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Pourvoi formé le 26 septembre 2014 par Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes – Isotis contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-59/11, Isotis / Commission

(Affaire C-450/14)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes – Isotis (représentant: Me S. Skliris, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans son intégralité l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 16 juillet 2014 dans l’affaire T-59/11, Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes – Isotis contre Commission européenne;

faire droit au recours de la société requérante dans son intégralité;

rejeter la demande reconventionnelle de la Commission dans son intégralité;

condamner la Commission aux dépens du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.    Application erronée de l’article 1315 du Code civil belge relatif à la répartition de la charge de la preuve

Le rejet du recours n’emporte pas à lui seul reconnaissance du bien-fondé de la demande reconventionnelle. Dans la demande reconventionnelle, la charge de la preuve pesait sur la Commission.

2.    Motivation défectueuse du bien-fondé de la demande reconventionnelle

Défaut de motivation de l’affirmation du bien-fondé de la demande reconventionnelle de la Commission;

Contradiction dans les motifs pour avoir pris en compte comme seul élément de preuve le rapport d’audit qui était mis en doute et qui constituait le fait à prouver;

3.    Erreur de droit pour ne pas avoir appliqué les normes internationales d’audit

Inapplication des normes internationales d’audit au mépris de la réglementation nationale comptable et de l’obligation d’interpréter les contrats litigieux conformément à la volonté commune des parties (article 1156 du Code civil belge) et au principe de bonne foi (article 1134, troisième alinéa, du Code civil belge);

4.    Interprétation erronée du principe de l’égalité des armes

Le principe de l’égalité des armes des parties ne se confond pas avec le principe du contradictoire;

5.    Interprétation et application erronées du principe de bonne foi et violation des droits de la défense en raison de la langue de la procédure

La juste interprétation du principe de bonne foi veut que la stipulation contractuelle soit interprétée conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et au principe fondamental du droit de l’Union de respect des droits de la défense;

6.    Interprétation erronée des termes des contrats litigieux, application erronée du droit hellénique et absence de prise en compte d’une allégation quant au fond

Aux termes des articles II 19.1 des contrats FP6, II.16 des contrats e-Ten et II 20.1 des contrats CIP, les contrôles ne devaient porter que sur l’enregistrement des dépenses et des recettes afférentes à la réalisation des projets litigieux et non pas des autres documents.

Violation du principe jurisprudentiel de l’indépendance des exercices financiers en droit comptable et fiscal hellénique;

Non prise en compte et absence d’appréciation par le Tribunal du moyen quant au fond soulevé par la requérante aux points 61 à 64 de la requête.

7.    Interprétation erronée des termes des contrats litigieux, non prise en compte d’un moyen quant au fond et dénaturation de pièces

Interprétation et application erronées de la clause «état général des comptes» (overall statement of accounts), au mépris de la bonne foi et du droit hellénique et de la clause «recettes» (receipts) au mépris des termes exprès des contrats;

Non prise en compte et absence d’appréciation par le Tribunal du moyen quant au fond soulevé par la requérante à l’endroit de l’enregistrement de l’acompte du projet Access e-Gov dans ses livres avant la fin du contrôle sur place;

Dénaturation des annexes A3, A6, A9, A11, A14 et A17 de la requête.

8.    Défaut de motivation, violation du droit applicable aux contrats litigieux et dénaturation de document

Défaut de motivation (points 127, 129) et contradiction dans les motifs (points 128, 129);

Méconnaissance du principe de bonne foi, des modèles de contrôle internationaux et de la législation comptable hellénique (point 127);

Dénaturation de l’annexe B101 produite par la Commission.

9.    Prise en compte d’un moyen non soulevé et absence de prise en compte d’un moyen soulevé

Prise en compte d’un moyen que la requérante n’a pas avancé (point 165) et absence d’appréciation par le Tribunal des moyens contraires qu’elle avait avancés (points 88, 89, 91 de la requête).