Language of document : ECLI:EU:T:2014:212

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

2 avril 2014(*)

« Aides d’État – Actions menées par Interbev – Financement par des cotisations volontaires rendues obligatoires – Décision déclarant le régime d’aide compatible avec le marché intérieur – Retrait de la décision – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑511/11,

République française, représentée initialement par Mme E. Belliard, MM. G. de Bergues, J. Rossi et J. Gstalter, puis par Mme Belliard, MM. de Bergues, D. Colas et Mme J. Bousin, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et S. Thomas, puis par MM. Stromsky et Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2012/131/UE de la Commission, du 13 juillet 2011, relative aux cotisations au profit d’Interbev (JO L 59, p. 14),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Par sa décision 2012/131/UE, du 13 juillet 2011, relative aux cotisations au profit d’Interbev (JO L 59, p. 14, ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a déclaré que les actions menées par l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev), financées par des cotisations volontaires rendues obligatoires, constituaient une aide d’État compatible avec le marché commun.

 Procédure et conclusions des parties

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 septembre 2011, la République française, a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

3        Dans son mémoire en défense déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2011, la Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours non‑fondé ;

–        condamner la République française aux dépens.

4        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2012, la Commission a demandé la suspension de la procédure, dans l’attente de la réponse de la Cour à la question préjudicielle du Conseil d’État français, relative à la qualification d’aide d’État des cotisations volontaires rendues obligatoires perçues par les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues en France, dans l’affaire C‑677/11.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 21 mai 2012, la République française a fait savoir qu’elle n’était pas opposée à la suspension de la procédure.

6        Par ordonnance du 11 juin 2012, le président de la cinquième chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑677/11.

7        Par arrêt du 30 mai 2013, Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, non encore publié au Recueil), la Cour a jugé que l’article 107, paragraphe 1, TFUE devait être interprété en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui, comme l’accord professionnel en cause au principal, institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend aussi obligatoire en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné, ne constituait pas un élément d’une aide d’État.

8        Le Tribunal a invité les parties, le 10 juin 2013, à l’informer des conséquences qu’elles tiraient, pour la présente affaire, de l’arrêt.

9        Dans ses observations du 28 juin 2013, la Commission a informé le Tribunal qu’elle entamerait les démarches nécessaires pour retirer la décision attaquée.

10      Dans ses observations du 5 juillet 2013, la République française a considéré qu’il y avait lieu d’annuler la décision attaquée.

11      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 septembre 2013, la Commission, d’une part, a informé le Tribunal que, par sa décision C (2013) 5202 final, du 12 août 2013, elle avait retiré la décision attaquée et, d’autre part, lui a demandé de constater que la présente affaire était devenue sans objet.

12      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2013, la République française ne s’est pas opposée à la demande de non‑lieu. Elle a cependant estimé que la Commission devait être condamnée aux dépens.

13      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 En droit

14      Conformément à l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, de ce même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

15      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

16      Il convient de rappeler que le retrait de la décision attaquée en cours d’instance, sauf circonstances exceptionnelles, prive de son objet le recours en annulation dirigé contre ladite décision (voir, en ce sens, ordonnances du Tribunal du 2 septembre 2004, González y Díez/Commission, T‑291/02, non publiée au Recueil, point 16, et du 14 septembre 2011, Regione Puglia/Commission, T‑223/10, non publiée au Recueil, point 24).

17      En l’espèce, la Commission a retiré la décision attaquée par sa décision C (2013) 5202 final, du 12 août 2013. De plus, la République française ne s’oppose pas à la demande de non-lieu à statuer. 

18      Dans ces conditions, le présent recours est devenu sans objet. Il n’y a, partant, plus lieu de statuer.

 Sur les dépens

19      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

20      En l’espèce, il y a lieu de relever que la disparition de l’objet du litige est la conséquence de la décision de la Commission de retirer, à la suite de l’arrêt Doux Élevage et Coopérative agricole UKL-ARREE, précité, la décision attaquée.

21      Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la Commission à supporter les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 avril 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.