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Pourvoi formé le 16 septembre 2010 par AstraZeneca AB et AstraZeneca plc contre l'arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 1er juillet 2010 dans l'affaire T-321/05 : AstraZeneca AB et AstraZeneca plc / Commission européenne

(Affaire C-457/10 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties :

Parties requérantes : AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (représentées par M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, barristers, F. Murphy, solicitor)

Autres parties à la procédure : Fédération européenne des associations et industries pharmaceutiques (EFPIA), Commission européenne.

Conclusions des parties requérantes :

Les parties requérantes concluent qu'il plaise à la Cour :

annuler l'arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010 dans l'affaire T-321/05 ;

annuler la décision C (2005)1757 final de la Commission, du 15 juin 2005, dans l'affaire COMP A.37.507/F3 - AstraZeneca ;

à titre subsidiaire, réduire, à sa discrétion, l'amende infligée aux requérants par l'article 2 de la décision attaquée de la Commission;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants font valoir plusieurs erreurs de droit dans l'arrêt. Ces erreurs sont résumées sous les rubriques suivantes :

Sur la définition du marché de produits en cause. Le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant la conclusion de la Commission dans sa décision sur le marché de produits en cause selon laquelle, pour la période 1993-2000, les inhibiteurs de la pompe à proton (ci-après les "IPP") se trouvaient sur des marchés qui leur sont propres.

Deux moyens sont soulevés au soutien du pourvoi.

Le premier moyen se divise en deux branches principales. Par la première branche du premier moyen, les requérants reprochent au Tribunal d'avoir commis une erreur en s'abstenant d'analyser les éléments de preuve dans le temps et en tirant des conclusions sur le marché de produits pertinent en 1993, sur la base de l'état de concurrence entre les IPP et les anti-H2 en 2000. Selon la deuxième branche du premier moyen, le Tribunal aurait commis une erreur en méconnaissant le fait que l'augmentation de l'usage des IPP avait un caractère graduel, au motif que les pratiques des médecins prescripteurs caractérisées par une " inertie ", étaient dénuées de pertinence aux fins de la définition du marché.

Par le deuxième moyen, les requérants font valoir que, si l'on veut se baser sur les différences de prix dans la définition du marché, la question du coût global du traitement par les anti-H2 par opposition aux IPP est essentielle et que le Tribunal aurait commis une erreur en ne tenant pas compte du coût global du traitement.

Sur le premier abus de position dominante portant sur les certificats de protection complémentaires. Le moyen tiré du premier abus se divise en deux branches principales. Par la première branche de ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de ce qui constituait une concurrence par les mérites. C'est à tort que le Tribunal, pour apprécier si les déclarations des requérants auprès des offices des brevets étaient objectivement trompeuses aurait écarté, pour défaut de pertinence, le caractère raisonnable et de bonne foi de l'interprétation faite par les requérants de leurs droits légaux à un CCP. Le défaut de transparence n'étant pas suffisant pour caractériser une infraction à la réglementation, il est nécessaire d'établir une fraude délibérée ou une tromperie. Selon la deuxième branche de ce moyen, le Tribunal aurait commis une erreur dans la détermination des éléments constitutifs du comportement tendant à restreindre la concurrence. C'est à tort que le Tribunal a considéré que la simple demande visant à obtenir un droit de propriété intellectuelle qui n'aurait eu d'effet que 5 ou 6 ans plus tard, était un comportement susceptible de restreindre la concurrence, indépendamment du point de savoir si ce droit serait finalement octroyé et/ou susceptible d'exécution. En effet, un tel comportement est sans rapport ou n'a qu'un rapport lointain avec le marché considéré comme étant affecté.

Sur le deuxième abus de position dominante : le retrait des autorisations de mise sur le marché. Les moyens tirés du deuxième abus se divisent en deux branches. Par la première branche de ce moyen, les requérants font valoir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation de ce qui constituait une concurrence par les mérites. C'est à tort que le Tribunal aurait considéré que l'exercice d'un droit absolu, conformément au droit communautaire, est un manquement à la concurrence par les mérites. Selon la deuxième branche de ce moyen, le Tribunal aurait commis une erreur dans la détermination des éléments constitutifs du comportement tendant à restreindre la concurrence. C'est à tort que le Tribunal aurait constaté que le simple exercice d'un droit légalement reconnu par le droit communautaire tend à restreindre la concurrence. En revanche, si la Cour de justice considère que l'exercice d'un droit reconnu par le droit communautaire peut en principe constituer un abus, la constatation d'un abus doit reposer sur autre chose qu'une simple propension à fausser la concurrence. Les requérants soutiennent qu'il devrait incomber à la Commission de prouver que l'exercice d'un droit légitime tendait à éliminer toute concurrence effective. Il en serait de même concernant les conditions prévues dans les affaires relatives aux licences obligatoires sur lesquelles porte en substance le deuxième abus.

Sur les amendes. C'est à tort que le Tribunal aurait appliqué l'article 15, paragraphe 2 du règlement 171 dès lors qu'il ne s'est pas opposé au calcul de l'amende effectué par la Commission et qu'il n'a pas pris en compte à sa juste valeur le caractère nouveau des abus de position dominante reprochés en l'espèce, l'absence d'effets matériels sur la concurrence ainsi que d'autres circonstances atténuantes.

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1 - Règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 CE et 82 CE (JO 1962, 13, p. 204),