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Pourvoi formé le 15 juillet 2014 par Adler Modemärkte AG contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 14 mai 2014 dans l’affaire T-160/12, Adler Modemärkte AG / Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-343/14 P)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Adler Modemärkte AG (représentant: J.-C. Plate, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Blufin SpA

Conclusions

La demanderesse au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’arrêt attaqué,

renvoyer l’affaire au Tribunal, et

condamner l’Office aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal du 14 mai 2014 dans l’affaire T-160/12, par lequel celui-ci a rejeté le recours introduit par Adler Modemärkte AG contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 3 février 2012 (affaire R 1955/2010-2) relative à une procédure d’opposition entre Blufin SpA et Adler Modemärkte AG.

La demanderesse au pourvoi invoque les moyens suivants:

premièrement, une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 sur la marque communautaire. Le Tribunal a interprété erronément cette disposition et la jurisprudence constante relative à la similitude de signes et le risque de confusion, en ce qu’il a déduit une similitude de signes et un risque de confusion des marques en conflit de la concordance d’éléments de signe qui, d’une part, correspondent à une indication matérielle purement descriptive de la nature des produits (à savoir, l’indication de la couleur « bleu marine » pour les produits désignés par les marques en conflit) et que, d’autre part, le public pertinent, en raison de l’absence de caractère distinctif intrinsèque, considère comme ne renvoyant pas à l’origine commerciale du produit d’une entreprise déterminée par distinction avec les produits d’autres entreprises. Par ailleurs, dans ce litige, le Tribunal méconnaît la notion juridique d’indication descriptive en retenant que l’expression « bleu marine » n’est ni descriptive des produits désignés, à savoir les vêtements, ni une caractéristique essentielle du produit,

deuxièmement, l’arrêt attaqué a été rendu sur la base de faits falsifiés. Le Tribunal a nié que l’indication “bleu marine” puisse avoir (dans la langue de chaque pays, notamment en italien et en français) une signification descriptive des produits concernés des classes 18 et 25, bien que les signes en conflit contiennent incontestablement le concept “bleu marine” purement descriptif de produits dans chacune des langues de l’Union et que la marque invoquée à l’appui de l’opposition, de l’italien “blu marino”, et la marque dont l’enregistrement est demandée, du français “marine bleu”, ne soient que très faiblement différentes de ces concepts. Ensuite, dans la procédure antérieure devant l’Office, tant la division d’opposition que la chambre de recours de l’Office ont constaté que “bleu marine” (dans chacune des langues des pays européens) constituait un concept descriptif des produits. Le Tribunal serait lié par cette constatation,

troisièmement, dans l’arrêt attaqué, les motifs invoqués pour retenir que l’indication “bleu marine” n’est pas descriptive des produits sont contradictoires et traduisent à un défaut de motivation. Au point 54, le Tribunal retient lui-même que les éléments des signes en conflit désignent la nuance de couleur en cause. Au point 55, il conclut en outre que cette signification est “évidente”,

quatrièmement, l’arrêt attaqué a été rendu sur le fondement de dispositions non applicables, à savoir celles du règlement (CE) n° 207/20091 . C’est le règlement (CE) n° 40/94 qui est applicable2 .

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1 Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JO L 78, p. 1.

2 Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire; JO L 11, p. 1.