Language of document : ECLI:EU:C:2012:558

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 septembre 2012 (*)

«Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Classement tarifaire — Gigoteuses pour bébés et jeunes enfants — Sous-positions 6209 20 00 ou 6211 42 90»

Dans l’affaire C‑524/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 23 septembre 2011, parvenue à la Cour le 17 octobre 2011, dans la procédure

Lowlands Design Holding BV

contre

Minister van Financiën,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Rosas et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Lowlands Design Holding BV, par M. G. van Slooten, belastingadviseur,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005 (JO L 286, p. 1, ci-après la «NC»), en particulier des sous-positions 6209 20 00 et 6211 42 90.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lowlands Design Holding BV (ci-après «Lowlands Design») au Minister van Financiën, au sujet du classement tarifaire de gigoteuses («trappelzakken»).

 Le cadre juridique

 Le classement tarifaire international

3        La convention internationale qui établit le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH»), conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, et son protocole d’amendement du 24 juin 1986 (ci-après la «convention sur le SH») ont été approuvés au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO L 198, p. 1).

4        Le Conseil de coopération douanière, devenu l’Organisation mondiale des douanes (OMD), institué par la convention portant création dudit conseil, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950, approuve, dans les conditions fixées à l’article 8 de la convention sur le SH, les notes explicatives et les avis de classement adoptés par le comité du SH, instance dont l’organisation est régie par l’article 6 de celle-ci. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention sur le SH, la tâche de ce comité consiste, notamment, à proposer des amendements à celle-ci et à rédiger des notes explicatives, des avis de classement ainsi que d’autres avis pour l’interprétation du SH.

5        Dans sa version de 2005, applicable aux faits en cause au principal, la note 6, sous a), du chapitre 61 de la nomenclature du SH, intitulé «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie», prévoit notamment que, pour l’interprétation du no 61.11, «les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes».

6        Aux termes de la note 4 du chapitre 62 du SH, intitulé «Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie»:

«Pour l’interprétation du no 62.09:

a)      les termes vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm; ils couvrent aussi les couches et les langes;

b)      les articles susceptibles de relever à la fois du no 62.09 et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au no 62.09.»

7        La note explicative du SH relative à la position 62.09 est rédigée comme suit:

«62.09          – Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés.

6209.10 – De laine ou de poils fins

6209.20 – De coton

6209.30 – De fibres synthétiques

6209.90 – D’autres matières textiles

Aux termes de la Note 4 a) du présent Chapitre l’expression vêtements et accessoires du vêtement pour bébés s’entend des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm. Elle couvre aussi les couches et les langes.

Parmi les articles relevant de la présente position on peut citer: les robes de baptême, les nids d’ange, les barboteuses, les bavoirs, les gants, mitaines et moufles et les chaussons autres qu’en bonneterie, sans semelles extérieures collées, cousues ou autrement fixées ou appliquées au-dessus, pour bébés.

Il est à noter que les articles susceptibles de relever à la fois de la présente position et d’autres positions du présent Chapitre doivent être classés au no 62.09 (voir la Note 4 b) du présent Chapitre.

La présente position ne comprend pas les couches pour bébés en papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose (no 48.18), ou en ouate textile (no 56.01), ni les bonnets pour bébés (no 65.05), ni les accessoires repris plus spécifiquement dans d’autres Chapitres de la Nomenclature.»

 La nomenclature combinée

8        Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, A, de l’annexe I, du règlement no 2658/87, disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.      Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.

a)      La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)      Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)      Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

9        La deuxième partie de la NC inclut une section XI relative aux matières textiles et aux ouvrages réalisés dans ces matières. Cette section comprend les chapitres 61 et 62, respectivement intitulés «Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie» et «Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie». Le chapitre 62 de la NC inclut les positions et les sous-positions suivantes:

«6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés:

[...]

6209 20 00 − de coton

[...]

6211      Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements:

[...]

–        autres vêtements, pour femmes ou fillettes:

[...]

6211 42 – – de coton

[...]

6211 42 90 – – – autres

[...]»

10      Selon la note 1 de la section XI de la NC:

«La présente section ne comprend pas:

[...]

s)      les articles du chapitre 94 (meubles, articles de literie, appareils d’éclairage, par exemple)».

11      Ledit chapitre 62 contient en outre les notes suivantes:

«1.      Le présent chapitre ne s’applique qu’aux articles confectionnés en tous textiles autres que l’ouate, à l’exclusion des articles en bonneterie (autres que ceux du no 6212).

[...]

4.      Pour l’interprétation du no 6209:

a)      les termes ‘vêtements et accessoires du vêtement pour bébés’ s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 centimètres; ils couvrent aussi les couches et les langes;

[...]

8.      [...]

Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d’hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers.»

12      Le chapitre 94 fait partie de la section XX de la NC. Cette section est intitulée «Marchandises et produits divers». Le chapitre 94, intitulé «Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées», comprend la position 9404, laquelle est rédigée comme suit:

«9404 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

9404 10 00  − Sommiers

                  − Matelas:

9404 21 − − en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non:

[...]

9404 29 − − en autres matières:

[...]

9404 30 00 − Sacs de couchage»

13      Selon les notes explicatives de la nomenclature combinée des Communautés européennes (JO 2006, C 50, p. 1), publication faite en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 2658/87:

«6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés

Voir la note 6 point a) du présent chapitre.

Cette position comprend un ensemble de vêtements destinés en général aux enfants de moins de dix-huit mois. Parmi ces vêtements, on peut citer: les manteaux, burnous, douillettes, nids d’ange, robes de chambre, costumes deux-pièces, esquimaux, pantalons, culottes de dessus, culottes-guêtres, barboteuses, gilets (autres que de corps), robes, jupes, boléros, blousons, anoraks, capes, tuniques, blouses, chemisiers, shorts, etc.

Certains de ces vêtements constituant manifestement des articles de ‘layette’ peuvent donc être classés dans la présente position quelles que soient leurs dimensions.

Il en est ainsi notamment pour:

[...]

3.      les nids d’ange: vêtements à capuchon et à manches, tenant à la fois du manteau et du sac (entièrement fermé par le bas);

4.      les sacs de couchage (avec manches ou emmanchures).

Les autres vêtements ne sont classés dans la présente position que si leur taille convient à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 centimètres (taille commerciale 86 comprise).

[...]

6209      Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés

La note explicative du no 6111 est applicable mutatis mutandis.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      Le 3 octobre 2006, Lowlands Design a introduit auprès de l’administration des douanes néerlandaises quatre demandes de renseignements tarifaires contraignants concernant des produits décrits comme étant des «sacs de couchage pour enfants».

15      Ces produits sont tous du même modèle et présentent les mêmes caractéristiques. Il s’agit de deux sacs (interne et externe) en coton à utiliser conjointement, disposant chacun d’une encolure ras de cou et de manches. La partie supérieure est coupée en forme de buste et présente un rétrécissement élastique au niveau de la taille. La face avant dispose d’une large ouverture dotée d’une fermeture à glissière. La face arrière est pourvue, à mi-hauteur, d’une ouverture permettant de passer une lanière de sécurité. Lesdits produits ne diffèrent que par leur taille, à savoir 86 cm pour ceux destinés aux bébés et 110 cm pour ceux destinés aux jeunes enfants.

16      Lowlands Design a estimé que les mêmes produits relevaient tous de la sous-position 9404 30 00 de la NC relative aux «sacs de couchage» et étaient soumis, en conséquence, à un droit de douane de 3,7 %.

17      Par décisions des 20 et 28 novembre 2006, l’administration des douanes néerlandaises a estimé que les produits destinés aux jeunes enfants relevaient de la sous-position 6211 42 [«Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain [...] autres vêtements de coton»] et étaient soumis à un droit de 12 %, ceux pour les bébés relevant de la sous-position 6209 20 00 («Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés [...] de coton») et étant soumis à un droit de douane de 10,5 %.

18      Après le rejet de ses recours en première instance et en appel, Lowlands Design s’est pourvue en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden. Elle soutient que ces produits doivent être classés dans la sous-position 9404 30 00 en raison du libellé de celle-ci et de la note 1, sous s), de la section XI de la NC.

19      La juridiction de renvoi souligne que les produits en cause s’apparentent, dans leur partie supérieure, à un vêtement et, dans leur partie inférieure, à un sac de couchage. Compte tenu de ces caractéristiques, leur classement dans la sous-position 9404 30 00 ne pourrait être exclu. Elle se demande si les articles en cause doivent être classés dans les sous-positions 6209 20 00 et 6211 42 90 ou s’ils relèvent de la sous-position 9404 30 00.

20      C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Comment les sous-positions 6209 20 00, 6211 42 et 9404 30 00 de la NC doivent-elles être interprétées en vue du classement tarifaire d’articles pour bébés et jeunes enfants tels que les produits en cause?»

 Sur la question préjudicielle

21      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la NC doit être interprétée en ce sens que des gigoteuses d’une taille de 86 cm, pour celles destinées aux bébés, et de 110 cm, pour celles destinées aux jeunes enfants, doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 ou 6211 42 90, ou, au contraire, si elles doivent être classées dans la sous-position 9404 30 00.

22      Les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement des marchandises est déterminé d’abord d’après les termes des positions et des notes de section ou de chapitre, les libellés des titres de section ou de chapitre étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

23      À cet égard, il convient de rappeler une jurisprudence constante selon laquelle, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de section ou de chapitre (voir, notamment, arrêts du 19 octobre 2000, Peacock, C‑339/98, Rec. p. I‑8947, point 9, et du 14 juillet 2011, Paderborner Brauerei Haus Cramer, C‑196/10, Rec. p. I‑6201, point 31).

24      Lowlands Design soutient que les produits en cause ont pour caractéristique essentielle de permettre à l’utilisateur d’y dormir à l’abri et au chaud et sont destinés à être utilisés comme un sac de couchage. Il s’agirait donc de sacs de couchage, au sens de la sous-position 9404 30 00 de la NC. Le gouvernement néerlandais et la Commission européenne estiment, en revanche, que ces produits doivent être classés dans les sous-positions 6209 20 00 ou 6211 42 90.

25      Il convient de constater que, selon les explications de la juridiction de renvoi, les produits en question sont, compte tenu de leur taille et de leur nature, exclusivement destinés à l’usage de bébés et de jeunes enfants. Ils disposent de plusieurs caractéristiques propres aux vêtements. Ainsi, la coupe de la partie supérieure de ces produits est adaptée à la forme du corps. Ils disposent d’une encolure, de manches, d’une ouverture frontale à glissière ainsi que d’un rétrécissement élastique au niveau de la taille. La partie inférieure desdits produits est entièrement fermée, à l’instar d’un sac de couchage.

26      S’agissant de cette dernière caractéristique, il importe de relever que la position 9404 relève du chapitre 94 de la NC, intitulé «Meubles, mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées». Son libellé vise les «sommiers; articles de literie et articles similaires [...], comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières [...]». Quant à la sous-position 9404 30 00, elle concerne les «sacs de couchage» de manière générale, sans identifier, pour cette catégorie, d’autres sous-produits sur la base de leurs caractéristiques.

27      En revanche, le chapitre 62 de la NC, relatif aux «vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie», vise, sous la position 6209 les «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés», la sous-position 6209 20 00 se rapportant de manière plus spécifique à ceux en coton. Or, en raison des caractéristiques de leur partie supérieure, les produits en cause au principal doivent être considérés comme des vêtements relevant de la section XI de la NC et non comme des articles de literie du chapitre 94 de la section XX de la NC.

28      Il ressort, en outre, de la note explicative de la NC applicable à la position 6209 que celle-ci vise, à l’instar de ce qui est prévu à la note explicative relative à l’interprétation de la position 6209 du SH, un certain nombre d’articles destinés à des enfants en bas âge, notamment les nids d’ange et les barboteuses. Ces produits ont des caractéristiques qui, sans être identiques à celles des produits en cause au principal, leur sont néanmoins analogues. Parmi les produits ainsi visés par la note explicative relative à la position 6209 de la NC figurent expressément certains types de sacs de couchage avec manches et emmanchures, destinés en général aux enfants de moins de 18 mois.

29      Lowlands Design soutient, à cet égard, que la note explicative de la NC relative à la position 6209 est contraire à la note 1, sous s), de la section XI de la NC puisque cette dernière exclut expressément du champ de cette section les produits énumérés au chapitre 94 de la section XX de la NC, parmi lesquels figurent, à la sous-position 9404 30 00, les sacs de couchage. Toutefois, il convient de relever que cette note de section doit être comprise comme se bornant à indiquer que les articles classés à ce chapitre 94 ne relèvent pas de ladite section XI.

30      Or, compte tenu de la règle générale 3 a) pour l’interprétation de la NC dont il résulte que la position la plus spécifique a la priorité sur les positions d’une portée plus générale, les produits en cause dans l’affaire au principal ne relèvent pas de la sous-position 9404 30, mais doivent être, en principe, classés dans la sous-position 6209 20 00.

31      À cet égard, la note 4 du chapitre 62 de la NC, à l’instar de la note 4 du chapitre 62 du SH, prévoit que les termes «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés» visés à la position 6209 s’entendent des articles pour enfants en bas âge d’une hauteur de corps n’excédant pas 86 cm.

32      La note explicative de la NC applicable à la position 6209 prévoit que cette position comprend un ensemble de vêtements destinés en général aux enfants de moins de 18 mois et que certains de ces vêtements constituant manifestement des articles de «layette» peuvent donc être classés dans la présente position quelles que soient leurs dimensions. Tel est le cas, selon ladite note explicative, des nids d’ange et des sacs de couchage avec manches ou emmanchures, les autres vêtements n’étant classés dans la position 6209 «que si leur taille convient à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 centimètres (taille commerciale 86 comprise)».

33      Il importe de rappeler que la teneur des notes explicatives de la NC, lesquelles ne se substituent pas à celles du SH, mais doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières et consultées conjointement avec elles, doit être conforme aux dispositions de la NC et ne saurait en modifier la portée (arrêt du 14 avril 2011, British Sky Broadcasting Group et Pace, C‑288/09 et C‑289/09, Rec. p. I‑2851, point 64).

34      Conformément à ces principes d’interprétation, il y a lieu de considérer que des produits en coton tels que ceux en cause dans l’affaire au principal doivent être classés dans la sous-position 6209 20 00 si, en raison de leurs dimensions, ils conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Si tel n’est pas le cas, le libellé de la note 4 du chapitre 62 de la NC exclut le classement de ces produits dans la position 6209. Dans cette dernière hypothèse, en l’absence de position spécifique pour des produits de ce type et conformément à la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la NC, il y a lieu de considérer qu’ils relèvent de la sous-position 6211 42 90 relative à la catégorie «autres» parmi les «autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».

35      Il y a lieu, par conséquent, de répondre à la question posée que la NC doit être interprétée en ce sens que des gigoteuses telles que celles en cause au principal doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

La nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission, du 27 octobre 2005, doit être interprétée en ce sens que des gigoteuses telles que celles en cause au principal doivent être classées dans la sous-position 6209 20 00 en tant que «vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, de coton» si, en raison de leurs dimensions, elles conviennent à des enfants dont la hauteur du corps n’excède pas 86 cm. Si tel n’est pas le cas, ces produits doivent être classés dans la sous-position 6211 42 90 en tant qu’«autres vêtements, pour femmes ou fillettes, de coton».

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.