Language of document : ECLI:EU:T:2013:31

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

22 janvier 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demandes de marques communautaires verbale et figurative BUD – Appellations ‘bud’ – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009] »

Dans les affaires jointes T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV et T‑309/06 RENV,

Budějovický Budvar, národní podnik, établie à České Budějovice (République tchèque), représentée par Mes F. Fajgenbaum, C. Petsch, S. Sculy-Logotheti et T. Lachacinski, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard‑Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’intervenante devant le Tribunal, anciennement Anheuser-Busch, Inc., l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, étant

Anheuser-Busch LLC, établie à Saint Louis, Missouri (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard, B. Goebel et A. Renck, avocats,

ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI, rendues les 14 juin (affaire R 234/2005‑2), 28 juin (affaires R 241/2005‑2 et R 802/2004‑2) et 1er septembre 2006 (affaire R 305/2005‑2), relatives à des procédures d’opposition entre Budějovický Budvar, národní podnik et Anheuser-Busch, Inc.,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2012,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les 1er avril 1996, 28 juillet 1999, 11 avril et 4 juillet 2000, Anheuser-Busch, Inc., devenue Anheuser-Busch LLC, l’intervenante, a présenté quatre demandes d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé, pour certains types de produits et de services, dont les bières, relevant des classes 16, 21, 25, 32, 33, 35, 38, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, sont le signe verbal BUD et le signe figuratif suivant :

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3        Les 5 mars 1999, 1er août 2000, 22 mai et 5 juin 2001, la requérante, Budějovický Budvar, národní podnik, a formé des oppositions au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 41 du règlement no 207/2009), à l’enregistrement des marques demandées pour l’ensemble des produits visés dans les demandes d’enregistrement.

4        Au soutien de ses oppositions, en premier lieu, la requérante invoquait, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009], la marque internationale figurative antérieure reproduite ci-après, enregistrée sous le numéro 361566 pour « toute sorte de bière blonde et brune », avec effet en Autriche, au Benelux et en Italie :

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5        En second lieu, la requérante invoquait, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009), l’appellation « bud » telle que protégée, d’une part, en France, en Italie et au Portugal au titre de l’arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, du 31 octobre 1958, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Lisbonne »), et, d’autre part, en Autriche au titre d’un traité relatif à la protection des indications de provenance, des appellations d’origine et des autres appellations indiquant la provenance de produits agricoles et industriels, conclu le 11 juin 1976 entre la République d’Autriche et la République socialiste tchécoslovaque (ci-après la « convention bilatérale ») et d’un accord bilatéral sur l’application de ladite convention conclu le 7 juin 1979 (ci-après l’« accord bilatéral ») (ci-après, pris ensemble, les « traités bilatéraux en cause »).

6        Par décision du 16 juillet 2004, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour ce qui concerne les « services de restaurants, bars et tavernes » (classe 42), visés par la demande d’enregistrement du 4 juillet 2000, en estimant, notamment, que la requérante avait démontré qu’elle possédait un droit sur l’appellation d’origine « bud » en France, en Italie et au Portugal.

7        Par décisions des 23 décembre 2004 et 26 janvier 2005, la division d’opposition a rejeté les oppositions formées à l’encontre de l’enregistrement des marques faisant l’objet des trois autres demandes d’enregistrement, en considérant, en substance, que la preuve n’avait pas été apportée que l’appellation d’origine « bud », s’agissant de la France, de l’Italie, de l’Autriche et du Portugal, était un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale.

8        Pour parvenir à cette conclusion, la division d’opposition a considéré qu’il convenait d’appliquer les mêmes critères que ceux prévus à l’article 43, paragraphe 2, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009), lu à la lumière de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement no 40/94 (JO L 303, p. 1), ces critères étant relatifs à la preuve de l’« usage sérieux » des marques antérieures fondant une opposition.

9        Les 21 février et 18 mars 2005, la requérante a formé trois recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009), contre les décisions de la division d’opposition des 23 décembre 2004 et 26 janvier 2005.

10      Le 8 septembre 2004, Anheuser-Busch a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94, contre la décision de la division d’opposition du 16 juillet 2004, pour autant qu’elle accueillait partiellement l’opposition formée par la requérante. La requérante concluait pour sa part à l’annulation de la décision de la division d’opposition, pour autant qu’elle rejetait l’opposition s’agissant des autres services compris dans les classes 35, 38, 41 et 42.

11      Par des décisions des 14 juin, 28 juin et 1er septembre 2006, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours formés par la requérante contre les décisions de la division d’opposition de l’OHMI des 23 décembre 2004 et 26 janvier 2005 et, par une décision rendue le 28 juin 2006, ladite chambre a fait droit au recours formé par Anheuser-Busch contre la décision de la division d’opposition du 16 juillet 2004 et a rejeté l’opposition formée par la requérante dans son ensemble (ci-après les « décisions attaquées »).

12      En premier lieu, la chambre de recours a relevé que la requérante semblait se référer non plus à la marque figurative internationale no 361566 pour fonder ses oppositions, mais seulement à l’appellation d’origine « bud ».

13      En deuxième lieu, la chambre de recours a estimé, en substance, qu’il était difficile de concevoir que le signe bud puisse être considéré comme étant une appellation d’origine, voire une indication indirecte de provenance géographique. Elle en a déduit qu’une opposition ne pouvait aboutir, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, sur la base d’un droit présenté comme une appellation d’origine, mais qui, en fait, n’en était pas une.

14      En troisième lieu, la chambre de recours, appliquant par analogie les dispositions de l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009) et la règle 22 du règlement no 2868/95, a estimé que les preuves fournies par la requérante quant à l’usage de l’appellation d’origine « bud » en France, en Italie, en Autriche et au Portugal étaient insuffisantes.

15      En quatrième lieu, la chambre de recours a considéré que l’opposition devait également être rejetée au motif que la requérante n’avait pas démontré que l’appellation d’origine en cause lui donnait le droit d’interdire l’utilisation, en tant que marque, du terme « bud », en France ou en Autriche.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

16      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal les 26 août (affaire T‑225/06), 15 septembre (affaires T‑255/06 et T‑257/06) et 14 novembre 2006 (affaire T‑309/06), la requérante a introduit des recours tendant à l’annulation des décisions attaquées.

17      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 25 février 2008, les affaires T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06 ont été jointes aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 1er avril 2008.

19      Par arrêt du 16 décembre 2008, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD) (T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06, Rec. p. II‑3555, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a joint les affaires T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06 aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure, et a annulé les décisions attaquées. Il a condamné l’OHMI à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de la requérante. Il a également condamné Anheuser-Busch à supporter, outre ses propres dépens, un tiers des dépens de la requérante.

20      Premièrement, le Tribunal a considéré, dans le cadre de la première branche du moyen unique soulevé par la requérante, que la chambre de recours avait violé l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 en estimant, tout d’abord, que le droit antérieur invoqué, protégé au titre de l’arrangement de Lisbonne et au titre de la convention bilatérale, n’était pas une « appellation d’origine », ensuite, que la question de savoir si le signe BUD était traité comme une appellation d’origine protégée, notamment en France et en Autriche, revêtait une « importance secondaire » et en concluant qu’une opposition ne pourrait aboutir sur cette base (arrêt du Tribunal, points 92 et 97).

21      Deuxièmement, dans le cadre du premier grief de la seconde branche du moyen unique soulevé par la requérante, le Tribunal a remis en cause l’application faite par la chambre de recours de la condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’était pas seulement locale, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94.

22      Tout d’abord, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en décidant d’appliquer, par analogie, les dispositions du droit de l’Union européenne relatives à l’usage « sérieux » de la marque antérieure, en particulier pour déterminer si les signes en cause avaient fait l’objet d’une utilisation « dans la vie des affaires », et cela de façon séparée, en Autriche, en France, en Italie et au Portugal. Selon le Tribunal, la chambre de recours aurait dû vérifier si les éléments fournis par la requérante durant la procédure administrative reflétaient l’utilisation des signes en cause dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique, et non dans le domaine privé, et cela indépendamment du territoire concerné par cette utilisation (arrêt du Tribunal, point 168). Par ailleurs, dans ce cadre, le Tribunal a précisé qu’il ne résultait pas de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 que l’opposant aurait dû démontrer que le signe en cause avait été utilisé antérieurement à la demande de marque communautaire. Tout au plus pouvait-il être exigé que le signe en cause ait été utilisé avant la publication de la demande de marque au Bulletin des marques communautaires (arrêt du Tribunal, point 169). Le Tribunal a conclu que, compte tenu de l’ensemble des documents présentés par la requérante devant l’OHMI, la requérante avait apporté la preuve que les signes en cause étaient utilisés dans la vie des affaires, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, contrairement à la conclusion de la chambre de recours (arrêt du Tribunal, point 177).

23      Ensuite, le Tribunal a considéré que la chambre de recours avait également commis une erreur de droit lorsque, s’agissant de la France, elle avait fait un lien entre la preuve de l’utilisation du signe concerné et la condition tenant au fait que le droit en cause devait avoir une portée qui n’était pas seulement locale. Le Tribunal a considéré qu’il suffisait de constater, à cet égard, que les droits antérieurs invoqués avaient une portée qui n’était pas seulement locale dans la mesure où leur protection, au titre de l’article 1er, paragraphe 2, de l’arrangement de Lisbonne et de l’article 1er de la convention bilatérale, s’étendait au-delà de leur territoire d’origine (arrêt du Tribunal, point 181).

24      Troisièmement, dans le cadre du second grief de la seconde branche du moyen unique soulevé par la requérante, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en ne tenant pas compte de tous les éléments factuels et juridiques pertinents, pour déterminer si, au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, le droit de l’État membre concerné donnait le droit à la requérante d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente (arrêt du Tribunal, point 199).

25      Par requête déposée au greffe de la Cour le 4 mars 2009, Anheuser-Busch a, en vertu de l’article 56 du statut de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal, par lequel elle demandait à la Cour d’annuler ledit arrêt, à l’exception du point 1 de son dispositif qui portait jonction des affaires aux fins de l’arrêt.

26      Par arrêt du 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi »), la Cour a considéré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur en accueillant la première branche et le second grief de la seconde branche du moyen unique soulevé par la requérante, mais a considéré que, s’agissant de l’application de la condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 (voir points 21 à 23 ci-dessus), qui faisait l’objet du premier grief de la seconde branche du moyen unique, le Tribunal avait commis des erreurs de droit.

27      En conséquence, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal « en tant que le Tribunal a, s’agissant de l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement [no 40/94], considéré à tort, tout d’abord, que la portée du signe en cause, qui ne saurait être seulement locale, [devait} être exclusivement appréciée en fonction de l’étendue du territoire de protection de ce signe, sans tenir compte de son utilisation sur ce territoire, ensuite, que le territoire pertinent pour apprécier l’usage dudit signe n’[était] pas nécessairement le territoire de protection de celui-ci et, enfin, que l’usage du même signe ne [devait] pas nécessairement se situer avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire » (arrêt sur pourvoi, point 1 du dispositif).

28      La Cour a rejeté le pourvoi pour le surplus.

29      Par ailleurs, la Cour a relevé que, « afin d’apprécier le moyen tiré par [la requérante] de l’application faite par la chambre de recours de la condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’[était] pas seulement locale, il [était] nécessaire de procéder à une appréciation de la valeur probante des éléments factuels susceptibles de démontrer qu’il [avait été] satisfait en l’espèce à cette condition sur le fondement de la définition de celle-ci telle que retenue dans le présent arrêt, éléments factuels au nombre desquels figur[ai]ent, en particulier, les documents présentés par [la requérante] et qui [étaient] mentionnés aux points 171 et 172 de l’arrêt attaqué » (arrêt sur pourvoi, point 219). Dans la mesure où le litige n’était pas en état d’être jugé, la Cour a renvoyé les affaires T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 et T‑309/06 devant le Tribunal et a réservé les dépens.

30      Les affaires en cause ont été attribuées à la deuxième chambre du Tribunal.

31      Les parties ont déposé des observations sur la suite de la procédure dans les délais impartis.

32      Le 19 octobre 2011, Anheuser-Busch a déposé au greffe du Tribunal copie de l’arrêt du 9 août 2011 rendu par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche). Les autres parties ont pu soumettre des observations à l’égard de ce document, qui a été versé au dossier.

33      Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 2 juin 2012, les affaires T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV, T‑257/06 RENV et T‑309/06 RENV ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, conformément à l’article 50 du règlement de procédure.

34      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 11 septembre 2012.

 Conclusions présentées par les parties dans l’instance après renvoi

35      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer l’arrêt du Tribunal ;

–        condamner l’OHMI et Anheuser-Busch aux dépens.

36      L’OHMI et Anheuser-Busch concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

37      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, par son chef de conclusions tendant à obtenir confirmation de l’arrêt du Tribunal, la requérante vise à obtenir l’annulation des décisions attaquées, ainsi qu’elle l’avait conclu dans le cadre de ses recours.

38      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que la requérante invoque, en substance, dans sa requête, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94. Le moyen unique de la requérante repose sur deux branches. Dans une première branche, la requérante remet en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le signe bud ne pourrait pas être considéré comme constituant une appellation d’origine. Dans une seconde branche, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 ne seraient pas, en l’espèce, réunies.

39      Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a confirmé plusieurs constatations du Tribunal relatives aux erreurs commises par la chambre de recours dans les décisions attaquées.

40      En particulier, il résulte de l’arrêt sur pourvoi que la Cour n’a pas remis en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle il convenait d’accueillir la première branche du moyen unique. Ainsi, la Cour a indiqué que, ayant constaté que les effets des droits antérieurs invoqués n’avaient pas été définitivement invalidés en France et en Autriche et que ces droits demeuraient valides lors de l’adoption des décisions attaquées, le Tribunal avait correctement conclu, aux points 90 et 98 de son arrêt, que la chambre de recours devait tenir compte des droits antérieurs invoqués sans pouvoir remettre en cause la qualification même de ces droits (arrêt sur pourvoi, points 92 et 93).

41      S’agissant de la seconde branche du moyen unique, la Cour a jugé que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que les termes « utilisé dans la vie des affaires » ne devaient pas être compris comme se référant à un usage sérieux, par analogie avec ce qui est prévu à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement no 40/94 pour les marques antérieures invoquées au soutien d’une opposition, comme l’avait retenu la chambre de recours dans les décisions attaquées (arrêt sur pourvoi, points 142 à 146).

42      Par ailleurs, rappelant la constatation du Tribunal selon laquelle le fait que le signe bud aurait été utilisé « comme une marque » ne signifiait pas pour autant que ledit signe n’avait pas été utilisé dans la vie des affaires, ce qu’avait retenu la chambre de recours dans les décisions attaquées, la Cour a précisé que le signe invoqué au soutien de l’opposition doit être utilisé comme élément distinctif en ce sens qu’il doit servir à identifier une activité économique exercée par son titulaire, ce qui, en l’occurrence, n’était pas discuté (arrêt sur pourvoi, points 148 et 149).

43      Ensuite, la Cour a relevé que c’était à bon droit que le Tribunal avait jugé, au point 195 de son arrêt, s’agissant de la protection en France de l’appellation d’origine « bud » enregistrée au titre de l’arrangement de Lisbonne, que la chambre de recours ne pouvait s’appuyer sur le fait qu’il ressortait de la décision juridictionnelle rendue dans cet État membre que la requérante n’aurait pas été capable, à ce jour, d’empêcher le distributeur d’Anheuser-Busch de vendre de la bière en France sous la marque BUD pour en déduire que la requérante n’avait pas prouvé que la condition relative au droit d’interdire l’usage d’une marque plus récente au titre du signe invoqué était remplie (arrêt sur pourvoi, point 193).

44      Enfin, dès lors qu’aucune des décisions juridictionnelles en France et en Autriche visées par la chambre de recours n’avait acquis l’autorité de la chose jugée, la Cour a considéré que le Tribunal avait jugé, à bon droit, au point 192 de son arrêt, que la chambre de recours ne pouvait se fonder uniquement sur ces décisions pour asseoir sa conclusion et aurait également dû tenir compte des dispositions du droit national invoquées par la requérante dans le cadre de la procédure d’opposition afin d’examiner si, en vertu de ces dispositions, la requérante disposait du droit d’interdire une marque plus récente sur le fondement du signe invoqué (arrêt sur pourvoi, points 195 à 197).

45      Toutefois, bien que les décisions attaquées soient entachées de plusieurs erreurs, ces dernières ne sont pas suffisantes pour conduire le Tribunal à accueillir également la seconde branche du moyen unique et à annuler lesdites décisions. En effet, la chambre de recours a considéré, dans les décisions attaquées, que le signe invoqué au soutien de l’opposition ne remplissait pas la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale. Cette constatation de la chambre de recours suffisait, à elle seule, à rejeter les oppositions formées par la requérante à l’encontre de l’enregistrement des marques communautaires demandées. Sur ce point, la Cour a relevé que le Tribunal avait commis des erreurs de droit (voir point 27 ci-dessus).

46      Il convient dès lors de procéder à une appréciation de la valeur probante des éléments factuels fournis par la requérante devant l’OHMI susceptibles de démontrer qu’il est satisfait en l’espèce à la condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, sur le fondement de la définition de celle-ci telle que retenue dans l’arrêt sur pourvoi.

47      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’objet de la condition, prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque communautaire. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, celui qui est invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’utilisation du signe en cause dans la vie des affaires doit être démontrée avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire (arrêt sur pourvoi, points 156 à 169).

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, en substance, que les éléments de preuve fournis par la requérante devant l’OHMI ne permettaient pas de conclure, s’agissant de la France, de l’Italie, de l’Autriche et du Portugal, à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’était pas seulement locale. Il résulte des observations sur la suite de la procédure que la requérante conteste les décisions attaquées uniquement en ce qu’elles rejettent comme étant insuffisantes les preuves de l’utilisation du signe en cause en France et en Autriche.

49      La requérante, dans le cadre des observations présentées sur la suite de la procédure, indique, à titre liminaire, que la condition tenant à la portée du signe invoqué ne peut pas s’apprécier de façon identique pour des droits de nature différente. Ainsi, s’agissant des appellations d’origine, leur protection n’impliquerait pas de condition liée à leur utilisation, même si la Cour semble avoir ajouté une telle exigence. Toute autre interprétation reviendrait à considérer les appellations d’origine comme des droits révocables, ce qui serait contraire à l’esprit du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93, p. 12). Dès qu’une appellation d’origine est enregistrée, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94 seraient remplies. Il suffirait d’apporter la preuve de cet enregistrement pour considérer que la portée du signe en cause n’est pas locale. En outre, en l’espèce, l’appellation d’origine en cause serait protégée aux niveaux national, bilatéral et international. La portée de cette appellation d’origine ne serait donc pas locale. Par ailleurs, la requérante souligne que la production d’un produit liée à une appellation d’origine est limitée et que ses exportations le sont également. La production d’un produit couvert par une appellation d’origine demeurerait, en fait, en grande partie dans son pays d’origine. La requérante précise également que le marché de la bière est un marché spécifique et rappelle que le statut politique de la République tchèque a été précédé d’un régime qui limitait les exportations. Enfin, la requérante soutient que la condition tenant à l’utilisation du signe invoqué dans la vie des affaires est qualitative et non quantitative. Le Tribunal devrait tenir compte de ces éléments lors de l’appréciation des éléments de fait du cas d’espèce.

50      S’agissant de l’utilisation du signe invoqué en France, la requérante indique qu’elle a fourni les mêmes éléments de preuve de l’utilisation dudit signe que dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, Budějovický Budvar/OHMI – Anheuser-Busch (BUD) (T‑60/04 à T‑64/04, non publié au Recueil). Or, dans ces affaires, aussi bien la chambre de recours que l’OHMI devant le Tribunal auraient reconnu que la requérante avait apporté la preuve, pour ce qui est de la France, d’une utilisation du signe invoqué dans la vie des affaires, dont la portée n’était pas seulement locale.

51      S’agissant de l’utilisation du signe invoqué en Autriche, la requérante souligne tout d’abord que, dans l’arrêt du 8 septembre 2009, Budĕjovický Budvar (C‑478/07, Rec. p. I‑7721), la Cour a indiqué que « l’article 30 CE […] n’impose pas une exigence concrète à la qualité et à la durée de l’usage qui est fait d’une dénomination dans l’État membre d’origine pour que la protection de celle-ci soit justifiée au regard dudit article ». Ensuite, la requérante soutient que les éléments de preuve qu’elle a fournis devant l’OHMI démontrent un usage autre que simplement local en Autriche.

52      L’OHMI et Anheuser-Busch contestent les arguments de la requérante. Par ailleurs, s’il devait être considéré que les éléments de preuve avancés par la requérante sont suffisants pour démontrer l’existence d’un signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, l’OHMI et Anheuser-Busch invitent le Tribunal à tenir compte d’autres éléments. En particulier, renvoyant à l’arrêt Budĕjovický Budvar, point 51 supra, l’OHMI et Anheuser-Busch soutiennent que le défaut d’enregistrement du signe bud au titre du règlement no 510/2006 impliquerait que la protection dudit signe en Autriche et en France au regard, respectivement, des traités bilatéraux en cause et de l’arrangement de Lisbonne était sans effet dans ces États membres à la date d’adoption des décisions attaquées. Cette interprétation, s’agissant de l’Autriche, serait confirmée par l’arrêt du 9 août 2011 rendu par l’Oberster Gerichtshof (point 32 ci-dessus). Le Tribunal serait lié par le droit de l’Union en vigueur.

53      Premièrement, à supposer que, par ses arguments, la requérante soutienne que la condition prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, serait remplie s’agissant du territoire français dans la mesure où la chambre de recours aurait considéré que cette condition était remplie dans le cadre d’affaires précédentes devant l’OHMI ayant opposé les même parties et concernant un signe invoqué identique, il y a lieu de les rejeter. Il convient de rappeler, à cet égard, que les décisions que les chambres de recours sont conduites à prendre en vertu du règlement no 40/94 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles‑ci [arrêts de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 37]. Par ailleurs, à supposer que, par ses arguments, la requérante invoque, en fait, une violation du principe d’égalité de traitement, il y a lieu de rappeler que le respect de ce principe doit se concilier avec le respect du principe de légalité (voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, point 75). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, et avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, point 77). Cet examen, strict et complet doit porter également sur les signes invoqués au soutien d’une opposition. Or, pour les motifs qui suivent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le signe invoqué en l’espèce ne remplissait pas la condition prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, des décisions antérieures de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêts Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, précité, points 78 et 79, et UniversalPHOLED, précité, point 39). En outre, il convient de souligner que les marques demandées dans les affaires antérieures évoquées par la requérante portaient soit sur des marques différentes, soit sur des produits différents de ceux de la présente affaire, les procédures d’opposition étant également différentes.

54      Deuxièmement, il y a lieu de relever que les parties ne contestent plus que les document fournis par la requérante devant l’OHMI pouvaient démontrer l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires, au sens où cet usage se situait dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé.

55      Troisièmement, s’agissant spécifiquement de la demande de marque communautaire visée par le recours dans l’affaire T‑309/06 RENV, il suffit de constater qu’aucun élément n’a été fourni par la requérante devant l’OHMI qui serait antérieur à la date de dépôt de la demande de marque communautaire concernée (1er avril 1996). Dès lors, la condition prévue par l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, n’est pas remplie. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard. Dans la mesure où la constatation de la chambre de recours à cet égard suffisait à rejeter l’opposition en cause (voir point 45 ci-dessus), il convient de rejeter le recours dans l’affaire T‑309/06 RENV.

56      Quatrièmement, s’agissant des oppositions dans le cadre desquelles la requérante invoquait la protection du signe bud en France (affaires T‑225/06 RENV, T‑255/06 RENV et T‑257/06 RENV), les documents fournis devant l’OHMI étaient constitués de quatre factures datées. Toutefois, parmi ces factures, certaines doivent être écartées de l’analyse dans la mesure où elles sont postérieures à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire concernée. Tel est le cas d’une facture (du 10 octobre 2000) dans le cadre des affaires T‑225/06 RENV et T‑257/06 RENV, lesquelles concernent des demandes d’enregistrement de marque communautaire présentées le 11 avril et le 4 juillet 2000. Tel est le cas également de deux factures (du 3 mars et du 10 octobre 2000) dans le cadre de l’affaire T‑255/06 RENV, laquelle concerne une demande d’enregistrement présentée le 28 juillet 1999. Tenant compte des factures pertinentes dans chacune de ces affaires, force est de constater que celles-ci portaient sur un volume très limité de produits (tout au plus 0,87 hectolitre, soit 87 litres), répartis sur deux ou trois livraisons entre décembre 1997 et mars 2000. En outre, les livraisons en cause étaient limitées tout au plus à trois villes sur le territoire français, à savoir Thiais, Lille et Strasbourg. Enfin, aucun autre élément n’a été apporté par la requérante visant à démontrer que le signe invoqué aurait été utilisé dans la publicité sur le territoire pertinent. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la condition relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale n’est pas remplie s’agissant du territoire français.

57      Dans la mesure où, dans le cadre de l’opposition ayant donné lieu à l’affaire T‑257/06 RENV, la requérante n’invoquait que la protection en France du signe BUD, sans invoquer la protection dudit signe en Autriche, la constatation de la chambre de recours relative à l’absence d’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale suffisait à rejeter l’opposition en cause (voir point 45 ci-dessus). Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours dans l’affaire T‑257/06 RENV.

58      Cinquièmement, s’agissant des oppositions dans le cadre desquelles la requérante invoquait la protection du signe bud en Autriche (affaires T‑225/06 RENV et T‑255/06 RENV), les documents fournis devant l’OHMI étaient les suivants :

–        une déclaration sous serment d’un employé de la requérante, de juin 2001, à laquelle étaient annexées neuf coupures de presse autrichienne, datées de mai à septembre 1997, relatives au produit « Bud Super Strong » ;

–        une déclaration sous serment du directeur général d’une société d’importation de bière en Autriche, du 9 août 2001, à laquelle étaient annexées quatre factures de la requérante (datées des 26 mai 1997, 22 juillet 1997, 21 novembre 1997 et 23 janvier 1998), onze factures de revente de la société d’importation auprès d’entreprises situées en Autriche, ainsi qu’une liste de prix de vente incluant le produit « Bud Strong » ;

–        une déclaration sous serment du directeur général de la même société d’importation de bière en Autriche, du 7 décembre 2001, à laquelle étaient annexées huit factures de la requérante (datées des 5 juin 1998, 11 décembre 1998, 1er mars 1999, 18 mai 1999, 16 novembre 1999, 23 novembre 1999, 14 avril 2000 et 20 juin 2000) et huit factures de revente de la société d’importation auprès d’entreprises situées en Autriche ;

–        une déclaration sous serment d’un employé de la requérante, du 15 avril 2005, certifiant les chiffres d’affaires réalisés par la vente du produit « Bud Super Strong » en Autriche pour les années 1997 à 2004, à laquelle étaient annexées plusieurs factures de la requérante à la société d’importation de bière en Autriche citée précédemment, déjà fournies, ainsi qu’une facture nouvelle (datée du 21 octobre 1999) et des exemples de bordereaux d’emballage pour l’exportation vers la société d’importation de bière en Autriche citée précédemment pour les années 1998, 1999, 2001 et 2002.

59      En premier lieu, il convient de relever, à l’instar de l’OHMI et d’Anheuser-Busch, que les documents fournis par la requérante durant la procédure administrative font état de très faibles ventes, aussi bien en termes de volume que de chiffre d’affaires. Ainsi, les factures reprises dans le dossier démontrent la vente de 22,96 hectolitres du produit concerné pour les années 1997 et 1998. S’agissant de l’année 1999, les factures font état d’un volume de vente de 15,5 hectolitres et de 5,14 hectolitres pour la période antérieure au 28 juillet 1999 (période à prendre en compte dans le cadre de l’affaire T‑255/06 RENV). Il en résulte que les ventes en cause se sont élevées à 12,82 hectolitres par an, en moyenne. À supposer qu’il faille tenir compte des volumes de vente pour 1999 mentionnés dans la déclaration sous serment d’un employé de la requérante, le volume de vente pour cette année serait de 51,48 hectolitres, soit une moyenne de 24,81 hectolitres par an. Ce volume de ventes doit être rapporté à la consommation moyenne de bière en Autriche, qui était, pour la période pertinente, selon les éléments avancés dans les décisions attaquées et qui n’ont pas été contestés par la requérante, supérieure à 9 millions d’hectolitres par an. En termes de chiffres d’affaires, l’attestation sous serment d’un employé de la requérante fait état d’un montant de 44 546,76 couronnes tchèques (CZK) pour l’année 1999, soit 1 200 euros environ (au 31 décembre 1999). Ce montant, compte tenu des éléments du dossier, serait encore plus faible s’agissant des années 1997 et 1998.

60      En deuxième lieu, s’agissant des coupures de presse reprises dans le dossier, celles-ci ne concernent qu’une courte période, à savoir celle couvrant les mois de mai à septembre 1997. En outre, aucun élément n’a été apporté qui permettrait de déterminer précisément la couverture de ces publications en termes géographique ou de public concerné.

61      En troisième lieu, s’agissant des factures de la société d’importation auprès d’entreprises situées en Autriche, celles-ci font état de ventes dans huit villes sur le territoire autrichien (sept, si l’on tient compte uniquement des ventes antérieures au 28 juillet 1999 dans le cadre de l’affaire T‑255/06 RENV). À cet égard, il y a lieu de relever que, si le produit concerné a été vendu dans plusieurs villes sur le territoire autrichien, les ventes réalisées en dehors de Vienne, telles qu’elles apparaissent dans les factures, représentent des volumes négligeables (24 bouteilles vendues dans six villes et 240 bouteilles vendues dans une ville). Ces ventes négligeables doivent être mises en perspective avec la durée pertinente de commercialisation des produits concernés (entre deux et trois ans selon les affaires) et la consommation moyenne de bière en Autriche (plus de 9 millions d’hectolitres par an).

62      En quatrième lieu, s’agissant des coûts de commercialisation mentionnés dans la déclaration sous serment d’un employé de la requérante, ceux-ci concernent l’ensemble des produits commercialisés par la requérante sur le territoire autrichien. Il n’est dès lors pas possible, sur cette base, comme l’a reconnu la requérante lors de l’audience, d’identifier les montants qui auraient été alloués à la commercialisation du produit concerné en l’espèce.

63      En cinquième lieu, s’agissant de la liste de prix attachée à la déclaration sous serment du directeur général d’une société d’importation de bière en Autriche, qui mentionne le produit « Bud Strong », outre le fait qu’elle se réfère à un grand nombre de marques de bières, aucun élément n’a été avancé qui permettrait de déterminer l’étendue ou la durée de la distribution du produit en cause.

64      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas apporté la preuve, en l’espèce, que le signe invoqué avait une portée qui n’était pas seulement locale, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 40/94, s’agissant du territoire autrichien.

65      Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette conclusion. En particulier, s’agissant du fait avancé par la requérante selon lequel la production d’un produit liée à une appellation d’origine est limitée et que ses exportations le sont également, il y a lieu de relever que, s’agissant spécifiquement de la situation de la requérante, comme elle l’a reconnu lors de l’audience, son volume de production est supérieur à un million d’hectolitres par an, la moitié de ce volume étant exporté en dehors de la République tchèque. L’argument de la requérante, s’agissant de la situation spécifique au cas d’espèce, manque donc en fait.

66      Au vu de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les arguments complémentaires soulevés par l’OHMI et Anheuser-Busch dans leurs écritures, il convient donc également de rejeter les recours dans les affaires T‑225/06 RENV et T‑255/06 RENV.

 Sur les dépens

67      Dans son arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l’article 121 du règlement de procédure.

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

69      En l’espèce, bien que la requérante ait succombé dans ses conclusions, il convient de souligner que les décisions attaquées étaient entachées de plusieurs erreurs. Dans l’arrêt du Tribunal, ces erreurs ont conduit le Tribunal à accueillir la première branche et le second grief de la seconde branche du moyen unique (voir points 20 à 24 ci-dessus). Les erreurs relevées par le Tribunal à cet égard ont été confirmées par la Cour dans son arrêt sur pourvoi (voir point 26 ci-dessus). Au vu de ces éléments, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.