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Pourvoi formé le 25 juillet 2014 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 mai 2014 dans l’affaire T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, Peter McBride e.a. / Commission européenne

(Affaire C-361/14 P)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, A. Szmytkowska, agents, et B. Doherty, Barrister)

Autres parties à la procédure: Peter McBride, Hugh McBride, Mullglen Ltd, Cathal Boyle, Thomas Flaherty, Ocean Trawlers Ltd, Patrick Fitzpatrick, Eamon McHugh, Eugene Hannigan, Larry Murphy et Brendan Gill

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (septième chambre) rendu le 13 mai 2014 dans les affaires jointes T-458/10 à T-467/10 et T-471/10, Peter McBride e.a. / Commission européenne;

rejeter le recours en annulation, et, en tout état de cause, le premier moyen;

ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens soulevés devant lui sur lesquels la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée, et

condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission soutient que l’arrêt contre lequel le pourvoi est formé doit être annulé pour les motifs suivants:

en premier lieu, le Tribunal a mal interprété et mal appliqué l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE» ou le «traité») en liaison avec l’article 263 TFUE et le principe d’effectivité, le principe d’attribution des compétences, le principe de sécurité juridique, le principe de continuité de l’ordre juridique, l’application de la loi dans le temps, le principe de la confiance légitime et les principes régissant la succession des règles dans le temps, dans la mesure où il a annulé certaines décisions de la Commission ayant pour objet l’exécution des obligations qui lui incombaient en vertu des arrêts rendus dans les affaires jointes T-218/03 à T-241/03, Boyle e.a. / Commission et dans les affaires jointes C-373/06 P, C-379/06 P et C-382/06 P, Flaherty e.a. / Commission. Selon l’arrêt attaqué, la Commission était tenue de prendre les mesures que comportait l’exécution de ces arrêts mais n’était pas compétente pour ce faire.

en second lieu, le Tribunal n’a pas dûment motivé son arrêt et n’a pas répondu à l’un des arguments clés de la Commission (ainsi qu’à la question de la recevabilité dans une affaire). Partant, le Tribunal a méconnu l’article 36 du statut de la Cour de justice et l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal.