Language of document : ECLI:EU:T:2012:5

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 janvier 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Ragolizia – Marque communautaire verbale antérieure FAVOLIZIA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑462/09,

August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes I. Rohr, P. Goldenbaum et T. Melchert, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Radiotelevisione italiana SpA (RAI), établie à Rome (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2009 (affaire R 1779/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre Radiotelevisione italiana SpA (RAI) et August Storck KG,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot (rapporteur), président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 juillet 2006, la requérante, August Storck KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Ragolizia.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Sucreries, chocolat et produits à base de chocolat, pâte pour gâteaux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2006, du 11 décembre 2006.

5        Le 12 mars 2007, Radiotelevisione italiana SpA (RAI) a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale FAVOLIZIA, enregistrée le 8 novembre 2006 sous le numéro 4771762, désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 6 novembre 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, entre la marque demandée et la marque antérieure.

9        Le 15 décembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009) contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 8 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Après avoir constaté que le public pertinent était le consommateur moyen de l’Union européenne et que les produits relevant de la classe 30 couverts par les marques en conflit étaient identiques, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit. Elle a considéré que ceux-ci présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, ainsi que certaines différences sur le plan phonétique, qui étaient toutefois insuffisantes pour éliminer la similitude qui existe entre eux. Elle a également considéré qu’une comparaison sur le plan conceptuel était impossible en raison de l’absence de signification de ces signes dans les langues parlées dans l’Union. Elle en a déduit que les signes en conflit étaient similaires et que, dès lors que les produits concernés étaient identiques, il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque un moyen unique, pris de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

14      Aux termes de cet article, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par « marque antérieure » les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

16      Il résulte de la décision attaquée, qui, sur ce point, n’est pas contestée et doit être approuvée, que, dans la mesure où la marque antérieure est une marque communautaire et où les produits visés par les marques en conflit sont des produits de consommation courante, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne et le public pertinent est constitué par le grand public, c’est-à-dire le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

17      De même, la constatation, par la chambre de recours, de l’identité des produits désignés par les marques en conflit, qui n’est pas contestée par les parties, doit être approuvée.

18      Seule est contestée l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des marques en conflit et l’existence d’un risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes

19      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

20      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335].

21      En l’espèce, il convient de vérifier si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur lors de l’appréciation des similitudes entre les signes FAVOLIZIA et Ragolizia.

22      La requérante soutient que les signes en conflit présentent des différences sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur le plan phonétique, résultant de leurs première et troisième lettres, par lesquelles ils se différencient. En effet, les lettres « r » et « g » du signe Ragolizia, d’une part, présenteraient des lignes arrondies, au contraire des lettres « f » et « v » du signe FAVOLIZIA, qui seraient formées par des lignes droites et, d’autre part, se prononceraient d’une façon différente de ces dernières.

23      Elle ajoute que ces différences visuelles et phonétiques sont accentuées par le fait qu’elles se situent au début des signes en conflit et retiendront ainsi davantage l’attention du public pertinent. Les quatre premières lettres formant les deux premières syllabes de ceux-ci, à savoir « rago » pour le signe Ragolizia et « favo » pour le signe FAVOLIZIA, présenteraient ainsi un caractère dominant dans l’impression laissée par les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent.

24      Il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit comportent tous deux neuf lettres et possèdent sept lettres communes et occupant la même position. Seules les première et troisième lettres desdits signes, à savoir respectivement « r » et « g » pour le signe Ragolizia et « f » et « v » pour le signe FAVOLIZIA, les différencient.

25      Il convient de rappeler que la partie initiale des marques verbales est plus susceptible de retenir l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81 ; du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65, et du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, point 65]. Toutefois, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 50 ; du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 48, et arrêt ARMAFOAM, précité, point 65]. Elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe, exprimé par la jurisprudence citée aux points 15, 19 et 20 ci-dessus, selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (arrêt ARMAFOAM, précité, point 65).

26      En l’espèce, il y a lieu de considérer que la différence entre les lettres « r » et « g » du signe Ragolizia et les lettres « f » et « v » du signe FAVOLIZIA n’est pas de nature, en dépit de leur position en début de signe, à dissiper l’impression de similitude visuelle et phonétique produite par les marques en conflit. Celle-ci est caractérisée par deux éléments. Premièrement, les signes en conflit sont de longueur identique. Chacun comporte en effet neuf lettres et se prononce en quatre ou cinq syllabes, selon la langue utilisée. Deuxièmement, en dehors de la différence entre les lettres susmentionnée, ces signes sont visuellement similaires, sept lettres sur neuf étant communes, occupant la même position et étant placées dans le même ordre (« a », « o », « l », « i », « z », « i » et « a »). Ils sont également similaires du point de vue phonétique, leurs première et deuxième syllabes comportant respectivement le son [a] et le son [o] et les autres syllabes étant identiques.

27      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique.

28      La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas procédé à une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel. Elle soutient que le signe Ragolizia n’a aucune signification précise, alors que le signe FAVOLIZIA évoque, par ses deux premières syllabes « fa‑vo », le mot anglais « favour », qui serait bien connu dans l’Union européenne et se retrouverait presque à l’identique dans de nombreuses langues de l’Union, dont notamment l’allemand, l’espagnol, l’anglais, le français, l’italien et le néerlandais. De plus, le mot « favour » et le signe FAVOLIZIA, associés aux produits relevant de la classe 30 pour lesquels cette marque est enregistrée, seraient compris par le public pertinent comme une allusion aux mots « favorisé » et « favori ». Les signes en conflit ne seraient, dès lors, pas similaires sur le plan conceptuel.

29      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification conceptuelle dans les langues de l’Union, de sorte qu’une comparaison sur ce plan était impossible.

30      Il convient de constater que, au soutien de ses allégations, la requérante ne produit pas d’éléments propres à démontrer ni que les consommateurs parlant les langues qu’elle mentionne associent le signe FAVOLIZIA au sens des mots qu’elle prétend formés à partir du mot anglais « favour », ni que les consommateurs de l’Union ne parlant pas ces langues procèdent à cette association. À cet égard, en effet, la circonstance, à la supposer avérée, que le début du signe FAVOLIZIA évoque des mots existant dans certaines langues de l’Union est indifférente aux fins de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, dès lors que le territoire pertinent n’est pas celui de certains États membres, mais celui de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, Inter IKEA Systems/OHMI – Meteor Controls (GLÄNSA), T‑88/10, non publié au Recueil, point 44].

31      Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’avaient pas de signification dans les langues de l’Union, de sorte que leur comparaison sur le plan conceptuel était impossible.

32      Au demeurant, même à supposer avérée la circonstance que, pour le public pertinent, le signe FAVOLIZIA évoque le mot anglais « favour », il y a lieu de considérer que l’éventuelle différence conceptuelle entre les signes en conflit qui en résulterait risquerait d’échapper à l’attention du public pertinent en raison du degré de similitude visuelle et phonétique constaté entre ces signes au point 26 ci‑dessus [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, REWE‑Zentral/OHMI – Aldi Einkauf (Clina), T‑150/08, non publié au Recueil, point 53].

33      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant que les signes en conflit étaient similaires.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

34      Il y a lieu de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits ou des services désignés par les marques en conflit sont suffisamment élevés (arrêt MATRATZEN, point 20 supra, point 45).

35      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38].

36      En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 17 et 33 ci-dessus, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et les signes en conflit sont similaires. Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

37      Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

38      La requérante soutient en effet que, au moment de l’achat des produits désignés par les marques en conflit, le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention élevé excluant qu’il puisse confondre ces marques.

39      Il y a lieu de relever, à cet égard, que les produits en cause sont des produits de consommation courante ayant, en général, une valeur relativement faible. Ainsi, pour ces produits, l’attention du public pertinent ne saurait, contrairement à ce que soutient la requérante, être considérée comme étant supérieure à celle dont ce public ferait preuve concernant d’autres produits de consommation courante [voir arrêt du Tribunal du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée].

40      La requérante soutient en outre que la marque antérieure FAVOLIZIA présente un faible caractère distinctif, dès lors qu’un grand nombre de marques désignant des produits relevant de la classe 30 commencent par « favo » ou présentent la terminaison « lizia » ou « izia ». La marque Ragolizia, en revanche, présenterait un caractère distinctif plus élevé que la marque antérieure FAVOLIZIA, qui lui serait conféré par ses deux premières syllabes « rago ».

41      Il convient de relever, à cet égard, que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt GLÄNSA, point 30 supra, point 52, et la jurisprudence citée).

42      Or, tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi qu’il résulte des points 17 et 33 ci‑dessus, les produits désignés par les marques en conflit sont identiques et les signes en conflit sont similaires.

43      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens 

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      August Storck KG est condamnée aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 janvier 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.