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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Royaume-Uni) le 6 janvier 2017 – Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs / DPAS Limited

(Affaire C-5/17)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Partie défenderesse: DPAS Limited

Questions préjudicielles

Compte tenu de l’article 135, paragraphe l, sous d), de la directive 2006/112/CE 1 (la directive TVA) et des interprétations de cette disposition précisées par la Cour dans ses arrêts AXA, Bookit II et NEC, l’Upper Tribunal (Chambre de la fiscalité et de la Chancery) saisit la Cour des questions préjudicielles suivantes:

Est-ce qu’une prestation de services telle que celle effectuée par l’assujetti dans la présente affaire, consistant à ordonner, sur le fondement d’un mandat de débit direct, que de l’argent soit prélevé par débit direct du compte bancaire d’un patient et transféré par l’assujetti, après déduction de la rémunération de l’assujetti, au dentiste du patient et à l’assureur, constitue une prestation de services de virement ou de paiement exonérée au sens de l’article 135, paragraphe l, sous d), de la directive TVA ?

Notamment, les arrêts Bookit II et NEC amènent-ils à conclure que l’exonération de TVA prévue à l’article 135, paragraphe l, sous d), n’est pas applicable à un service, comme celui fourni par l’assujetti en l’espèce, qui n’implique pas que l’assujetti débite ou crédite lui-même des comptes sur lesquels il exerce un contrôle mais qui, lorsqu’un transfert de fonds s’ensuit, est essentiel à ce transfert ? Ou l’arrêt AXA mène-t-il à la conclusion contraire ?

2)    Quels sont les principes pertinents à appliquer pour déterminer si une prestation de services telle que celle effectuée par l’assujetti dans la présente affaire relève ou non du champ d’application d’un « recouvrement de créances » au sens de l’article 135, paragraphe l, sous d)? Notamment, si (comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt AXA à l’égard d’une prestation identique ou très similaire) une telle prestation constitue un recouvrement de créances si elle est fournie à la personne à laquelle le paiement est dû (à savoir en l’espèce les dentistes, comme dans l’affaire AXA), constitue-t-elle également un recouvrement de créances si elle est fournie au débiteur du paiement (en l’espèce les patients) ?

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1 Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).