Language of document : ECLI:EU:C:2015:25

Affaire C‑463/13

Stanley International Betting Ltd
et

Stanleybet Malta Ltd

contre

Ministero dell’Economia e delle Finanze
et
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel – Articles 49 TFUE et 56 TFUE – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Jeux de hasard – Réglementation nationale – Réorganisation du système des concessions au moyen d’un alignement temporel des échéances – Nouvel appel d’offres – Concessions d’une durée inférieure à celle des concessions anciennes – Restriction – Raisons impérieuses d’intérêt général – Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 janvier 2015

1.        Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

(Art. 267 TFUE)

2.        Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Restrictions – Jeux de hasard – Législation nationale prévoyant l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances – Justification tenant à l’intérêt général – Proportionnalité – Admissibilité

(Art. 49 TFUE et 56 TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 26, 27)

2.        Les articles 49 TFUE et 56 TFUE ainsi que les principes d’égalité de traitement et d’effectivité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit l’organisation d’un nouvel appel d’offres portant sur des concessions d’une durée inférieure à celle des concessions précédemment octroyées en raison d’une réorganisation du système au moyen d’un alignement temporel des échéances des concessions.

En effet, même si cette législation constitue une entrave aux libertés garanties par les articles 49 TFUE et 56 TFUE, la réorganisation du système des concessions précitée peut contribuer à une poursuite cohérente des objectifs légitimes de la réduction des occasions de jeux ou de la lutte contre la criminalité liée à ces jeux et peut satisfaire également aux conditions de proportionnalité requises.

S’il s’avérait que, à l’avenir, les autorités nationales souhaitent réduire le nombre de concessions accordées ou exercer un contrôle plus strict sur les activités dans le domaine des jeux de hasard, de telles mesures seraient facilitées dans l’hypothèse où toutes les concessions sont octroyées pour la même durée et prennent fin en même temps.

(cf. points 46, 53-55 et disp.)