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Pourvoi formé le 2 mars 2011 par la Commission européenne contre l'arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 16/12/2010 dans l'affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg /Commission

(Affaire C-103/11 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. van Rijn, E. Montaguti et J. Samnadda, agents, assistés par Mes A. Berenboom et M. Isgour, avocats)

Autres parties à la procédure: Systran SA et Systran Luxembourg SA

Conclusions

dire le pourvoi recevable et fondé ;

annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 dans l'affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission où il est fait partiellement droit au recours en indemnité formé contre la Commission et, en conséquence, en statuant définitivement rejeter le recours en raison de son caractère irrecevable ou non fondé ;

condamner les SA Systran et Systran Luxembourg à l'intégralité des dépens exposés par elles ainsi que par la Commission ;

à titre subsidiaire, annuler l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 dans l'affaire T-19/07, Systran et Systran Luxembourg/Commission et renvoyer l'affaire devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque huit moyens à l'appui de son pourvoi. Elle fait valoir que l'arrêt est entaché d'une série d'erreurs justifiant son annulation. Elle articule les moyens soulevés autour de la compétence du Tribunal pour connaître de l'affaire, du respect par celui-ci de la procédure, ainsi que du respect des trois conditions qui, selon une jurisprudence constante, sont cumulativement nécessaires à l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté : l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit quant à la nature non contractuelle du litige et, par conséquent, en se déclarant compétent pour connaître du litige.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé les droits de la défense de la Commission et méconnu les règles relatives à l'administration de la preuve.

Par son troisième moyen, elle invoque une application inexacte des règles du droit d'auteur à propos de la titularité de ces droits.

Par son quatrième moyen, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit manifeste quant à l'appréciation de l'existence d'une part, d'une contrefaçon, et d'autre part, d'une violation du savoir-faire de Systran.

Son cinquième moyen est pris de ce que, en considérant que la prétendue faute de la Commission constitue une violation suffisamment caractérisée, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation ayant entraîné une violation des principes de la responsabilité non contractuelle de l'Union européenne.

Par son sixième moyen, la requérante soutient, d'une part, que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l'interprétation de l'exception prévue à l'article 5 de la directive 91/250/CEE et, d'autre part, qu'il a manqué à son obligation de motivation concernant l'article 6 de la même directive.

Par son septième moyen, la Commission reproche au Tribunal d'avoir, d'une part, effectué des constatations de fait manifestement inexactes, dénaturé des éléments de preuve et commis des erreurs manifestes d'appréciation, et, d'autre part, manqué à son obligation de motivation concernant l'existence d'un lien de causalité.

Enfin, le huitième moyen est pris de ce que, en octroyant à Systran des dommages et intérêts à hauteur de 12.001.000 euros, d'une part, le Tribunal effectue des constatations de fait manifestement inexactes, dénature des éléments de preuve et commet des erreurs manifestes d'appréciation, et, d'autre part, le Tribunal faillit à son obligation de motivation concernant le calcul du préjudice.

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