Language of document : ECLI:EU:T:2013:429





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2013 –
Anbouba/Conseil


(affaire T‑563/11)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds et des ressources économiques – Charge de la preuve – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Obligation de motivation – Procédure par défaut – Demande d’intervention – Non‑lieu à statuer »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. points 26, 27)

2.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Décision de gel des fonds – Régime de la preuve – Recours à des présomptions – Admissibilité – Caractère réfragable – Violation des droits de la défense – Absence [Art. 6, § 1, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2011/273/PESC, telle que modifiée par la décision 2011/522/PESC, art. 5 ; règlement du Conseil no 442/2011, tel que modifié par le règlement no 878/2011, art. 14, § 2 et 4] (cf. points 35-37, 40-42)

3.                     Procédure juridictionnelle – Production des preuves – Délai – Dépôt tardif des offres de preuve – Conditions [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 1] (cf. points 51, 52)

4.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Moyens de droit non exposés dans la requête – Renvoi à l’ensemble des annexes – Irrecevabilité [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 57)

5.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de certaines personnes et entités au regard de la situation en Syrie – Obligation de communication des éléments à charge – Portée [Art. 6, § 1, TUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a), et 47 ; décision du Conseil 2011/273/PESC, telle que modifiée par la décision 2011/522/PESC, art. 5 ; règlement du Conseil no 442/2011, tel que modifié par le règlement no 878/2011, art. 14, § 2] (cf. points 64-66, 68)

6.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes au regard de la situation en Syrie – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296 TFUE ; décision du Conseil 2011/273/PESC, telle que modifiée par la décision 2011/522/PESC ; règlement du Conseil no 442/2011, tel que modifié par le règlement no 878/2011) (cf. points 74-76)

Objet

D’une part, demande d’annulation de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 228, p. 16), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273/PESC (JO L 247, p. 17), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement (UE) no 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 228, p. 1), et du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO L 16, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant figure sur la liste des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et, d’autre part, demande de versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

2)

Le recours est rejeté.

3)

M. Issam Anbouba supportera ses propres dépens.