué et, par conséquent, est non fondé.

108    En effet, aux points 32 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas lui-même examiné si la marque OBELIX était notoirement connue, dotée d’un caractère très distinctif et jouissait d’une renommée, mais il s’est limité à vérifier le bien-fondé du moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, selon lequel, à défaut de contestation de la part d’Orange, la chambre de recours aurait dû tenir pour établie l’appréciation avancée par la requérante concernant la marque OBELIX.

109    La requérante ayant fait valoir, à cet égard, que, en constatant l’absence de violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 par ladite chambre de recours, le Tribunal aurait lui-même violé cette disposition, il convient de rejeter ce grief en tant qu’irrecevable.

110    Il est vrai que, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (voir, notamment, arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 17, et Storck/OHMI, précité, point 48).

111    Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que Storck/OHMI, précité, point 47).

112    Or, en ayant déjà fait valoir devant le Tribunal que, Orange n’ayant pas contredit ses affirmations avancées lors de la procédure d’opposition, l’OHMI aurait dû partir du principe que la marque OBELIX était renommée, la requérante se limite, dans le cadre du présent moyen, à répéter l’argument présenté devant le Tribunal, sans indiquer les raisons pour lesquelles celui-ci aurait commis une erreur de droit en rejetant ledit argument aux points 32 à 36 de l’arrêt attaqué.

113    Le troisième moyen de la requérante, tiré d’une violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, doit, dès lors, être écarté comme en partie non fondé et en partie irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 63 du règlement n° 40/94 et 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal pour avoir rejeté la conclusion visant à obtenir l’annulation de la décision litigieuse pour défaut d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

 Argumentation des parties

114    Selon la requérante, en rejetant comme irrecevable son chef de conclusions fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, le Tribunal se serait fondé sur une interprétation incorrecte de l’objet de la procédure de recours et aurait ainsi violé les articles 63 du règlement n° 40/94 et 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

115    En effet, le Tribunal aurait ignoré sa propre jurisprudence, rappelée dans son arrêt du 9 novembre 2005, Focus Magazin Verlag/OHMI - ECI Telecom (Hi-FOCuS) (T-275/03, Rec. p. II‑4725, point 37), selon laquelle il découle de la continuité fonctionnelle entre les instances de l’OHMI que, dans le champ d’application de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision sur tous les éléments de fait et de droit que la partie concernée a introduits soit dans la procédure devant l’unité ayant statué en première instance, soit, sous la seule réserve du paragraphe 2 du même article, dans la procédure de recours.

116    La requérante affirme que, si les arguments qu’elle a invoqués devant la chambre de recours étaient fondés sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, une lecture raisonnable des documents produits dans le cadre des procédures d’opposition et de recours aurait fait apparaître qu’elle n’avait cessé d’affirmer qu’une marque notoirement connue, relevant des dispositions combinées de l’article 8, paragraphes 1 et 2, sous c), de ce règlement, était également une marque jouissant d’une «renommée» au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement et devait également être protégée en vertu de cette dernière disposition.

117    De surcroît, la constatation de la chambre de recours selon laquelle la requérante aurait expressément limité son recours aux questions relatives à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 serait inexacte et la requérante l’aurait mise en cause devant le Tribunal. La requérante aurait également débattu devant le Tribunal le rapport entre les paragraphes 2 et 5 de l’article 8 du règlement n° 40/94 pour établir que les marques protégées respectivement par ces dispositions ont aujourd’hui la même connotation. Le Tribunal n’aurait pas examiné, à tort, cet argument dans l’arrêt attaqué, en jugeant ce chef de conclusions irrecevable.

118    L’OHMI fait valoir que, alors qu’elle aurait dû contester la décision de la chambre de recours de considérer le recours comme uniquement fondé sur l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 et d’avoir ainsi enfreint l’article 74 de ce même règlement, la requérante lui aurait reproché, dans sa requête devant le Tribunal, une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Étant donné que la chambre de recours n’avait pas examiné ledit article 8, paragraphe 5, le Tribunal aurait à bon droit conclu, à la lumière de l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure, que la requérante n’était pas recevable à demander au Tribunal de statuer sur une demande visant l’application de cette disposition.

 Appréciation de la Cour

119    Premièrement, s’agissant de l’analyse effectuée par le Tribunal afin de déterminer l’objet du litige devant la chambre de recours, il y a lieu d’indiquer que, si, au point 20 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’application éventuelle de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’a, à aucun moment, été demandée par la requérante devant cette chambre de recours et que celle-ci ne l’a, par conséquent, pas examinée, il a également constaté, à ce même point, que la requérante avait invoqué, dans son opposition à la demande d’enregistrement de marque et devant ladite chambre de recours, la renommée de sa marque antérieure uniquement dans le contexte de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, à savoir afin d’étayer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

120    Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal de s’être uniquement basé sur les allégations de la requérante devant la chambre de recours afin de déterminer l’objet du litige devant celle-ci. Le Tribunal s’est, au contraire, assuré qu’il ne découle pas des allégations de la requérante devant la division d’opposition que celle-ci aurait également fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

121    Par conséquent, ayant constaté que le motif relatif de refus d’enregistrement tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne faisait pas partie du litige devant ladite chambre de recours, le Tribunal a, à juste titre, rejeté ce moyen comme irrecevable.

122    En effet, la requérante n’avait pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultaient des prétentions et des allégations avancées par elle-même et par Orange (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, point 43).

123    D’une part, le contrôle exercé par le Tribunal conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94 consiste en un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI. Le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs d’annulation ou de réformation énoncés à l’article 63, paragraphe 2, de ce règlement (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 53).

124    D’autre part, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal que les parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

125    Deuxièmement, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle la chambre de recours aurait décidé de manière erronée que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne faisait pas partie de l’objet du litige, il y a lieu de relever que, la requérante ayant soulevé un moyen qui ne faisait pas partie du recours introduit devant le Tribunal à l’encontre de cette décision, une telle allégation constitue un moyen nouveau qui étend l’objet du litige et qui, de ce fait, ne saurait être articulé pour la première fois au stade du pourvoi.

126    En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas invoqué devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C-136/92 P, Rec. p. I-1981, point 59; du 30 mars 2000, VBA/VGB e.a., C-266/97 P, Rec. p. I-2135, point 79; du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C-456/01 P et C-457/01 P, Rec. p. I-5089, point 50, ainsi que JCB Service/Commission, précité, point 114).

127    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté comme partiellement non fondé et partiellement irrecevable.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 63 du règlement n° 40/94 et du règlement de procédure du Tribunal pour avoir déclaré irrecevable le chef de conclusions de la requérante tendant au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours

 Argumentation des parties

128    Selon la requérante, la conclusion qu’elle a présentée lors de l’audience devant le Tribunal était non pas une conclusion nouvelle mais une conclusion subsidiaire à celle fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Or, la conclusion principale englobant nécessairement toutes les conclusions y afférentes, l’objet du litige ne saurait être modifié à chaque fois qu’une conclusion est ajoutée à la conclusion initiale.

129    Par conséquent, en ayant déclaré irrecevable, en tant que nouveau chef de conclusions modifiant l’objet du litige, ledit chef de conclusions de la requérante, le Tribunal aurait violé les articles 63 du règlement n° 40/94 et 44, 48 et 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

130    L’OHMI soutient que le chef de conclusions en question est fondé sur un moyen nouveau, selon lequel la chambre de recours aurait violé l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 en ne statuant pas sur l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, et il n’aurait été introduit par la requérante que lorsque celle-ci avait compris que son moyen tiré d’une violation de cette dernière disposition était irrecevable. Étant donné que ce chef de conclusions subsidiaire n’a été présenté qu’au stade de l’audience, selon l’OHMI, c’est à bon droit que le Tribunal, en invoquant les articles 44 et 48 de son règlement de procédure, l’a déclaré irrecevable.

 Appréciation de la Cour

131    Ainsi qu’il résulte des points 119 à 124 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté comme irrecevable le moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

132    Par conséquent, le présent moyen, par lequel la requérante reproche au Tribunal d’avoir qualifié de conclusions nouvelles des conclusions qu’elle allègue avoir présentées à titre subsidiaire au moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et dans le cas où le Tribunal aurait considéré ce moyen comme fondé, doit être considéré comme inopérant.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des articles 63 du règlement n° 40/94 et 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal pour avoir refusé d’admettre certains documents

 Argumentation des parties

133    La requérante fait valoir que, en déclarant irrecevables certains documents qu’elle aurait produits pour la première fois devant le Tribunal, celui-ci a violé les articles 63 du règlement n° 40/94 et 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure.

134    En l’espèce, la requérante aurait produit devant le Tribunal de nouveaux éléments de preuve uniquement parce que la chambre de recours aurait considéré les preuves soumises devant elle par la requérante comme insuffisantes.

135    Selon l’OHMI, le sixième moyen doit être écarté dans la mesure où le rôle du Tribunal consiste à contrôler la légalité des décisions des chambres de recours, et non à vérifier si, au moment où il statue sur un recours contre une de ces décisions, il peut légalement adopter une nouvelle décision ayant le même dispositif. Par conséquent, aucune illégalité ne saurait être reprochée à la chambre de recours au vu des éléments de fait qui ne lui ont pas été soumis.

 Appréciation de la Cour

136    Ainsi que le Tribunal l’a indiqué à juste titre au point 16 de l’arrêt attaqué, un recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94.

137    Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’OHMI ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal.

138    Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée.

139    À cet égard, la Cour a déjà relevé qu’il découle des articles 61, paragraphe 2, et 76 du règlement n° 40/94 que, aux fins de l’examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse et qu’elle peut également décider de mesures d’instruction, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. L’article 62, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 précise, pour sa part, que, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision litigieuse, cette dernière instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours «pour autant que les faits de la cause sont les mêmes». De telles dispositions attestent de la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’OHMI (arrêt OHMI/Kaul, précité, point 58).

140    Dès lors, la requérante ne saurait invoquer l’insuffisance de possibilités de fournir des éléments de preuve à l’OHMI.

141    En outre, il y a lieu de rappeler que l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

142    La Cour a indiqué, à cet égard, que, dès lors que des faits et preuves n’ont pas été invoqués et produits par la partie concernée dans les délais qui lui ont été impartis à cet effet en vertu des dispositions du règlement n° 40/94 ni, partant, «en temps utile» au sens de l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement, ladite partie ne bénéficie pas d’un droit inconditionnel à voir ceux-ci pris en compte par la chambre de recours de l’OHMI, cette dernière disposant au contraire d’une marge d’appréciation afin de décider s’il y a lieu ou non de procéder à une telle prise en compte aux fins de la décision qu’elle est appelée à rendre (voir arrêt OHMI/Kaul, précité, point 63).

143    Toutefois, les preuves qui n’ont jamais été présentées devant l’OHMI n’ont, en tout état de cause, pas été produites en temps utile et ne peuvent pas constituer un critère de légalité de la décision de la chambre de recours.

144    La décision du Tribunal de rejeter en tant qu’irrecevables les pièces produites pour la première fois devant lui étant justifiée au regard des dispositions de l’article 63 du règlement n° 40/94, il n’y a plus lieu d’examiner les arguments de la requérante concernant la violation alléguée de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal.

145    Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le sixième moyen comme non fondé.

146    Aucun des moyens de la requérante ne pouvant être accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

147    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Les Éditions Albert René Sàrl est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.