Language of document : ECLI:EU:C:2013:348

Affaire C‑677/11

Doux Élevage SNC
et

Coopérative agricole UKL-ARREE

contre

Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire
et
Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

«Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aides d’État – Notion de ‘ressources d’État’ – Notion d’‘imputabilité à l’État’ – Organisations interprofessionnelles du secteur agricole – Organisations reconnues – Actions communes décidées par ces organisations dans l’intérêt de la profession – Financement par des cotisations instituées volontairement par lesdites organisations – Acte administratif rendant obligatoires ces cotisations pour l’ensemble des professionnels de la filière agricole concernée»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 30 mai 2013

1.        Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État

(Art. 107, § 1, TFUE)

2.        Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État – Décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord interprofessionnel instituant une cotisation, la rendant ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné – Exclusion

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. points 24-28)

2.        L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que la décision d’une autorité nationale étendant à l’ensemble des professionnels d’une filière agricole un accord qui institue une cotisation dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en œuvre d’actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d’assurance qualité, de recherche et de défense des intérêts du secteur concerné, ne constitue pas un élément d’une aide d’État.

En effet, les autorités nationales ne peuvent pas effectivement utiliser les ressources provenant de telles cotisations pour soutenir certaines entreprises. C’est l’organisation interprofessionnelle concernée qui décide de l’utilisation de ces ressources, qui sont entièrement consacrées à des objectifs déterminés par elle-même. De même, ces ressources ne sont pas constamment sous contrôle public et ne sont pas à la disposition des autorités étatiques.

En outre, les autorités publiques n’agissent que comme un «instrument» afin de rendre obligatoires les contributions instituées par les organisations interprofessionnelles pour la poursuite des fins qu’elles déterminent elles-mêmes. Ainsi, ni le pouvoir de l’État de reconnaître une organisation interprofessionnelle, ni celui d’étendre à l’ensemble des professionnels d’une filière un accord interprofessionnel ne permettent de conclure que les actions menées par l’organisation interprofessionnelle sont imputables à l’État.

Enfin, des fonds privés utilisés par les organisations interprofessionnelles ne deviennent pas des ressources publiques simplement parce qu’ils sont utilisés de manière conjointe à des sommes provenant éventuellement du budget public.

(cf. points 36, 40, 41, 44, 45 et disp.)