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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Brussel (Belgique) le 5 juillet 2016 – Openbaar ministerie / Dawid Piotrowski

(Affaire C-367/16)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Brussel

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Openbaar ministerie

Partie défenderesse: Dawid Piotrowski

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter l’article 3, point 3, de la décision-cadre1 relative au mandat d’arrêt européen en ce sens que seule peut être autorisée la remise de personnes considérées comme majeures en droit de l’État membre d’exécution ou bien la disposition précitée permet-elle également à l’État membre d’exécution d’autoriser la remise de mineurs qui, sur le fondement des règles nationales, peuvent être tenus pénalement responsables à partir d’un âge déterminé (le cas échéant moyennant le respect d’un certain nombre de conditions) ?

Dans l’hypothèse où l’article 3, point 3, de la décision-cadre n’interdirait pas la remise de mineurs, faut-il alors interpréter cette disposition :

en ce sens que l’existence, en droit national, d’une possibilité (théorique) de sanctionner pénalement les mineurs à partir d’un âge déterminé est un critère suffisant pour autoriser la remise (en d’autres termes, qu’il suffit d’une appréciation in abstracto sur le fondement du critère de l’âge à partir duquel une personne peut être tenue pénalement responsable, sans devoir tenir compte d’éventuelles conditions supplémentaires) ? ou

en ce sens que ni le principe de la reconnaissance mutuelle consacré à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, ni l’article 3, point 3, de ladite décision-cadre ne s’opposent à ce que l’État membre d’exécution procède à une appréciation in concreto au cas par cas, permettant d’exiger, s’agissant de la personne recherchée dans le cadre de la remise, le respect des mêmes conditions de responsabilité pénale que celles applicables aux nationaux de l’État membre d’exécution, en tenant compte de leur âge au moment des faits et de la nature de l’infraction reprochée, voire d’interventions judiciaires antérieures dans l’État membre d’émission ayant abouti à une mesure de nature éducative, quand bien même ces conditions n’existeraient pas dans l’État membre d’émission ?

Si l’État membre d’exécution peut procéder à une appréciation in concreto, ne convient-il pas alors, pour éviter l’impunité, d’opérer une distinction entre une remise pour l’exercice de poursuites pénales et une remise à des fins d’exécution d’une peine ?

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1 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1).