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Pourvoi formé le 5 février 2016 par Comunidad Autónoma de Cataluña et Centre de Telecomunicaciones i Technologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 26 novembre 2015 dans l’affaire T-465/13, Comunidad Autónoma de Cataluña / Commission

(Affaire C-67/16 P)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma de Cataluña et Centre de Telecomunicaciones i Technologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (représentants: J. L. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission et SES Astra

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal le 26 novembre 2015;

se prononcer définitivement sur le recours en annulation et annuler la décision de la Commission du 19 juin 2013 1 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’arrêt attaqué a confirmé une décision de la Commission en matière d’aides d’État relative à diverses mesures adoptées par les autorités publiques espagnoles pour garantir que le signal de télévision numérique terrestre (TNT) atteigne les zones éloignées du territoire où vit seulement 2,5% de la population. La décision a admis que, d’un point de vue matériel, le marché n’offrirait pas ce service en l’absence d’intervention publique. Néanmoins, elle conteste le fait qu’il s’agisse d’un service d’intérêt économique général (SIEG), et fait valoir que, d’un point de vue formel, celui-ci n’aurait pas été «clairement» défini ni commandé par les autorités publiques. Elle a également relevé que, de toute façon, ces dernières ne seraient pas habilitées à opter pour une technologie déterminée pour organiser le SIEG.

Premier et unique moyen: erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 14, de l’article 106, paragraphe 2, et de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ainsi que du protocole n° 26 du TFUE sur les services d’intérêt général et du protocole n° 29 du TFUE sur le système de radiodiffusion publique dans les États membres.

En particulier, les parties requérantes soulignent que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur:

-     en violant clairement la limite de l’«erreur manifeste» dans l’examen des différents actes de définition et de commande du SIEG par les autorités publiques;

-     en limitant indûment le «large pouvoir discrétionnaire» dont disposent les États membres, qui s’applique tant à la définition qu’à l’«organisation» du SIEG, et qui inclut de ce fait le choix des modalités de prestation du SIEG et le choix d’une technologie concrète, indépendamment du fait qu’elles figurent dans l’acte de définition ou dans un acte distinct;

-     en analysant le droit espagnol applicable;

-     en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» du SIEG à une ou plusieurs entreprises peuvent être réalisées dans un ou plusieurs actes;

-     en ne tenant pas compte du fait que la «définition» du SIEG et la «commande» ne requièrent pas l’utilisation d’une formule ou d’une expression concrète, mais une analyse matérielle et fonctionnelle;

-     en niant l’applicabilité du protocole n° 29 sur la radiodiffusion du TFUE et du TUE.

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1 Décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l'aide d'État SA.28599 [C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)] accordée par le Royaume d'Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La Manche), JO 2014 L 217, p. 52.