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Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Minden (Allemagne) le 29 décembre 2016 – Tsegezab Mengesteab / République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-670/16)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Minden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tsegezab Mengesteab

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

Un demandeur d’asile peut-il se prévaloir d’un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en raison de l’expiration du délai de présentation de la requête aux fins de prise en charge (article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 604/2013 1 ) ?

En cas de réponse affirmative à la première question, un demandeur d’asile peut-il également se prévaloir d’un transfert de responsabilité lorsque l’État membre requis reste disposé à le prendre en charge ?

En cas de réponse négative à la deuxième question, est-il possible de déduire de l’accord explicite ou implicite (article 22, paragraphe 7, du règlement n° 604/2013) de l’État membre requis que celui-ci reste disposé à prendre le demandeur d’asile en charge ?

Le délai de deux mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 604/2013 peut-il s’achever après l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 604/2013 lorsque l’État membre requérant laisse s’écouler plus d’un mois après le début du délai de trois mois avant d’envoyer une demande de consultation de la base de données Eurodac ?

Une demande de protection internationale est-elle réputée introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 dès la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile ou uniquement après l’enregistrement d’une demande formelle d’asile ? En particulier :

L’attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile est-elle un formulaire ou un procès-verbal au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 ?

L’autorité compétente au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 est-elle l’autorité compétente pour recevoir le formulaire ou établir le procès-verbal, ou l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’asile ?

Un procès-verbal est-il également réputé être parvenu à l’autorité compétente lorsque les éléments essentiels du formulaire ou du procès-verbal lui ont été communiqués ou faut-il pour cela que l’original ou une copie du procès-verbal lui ait été transmis ?

Le retard pris entre la première sollicitation de l’asile ou la première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile et la présentation d’une requête aux fins de prise en charge peut-il entraîner un transfert de la responsabilité à l’État membre requérant en application par analogie de l’article 21, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 604/2013 ou une obligation pour l’État membre requérant de faire usage de son droit d’évocation conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 604/2013 ?

En cas de réponse affirmative à l’une des alternatives de la sixième question, à partir de quel délai peut-on considérer qu’une requête aux fins de prise en charge a été présentée de manière excessivement tardive ?

Une requête aux fins de prise en charge dans laquelle l’État membre requérant indique uniquement la date d’entrée sur son territoire et la date de présentation de la demande officielle d’asile, et non la date de première sollicitation de l’asile ou celle de première délivrance d’une attestation de déclaration en tant que demandeur d’asile, est-t-elle réputée avoir été introduite dans le délai de l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 604/2013 ou une telle demande est-elle « inopérante » ?

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1 –    Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180, p. 31).