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Demande de décision préjudicielle présentée par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas) le 13 octobre 2015 – Tele2 (Netherlands) BV e.a. / Autoriteit Consument en Markt (ACM), autre partie: European Directory Assistance NV

(Affaire C-536/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Tele2 (Netherlands) BV, Ziggo BV, Vodafone Libertel BV

Partie défenderesse: Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Autre partie: European Directory Assistance NV

Questions préjudicielles

L’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE1 , doit-il être interprété en ce sens que la notion de «demandes» comprend également la demande faite par une entreprise établie dans un autre État membre qui sollicite des informations pour les besoins de services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires téléphoniques accessibles au public offerts dans cet État membre et/ou dans d’autres États membres?

Si la première question appelle une réponse affirmative, le principe de non-discrimination permet-il au fournisseur qui confère l’usage des numéros de téléphone, tenu par la législation interne de demander le consentement de l’abonné à être repris dans des annuaires téléphoniques-types et dans des services-types de renseignements téléphoniques, de faire, dans la demande de consentement, une distinction en fonction de l’État membre dans lequel l’entreprise, qui sollicite des informations au sens de l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/22, offre l’annuaire téléphonique et le service de renseignements téléphoniques?

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1 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive service universel) (JO L 108, p. 51)