Language of document : ECLI:EU:C:2014:2037

Affaire C‑573/12

Ålands vindkraft AB

contre

Energimyndigheten

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le förvaltningsrätten i Linköping)

«Renvoi préjudiciel – Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de restituer annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts – Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné – Directive 2009/28/CE – Articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3 – Libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er juillet 2014

1.        Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Conditions

(Règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28 – Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national – Régime d’aide – Notion – Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Régime soumettant les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs à l’obligation de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts – Inclusion – Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné – Admissibilité

[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/28, art. 2, al. 2, k), et 3, § 3]

3.        Libre circulation des marchandises – Restrictions quantitatives – Mesures d’effet équivalent – Régime national de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts négociables pour les installations produisant de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Obligation pour les fournisseurs d’électricité et certains utilisateurs de remettre annuellement à l’autorité compétente un certain quota de certificats verts sous peine d’une amende administrative – Refus d’octroyer des certificats verts pour les installations de production situées en dehors de l’État membre concerné – Admissibilité – Justification – Promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité

(Art. 34 TFUE)

4.        Droit de l’Union européenne – Principes – Sécurité juridique – Réglementation nationale de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables – Mesures de soutien réservées à la seule production d’électricité verte sur le territoire de l’État membre concerné – Champ d’application territorial ne ressortant pas expressément de ladite réglementation – Respect du principe de sécurité juridique – Vérification incombant au juge national

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 35)

2.        Les dispositions des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77 et 2003/30, doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent à un État membre d’instituer un régime de soutien qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de cet État et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité.

En effet, d’une part, un tel régime de soutien présente les caractéristiques requises pour être qualifié de «régime d’aide», au sens des articles 2, second alinéa, sous k), et 3, paragraphe 3, de la directive 2009/28. D’autre part, le législateur de l’Union n’a pas entendu imposer aux États membres ayant opté pour un régime d’aide utilisant des certificats verts d’étendre le bénéfice de celui-ci à l’électricité verte produite sur le territoire d’un autre État membre.

(cf. points 48, 53, 54, disp. 1)

3.        L’article 34 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit l’allocation de certificats négociables aux producteurs d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables en considération de la seule électricité produite à partir de ces sources sur le territoire de l’État membre concerné et qui soumet les fournisseurs et certains utilisateurs d’électricité à une obligation de remettre, annuellement, à l’autorité compétente, une certaine quantité de tels certificats correspondant à une quote-part du total de leurs livraisons ou de leur utilisation d’électricité sous peine de devoir s’acquitter du paiement d’un droit spécifique.

Certes, une telle réglementation est susceptible d’entraver les importations d’électricité, en particulier verte, en provenance d’autres États membres et constitue, en conséquence, une mesure d’effet équivalant à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations du droit de l’Union résultant de l’article 34 TFUE.

Toutefois, un objectif de promotion de l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour la production d’électricité tel que celui poursuivi par une telle réglementation nationale est, en principe, susceptible de justifier d’éventuelles entraves à la libre circulation des marchandises.

Or, d’une part, en l’état actuel du droit de l’Union, la limitation territoriale établie par une telle réglementation peut en soi être considérée comme étant nécessaire aux fins d’atteindre cet objectif légitime. En effet, s’il est, certes, vrai que l’objectif de protection de l’environnement sous-jacent à une augmentation de la production et de la consommation d’électricité verte paraît a priori pouvoir être poursuivi au sein de l’Union indépendamment du fait que cette augmentation trouve sa source dans des installations localisées sur le territoire de tel ou tel État membre, dès lors, notamment, que le droit de l’Union n’a pas procédé à une harmonisation des régimes de soutien nationaux à l’électricité verte, il est, en principe, permis aux États membres de limiter le bénéfice de tels régimes à la production d’électricité verte localisée sur leur territoire.

En outre, en l’état actuel du droit de l’Union, un État membre peut légitimement considérer qu’une telle limitation territoriale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire aux fins d’atteindre l’objectif d’augmentation de la production et, indirectement, de la consommation, d’électricité verte dans l’Union.

D’autre part, compte tenu de ses autres caractéristiques, envisagées ensemble avec la limitation territoriale, une telle réglementation nationale, considérée dans sa globalité, satisfait aux exigences découlant du principe de proportionnalité.

(cf. points 75, 82, 92-94, 104, 105, 119, disp. 2)

4.        Il appartient à la juridiction nationale de vérifier, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents au rang desquels peut notamment figurer le contexte normatif de droit de l’Union dans lequel s’inscrit une réglementation nationale de soutien à la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables réservant le bénéfice des mesures de soutien à la seule production d’électricité verte sur le territoire de l’État membre concerné, si, envisagée sous l’angle de son champ d’application territorial, ladite réglementation satisfait aux exigences découlant du principe de sécurité juridique.

(cf. point 132, disp. 3)