Language of document : ECLI:EU:C:2006:201

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PHILIPPE LÉger

présentées le 23 mars 2006 (1)

Affaire C‑519/04 P

David Meca-Medina,

Igor Majcen

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Règles adoptées par le Comité international olympique (CIO) concernant le contrôle du dopage – Incompatibilité avec les articles 49 CE, 81 CE et 82 CE – Plainte – Rejet»





1.        La présente affaire a pour objet le pourvoi formé par MM. Meca‑Medina et Majcen (2) à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2004, Meca-Medina et Majcen/Commission (3), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes du 1er août 2002 (4), rejetant la plainte déposée par les requérants au titre de l’article 3 du règlement n° 17 (5) à l’encontre du Comité international olympique (6).

2.        Dans leur plainte, les requérants mettaient en cause la compatibilité de certaines dispositions réglementaires adoptées par le CIO et mises en œuvre par la Fédération internationale de natation amateur (7), ainsi que certaines pratiques relatives au contrôle du dopage, avec les règles communautaires de concurrence (articles 81 CE et 82 CE) et de libre prestation de services (article 49 CE).

I –    Les antécédents du litige (8)

3.        À la suite d’un contrôle antidopage positif à la nandrolone (9), les requérants ont été suspendus pour une période de quatre ans, par une décision du Doping Panel (Comité du dopage) de la FINA, du 8 août 1999. Le tribunal arbitral du sport, saisi d’un recours formé par les requérants contre cette décision, a confirmé cette suspension le 29 février 2000 avant de la réexaminer puis de la réduire à une période de deux ans par une sentence arbitrale du 23 mai 2001.

4.        Par lettre du 30 mai 2001, les requérants ont déposé une plainte auprès de la Commission, au titre de l’article 3 du règlement n° 17, dénonçant une infraction aux articles 81 CE et/ou 82 CE. Ils ont notamment fait valoir que la fixation d’un seuil de tolérance à la nandrolone de 2 nanogrammes par millilitre d’urine (ci-après la «réglementation litigieuse») constituait une pratique concertée entre le CIO et les 27 laboratoires accrédités par celui-ci. Selon eux, le caractère anticoncurrentiel de cette pratique était par ailleurs renforcé par l’absence d’indépendance, au regard du CIO, des instances chargées de la résolution arbitrale des litiges en matière de sport.

5.        Par sa décision litigieuse, la Commission a rejeté la plainte des requérants, en considérant que la réglementation litigieuse ne tombait pas sous le coup de l’interdiction édictée aux articles 81 CE et 82 CE (10).

II – Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

6.        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2002, les requérants ont introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision litigieuse sur le fondement de l’article 230, quatrième alinéa, CE.

7.        À l’appui de leur recours, les requérants ont invoqué trois moyens tirés d’erreurs manifestes d’appréciation commises par la Commission, premièrement, dans la qualification du CIO, deuxièmement, dans l’examen de la réglementation litigieuse au regard des critères dégagés par la Cour dans l’arrêt Wouters e.a. (11) et, troisièmement, dans l’application de l’article 49 CE.

8.        Le Tribunal a rejeté ce recours, constatant que ces trois moyens étaient dépourvus de pertinence, et a condamné les requérants à supporter leurs dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

III – La procédure devant la Cour et les conclusions du pourvoi

9.        Par requête déposée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, les requérants ont introduit le présent pourvoi.

10.      Ils concluent à l’annulation de l’arrêt attaqué et à la condamnation de la Commission aux dépens des deux instances. En outre, ils demandent à la Cour de faire droit aux conclusions qu’ils ont présentées au Tribunal.

11.      La Commission, partie défenderesse, conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, au rejet du recours en annulation introduit à l’encontre de la décision litigieuse. En outre, la Commission demande la condamnation des requérants aux dépens des deux instances.

12.      La République de Finlande, partie intervenante en première instance, conclut au rejet du pourvoi.

IV – Sur le pourvoi

13.      Malgré des références précises aux points de l’arrêt attaqué, le pourvoi est particulièrement confus. À sa lecture, nous croyons comprendre que les requérants soulèvent quatre moyens.

14.      Premièrement, ils reprochent au Tribunal d’avoir interprété, de manière erronée, la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Walrave et Koch (12), Bosman (13) et Deliège (14), relative à l’application des articles 39 CE et 49 CE aux réglementations sportives. Deuxièmement, ils contestent l’appréciation faite par le Tribunal selon laquelle une réglementation antidopage constitue une règle purement sportive échappant, de ce fait, au champ d’application du traité CE. Troisièmement, les requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la réglementation en cause était étrangère à toute considération économique et ne relevait pas du champ d’application des articles 49 CE, 81 CE et 82 CE. Quatrièmement, ils reprochent au Tribunal d’avoir considéré que l’examen de la réglementation litigieuse effectué par la Commission suivant la méthode d’analyse dégagée dans l’arrêt Wouters e.a., précité, n’était pas nécessaire.

A –    Sur le premier moyen

15.      Dans le cadre de ce premier moyen (15), les requérants critiquent l’interprétation faite par le Tribunal, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts précités Walrave et Koch, Bosman ainsi que Deliège, relative à l’application des articles 39 CE et 49 CE aux réglementations sportives.

16.      Les requérants contestent, tout d’abord, l’appréciation du Tribunal selon laquelle les interdictions édictées par les articles 39 CE et 49 CE ne concernent pas les règles purement sportives, par nature étrangères à toute considération économique. Selon eux, la Cour n’aurait jamais énoncé une telle exclusion générale dans l’arrêt Walrave et Koch, précité. Elle aurait, au contraire, limité cette exception à la composition et à la formation d’équipes sportives. Les requérants soutiennent, ensuite, que seules les règles qui tiendraient au caractère et au cadre spécifiques des rencontres sportives, et donc qui seraient inhérentes à l’organisation et au bon déroulement de la compétition sportive, pourraient être considérées comme purement sportives.

17.      Comme la Commission et la République de Finlande, nous pensons que le Tribunal a fait une application correcte de la jurisprudence de la Cour (16).

18.      En effet, la Cour considère de manière constante que, compte tenu des objectifs de la Communauté européenne, l’exercice des sports ne relève du droit communautaire que dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l’article 2 CE. Ainsi, lorsqu’une telle activité a le caractère d’une prestation de travail salarié ou d’une prestation de service rémunérée (tel est le cas, par exemple, de l’activité des joueurs professionnels ou semi-professionnels de football), elle tombe plus particulièrement dans le champ d’application des articles 39 CE à 42 CE ou 49 CE à 55 CE (17).

19.      En revanche, la Cour a admis, à de nombreuses reprises, une restriction du champ d’application desdites dispositions lorsque la réglementation sportive en cause était justifiée par «des motifs non économiques, tenant au caractère et au cadre spécifiques [des] rencontres [sportives] et intéressant […] uniquement le sport en tant que tel» (18). Dans ces affaires, nous pensons que la Cour a dégagé une exception de portée générale qui ne saurait être limitée, comme les requérants le soutiennent, à la composition et à la formation d’équipes sportives.

20.      Dans ces conditions, nous pensons que c’est à juste titre que le Tribunal a pu considérer, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, que les interdictions édictées aux articles 39 CE et 49 CE s’appliquent aux règles qui concernent l’aspect économique que peut revêtir l’activité sportive, mais «ne concernent pas les règles purement sportives, c’est-à-dire les règles qui concernent des questions intéressant uniquement le sport et, en tant que telles, étrangères à l’activité économique» (19).

21.      En conséquence, nous estimons que le premier moyen n’est pas fondé et doit, dès lors, être rejeté.

B –    Sur le deuxième moyen

22.      Par leur deuxième moyen, les requérants contestent le raisonnement du Tribunal selon lequel une réglementation antidopage constitue une règle étrangère, par nature, à l’activité économique et échappe, par conséquent, au champ d’application du traité. Ils avancent deux arguments au soutien de ce moyen.

23.      D’une part, le raisonnement du Tribunal reposerait sur une contradiction de motifs ou souffrirait d’une insuffisance de motivation. En effet, celui-ci affirmerait, aux points 44 et 47 de l’arrêt attaqué, que les réglementations antidopage ne poursuivent aucun objectif économique. En revanche, il admettrait au point 57 de cet arrêt que, en adoptant une telle réglementation, le CIO aurait pu avoir le souci de préserver le potentiel économique des Jeux olympiques. En outre, le Tribunal aurait, au point 45 dudit arrêt, procédé à une distinction artificielle entre les dimensions économique et non économique de l’acte sportif.

24.      D’autre part, le Tribunal aurait commis une erreur en se fondant sur la jurisprudence issue des arrêts précités Walrave et Koch, Donà ainsi que Deliège pour considérer qu’une réglementation antidopage échappe au champ d’application des articles 49 CE, 81 CE et 82 CE. Les requérants considèrent, en effet, que les règles antidopage se distinguent des réglementations relatives à la composition des équipes nationales de football (arrêts précités Walrave et Koch ainsi que Donà) et de celles relatives à la sélection des athlètes pour les compétitions de haut niveau (arrêt Deliège, précité).

25.      Nous considérons, comme la Commission et la République de Finlande, que ce moyen doit également être rejeté (20).

26.      Quant à l’argument des requérants selon lequel le Tribunal se serait contredit entre, d’une part, les points 44 et 47 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, le point 57 de cet arrêt, nous considérons qu’il n’est pas fondé.

27.      Le Tribunal, après avoir relevé, au point 44 de l’arrêt attaqué, que «le sport de haut niveau est devenu, dans une large mesure, une activité économique», a indiqué que la lutte contre le dopage vise avant tout à préserver les valeurs éthiques du sport ainsi que la santé du sportif. La référence, au point 57 de l’arrêt attaqué, aux objectifs d’ordre économique que le CIO aurait pu éventuellement poursuivre ne suffit pas, à notre avis, à établir une contradiction dans le raisonnement du Tribunal.

28.      En effet, compte tenu des enjeux commerciaux et financiers qui entourent le sport de haut niveau, nous pensons qu’une réglementation purement sportive, telle qu’une réglementation antidopage, peut ne pas être dénuée de tout intérêt économique. Toutefois, cet intérêt est purement accessoire, selon nous, et ne peut priver les réglementations antidopage de leur nature purement sportive. Comme la Commission l’a observé à juste titre, la thèse des requérants revient en réalité à privilégier, sous couvert de l’indivisibilité de l’activité sportive, un aspect accessoire, la dimension économique, afin d’assurer une applicabilité intégrale des règles du traité à la pratique du sport professionnel ou semi-professionnel (21).

29.      Quant à l’argument des requérants selon lequel le Tribunal ne pouvait se référer utilement aux arrêts précités Walrave et Koch, Donà ainsi que Deliège, nous pensons qu’il est également infondé. En effet, il semble que les requérants aient une lecture particulièrement restrictive de ces arrêts dans la mesure où la Cour a, selon nous, exclu, dans ces affaires et en des termes généraux, les règles purement sportives du champ d’application des articles 39 CE et 49 CE. Les requérants tentent ainsi d’établir une distinction artificielle entre les règles examinées dans lesdites affaires et la réglementation litigieuse.

30.      Nous proposons donc à la Cour de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

C –    Sur le troisième moyen

31.      Dans le cadre de ce troisième moyen (22), les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur en concluant, au point 48 de l’arrêt attaqué, que la réglementation litigieuse était étrangère à toute considération économique et, par conséquent, ne relevait pas du champ d’application des articles 49 CE, 81 CE et 82 CE.

32.      Nous comprenons que les requérants avancent deux arguments au soutien de ce moyen.

33.      Ils mettent tout d’abord en cause l’analyse du Tribunal figurant aux points 49 et 55 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère excessif de la réglementation litigieuse, s’il était établi, ne ferait pas perdre à celle-ci sa nature purement sportive. Selon les requérants, cette analyse serait non seulement fondée sur une motivation contradictoire et insuffisante, mais serait également contraire à la jurisprudence de la Cour dégagée dans les arrêts précités Deliège et Wouters e.a. (23).

34.      Les requérants soutiennent ensuite que le Tribunal a commis une constatation de fait matériellement inexacte en considérant, à la deuxième phrase du point 55 de l’arrêt attaqué, que la réglementation litigieuse est une règle antidopage alors que, selon eux, le taux fixé par cette réglementation peut également résulter d’un effort physique et/ou de la consommation de produits non dopants, tels que la viande de porc mâle non castré.

35.      Comme la Commission, nous pensons qu’il convient de rejeter ce moyen (24).

36.      Il suffit de constater que les requérants contestent en réalité le seuil de tolérance de 2 nanogrammes par millilitre d’urine fixé par la réglementation litigieuse et tentent de faire réexaminer par la Cour l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal.

37.      Or, en vertu des articles 225, paragraphe 1, CE et 58 du statut de la Cour de justice, le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation de faits. Il ressort ainsi d’une jurisprudence constante qu’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, de se prononcer sur l’appréciation des éléments de fait et de preuve effectuée par le Tribunal, sous réserve du cas d’une dénaturation manifeste desdits éléments par cette juridiction (25).

38.      En outre, nous considérons qu’il n’appartient pas à la Cour, statuant sur un pourvoi contre un arrêt rendu par le Tribunal, de se prononcer sur le caractère scientifiquement justifié ou non d’une règle adoptée par le CIO dans le cadre de la lutte contre le dopage.

39.      Dans ces conditions, et étant donné qu’une dénaturation des éléments de fait n’a pas été établie par les requérants, ni même à la vérité soutenue, nous proposons à la Cour de déclarer le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable et de le rejeter.

D –    Sur le quatrième moyen

40.      Dans le cadre de ce quatrième moyen (26), les requérants contestent les points 61, 62 et 64 de l’arrêt attaqué, par lesquels le Tribunal a considéré que l’examen de la réglementation litigieuse effectué par la Commission suivant la méthode d’analyse dégagée dans l’arrêt Wouters e.a., précité, n’était pas nécessaire.

41.      Au soutien de ce moyen, les requérants invoquent trois griefs tirés, premièrement, d’une appréciation erronée quant à la pertinence de l’application de la méthode d’analyse dégagée dans l’arrêt Wouters e.a., précité, deuxièmement, de la dénaturation de la décision litigieuse et, troisièmement, de la violation des droits de la défense.

1.      Sur l’appréciation erronée du Tribunal quant à la pertinence de l’application de la méthode d’analyse dégagée par la Cour dans l’arrêt Wouters e.a., précité

42.      Les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir considéré, aux points 65 et 66 de l’arrêt attaqué, que le présent cas d’espèce se distingue de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Wouters e.a., précité, dans la mesure où la réglementation litigieuse concerne un comportement, le dopage, qui ne pourrait être assimilé à un comportement de marché et où elle s’appliquerait à une activité, la pratique sportive, par essence étrangère à toute considération économique. En effet, selon les requérants, les critères dégagés par la Cour dans ledit arrêt étaient parfaitement transposables au cas d’espèce.

43.      Nous considérons que ce grief n’est pas fondé.

44.      En effet, il suffit de rappeler que la réglementation en cause dans l’arrêt Wouters e.a., précité, concernait un comportement de marché, à savoir la constitution de réseaux entre avocats et experts-comptables, et s’appliquait à une activité par essence économique, celle de l’avocat. Or, la réglementation litigieuse étant de nature purement sportive, échappant à toute considération d’ordre économique, c’est à juste titre, selon nous, que le Tribunal a pu considérer que l’examen de cette réglementation sur la base des critères dégagés dans cet arrêt, n’était pas nécessaire.

2.      Sur la dénaturation de la décision litigieuse par le Tribunal

45.      Les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé que l’examen de la réglementation litigieuse effectué par la Commission au regard des règles de concurrence n’aurait été fait qu’à titre «subsidiaire» ou «surabondant». Ce faisant, le Tribunal aurait dénaturé la décision litigieuse.

46.      Il convient de rappeler que, si le Tribunal est seul compétent pour apprécier les éléments de fait qui lui sont soumis, la question de la dénaturation de ces éléments ou celle de la dénaturation de l’acte attaqué est une question qui peut être soumise au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (27). Un moyen tiré de la dénaturation de l’acte attaqué vise à faire constater que le Tribunal a altéré le sens, le contenu ou la portée de l’acte contesté. La dénaturation peut ainsi résulter d’une modification du contenu de l’acte (28), d’une absence de prise en considération de ses aspects essentiels (29) ou d’une absence de prise en compte de son contexte (30).

47.      Le présent grief étant tiré d’une dénaturation de la décision litigieuse, il est donc recevable en application de la jurisprudence de la Cour.

48.      Toutefois, nous pensons que ce grief n’est pas fondé.

49.      Il convient de rappeler qu’une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (31). Or, l’appréciation portée par le Tribunal, aux points 61, 62 et 64 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne la décision litigieuse, n’est pas constitutive, selon nous, d’une dénaturation manifeste de celle-ci.

50.      En effet, une simple lecture de cette décision permet de s’apercevoir que la Commission a bien considéré, à titre principal, que l’adoption de la réglementation litigieuse ne tombait pas dans la sphère des activités économiques du CIO (32). Selon nous, et comme le soutient la Commission (33), ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a examiné si les éventuelles restrictions causées par cette réglementation pourraient se justifier en application des critères dégagés dans l’arrêt Wouters e.a., précité (34).

51.      En outre, nous constatons que les requérants se bornent à contester l’appréciation faite par le Tribunal et ne fournissent aucun élément de nature à faire apparaître l’existence d’une erreur manifeste.

3.      Sur la violation des droits de la défense des requérants par le Tribunal

52.      Les requérants soutiennent que le Tribunal, en considérant que l’examen de la réglementation litigieuse au regard des règles de concurrence n’était pas nécessaire, ne leur a pas permis de se prononcer sur la question de savoir si cette réglementation constituait une règle purement sportive échappant au champ d’application des articles 49 CE, 81 CE et 82 CE.

53.      Nous pensons que ce grief est également non fondé et doit être rejeté. En effet, nous considérons, comme la Commission, que les requérants ont été en mesure de présenter leurs arguments non seulement au cours de la procédure ouverte devant la Commission, mais également lors des phases écrite et orale de la procédure qui a eu lieu devant le Tribunal (35).

54.      Compte tenu de ce qui précède, nous proposons donc à la Cour de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.

V –    Conclusion

55.      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner David Meca-Medina et Igor Majcen aux dépens, à l’exception des dépens exposés par la partie intervenante, conformément aux articles 69 et 118 du règlement de procédure de la Cour.


1 – Langue originale: le français.


2 – Ci-après les «requérants».


3 – T‑313/02, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué».


4 – Affaire COMP/38158 Meca-Medina et Majcen/CIO, ci-après la «décision litigieuse», disponible sur le site Internet http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/38158/fr.pdf.


5 – Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).


6 – Ci-après le «CIO».


7 – Ci-après la «FINA».


8 – Pour plus de précisions concernant les antécédents du litige, nous renvoyons à la description faite par le Tribunal aux points 1 à 34 de l’arrêt attaqué.


9 – La nandrolone est une substance anabolisante interdite par le code antidopage du Mouvement olympique.


10 – Points 72 et 73.


11 – Arrêt du 19 février 2002 (C‑309/99, Rec. p. I‑1577).


12 – Arrêt du 12 décembre 1974 (36/74, Rec. p. 1405).


13 – Arrêt du 15 décembre 1995 (C‑415/93, Rec. p. I‑4921).


14 – Arrêt du 11 avril 2000 (C‑51/96 et C‑191/97, Rec. p. I‑2549).


15 – Pourvoi (points 21 à 32).


16 – Voir mémoire en réponse de la Commission (points 16 à 28) ainsi que mémoire en intervention de la République de Finlande (point 8).


17 – Voir, notamment, arrêts précités Walrave et Koch (points 4 et 5) ainsi que Bosman (point 73), et arrêt du 14 juillet 1976, Donà (13/76, Rec. p. 1333, points 12 et 13).


18 – Voir, notamment, arrêts précités Donà (points 14 et 15) ainsi que Bosman (points 76 et 127), et arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine (C‑176/96, Rec. p. I‑2681, point 34).


19 – Point 41, première phrase, de l’arrêt attaqué.


20 – Voir mémoire en réponse de la Commission (points 29 à 41) et mémoire en intervention de la République de Finlande (points 11 à 13).


21 – Mémoire en réponse (point 35).


22 – Pourvoi (points 40 à 53).


23 – Les requérants visent, notamment, le point 69 de l’arrêt Deliège, précité, ainsi que les points 97 à 109 et 123 de l’arrêt Wouters e.a., précité.


24 – Mémoire en réponse (points 42 à 56).


25 – Voir en ce sens, notamment, arrêt du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a. (C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40 et jurisprudence citée).


26 – Pourvoi (points 54 à 64).


27 – Voir, notamment, arrêts du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission (C‑8/95 P, Rec. p. I‑3175, point 26), et du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 45 à 47), ainsi que ordonnances du 27 janvier 2000, Proderec/Commission (C‑341/98 P, non publiée au Recueil, point 28), et du 9 juillet 2004, Fichtner/Commission (C‑116/03 P, non publiée au Recueil, point 33).


28 – Voir en ce sens, notamment, arrêt du 11 septembre 2003, Belgique/Commission (C‑197/99 P, Rec. p. I‑8461, point 67).


29 – Voir en ce sens, notamment, ordonnance du 11 avril 2001, Commission/Trenker [C‑459/00 P(R), Rec. p. I‑2823, point 71].


30 – Voir en ce sens, notamment, arrêt du 3 avril 2003, Parlement/Samper (C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 40).


31 – Voir, notamment, arrêt New Holland Ford/Commission, précité (points 72 et 73).


32 – Décision litigieuse (point 38).


33 – Mémoire en réponse (point 62).


34 – Décision litigieuse (points 42 à 55).


35 – Mémoire en réponse (points 65 à 72).