Language of document : ECLI:EU:C:2010:512

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 septembre 2010 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Mesures d’instruction – Pouvoirs de vérification de la Commission – Protection de la confidentialité des communications – Relation d’emploi entre un avocat et une entreprise –Échanges de courriers électroniques»

Dans l’affaire C‑550/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 30 novembre 2007,

Akzo Nobel Chemicals Ltd, établie à Hersham (Royaume-Uni),

Akcros Chemicals Ltd, établie à Hersham,

représentées par Me M. Mollica, avocate, puis par Me M. van der Woude, avocat, et par Me C. Swaak, advocaat,

parties requérantes,

soutenues par:

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes V. Jackson et E. Jenkinson, en qualité d’agents, assistées de M. M. Hoskins, barrister,

Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. M. Collins, SC, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme C. Wissels, ainsi que par MM. Y. de Vries et M. de Grave, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et X. Lewis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

Conseil des barreaux européens, établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M. J. Flynn, QC,

Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, établi à La Haye (Pays-Bas), représenté par MM. O. Brouwer et C. Schillemans, advocaten,

European Company Lawyers Association, établie à Bruxelles, représentée par Mes M. Dolmans et K. Nordlander, avocats, et par M. J. Temple Lang, solicitor,

American Corporate Counsel Association (ACCA)European Chapter, établie à Paris (France), représentée par M. G. Berrisch, Rechtsanwalt, mandaté par M. D. Hull, solicitor,

International Bar Association, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes J. Buhart et I. Michou, avocats,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (grande chambre)

composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Levits, présidents de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 février 2010,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par leur pourvoi, Akzo Nobel Chemicals Ltd (ci-après «Akzo») et Akcros Chemicals Ltd (ci-après «Akcros») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 17 septembre 2007, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission (T‑125/03 et T-253/03, ci-après l’«arrêt attaqué»), dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande de protection de la confidentialité de la correspondance avec le conseil juridique interne d’Akzo.

I –  Le droit de l’Union

2        L’article 14 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:

«1.      Dans l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l’article [105 TFUE] et par les prescriptions arrêtées en application de l’article [103 TFUE], la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d’entreprises.

À cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après:

a)      contrôler les livres et autres documents professionnels;

b)      prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c)      demander sur place des explications orales;

d)      accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises.

2.      Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat écrit […]

3.      Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l’objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions […] ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

[…]»

II –  Les faits à l’origine du litige

3        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé les faits pertinents comme suit:

«1      Le 10 février 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 559/4, portant modification de sa décision C (2003) 85/4, du 30 janvier 2003, ordonnant, notamment, à Akzo [...] et à Akcros [...] ainsi qu’à leurs filiales respectives de se soumettre à des vérifications au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, […] et visant à rechercher les preuves d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles (ci-après, prises ensemble, la ‘décision ordonnant la vérification’).

2      Les 12 et 13 février 2003, des fonctionnaires de la Commission, assistés de représentants de l’Office of Fair Trading (OFT, autorité britannique de la concurrence), ont effectué une vérification, sur le fondement de la décision ordonnant la vérification, dans les locaux des requérantes situés à Eccles, Manchester (Royaume-Uni). Durant cette vérification, les fonctionnaires de la Commission ont pris copie d’un nombre considérable de documents.

3      Au cours de ces opérations, les représentants des requérantes ont indiqué aux fonctionnaires de la Commission que certains documents étaient susceptibles d’être couverts par la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients (legal professional privilege ou ‘LPP’).

4      Les fonctionnaires de la Commission ont alors indiqué aux représentants des requérantes qu’il leur était nécessaire de consulter sommairement les documents en cause, afin de pouvoir se forger leur propre opinion sur la protection dont lesdits documents devaient éventuellement bénéficier. Au terme d’une longue discussion, et après que les fonctionnaires de la Commission et de l’OFT eurent rappelé aux représentants des requérantes les conséquences d’une obstruction à des opérations de vérification, il a été décidé que le responsable de la vérification consulterait sommairement les documents en question, un représentant des requérantes se tenant à ses côtés.

5      Durant l’examen des documents en cause, un différend est survenu à propos de cinq documents, qui ont finalement fait l’objet de deux types de traitement de la part de la Commission.

[…]

8      Le troisième document ayant fait l’objet d’un différend est constitué d’un ensemble de notes manuscrites du directeur général d’Akcros [...], dont les requérantes soutiennent qu’elles ont été rédigées à l’occasion de discussions avec des employés et utilisées en vue de la rédaction du mémorandum dactylographié constituant la série A. Enfin, les deux derniers documents en cause sont deux courriers électroniques, échangés entre le directeur général d’Akcros [...] et M. S., le coordinateur d’Akzo [...] pour le droit de la concurrence. Ce dernier est un avocat inscrit au barreau néerlandais qui, au moment des faits, était membre du service juridique d’Akzo [...] et, en conséquence, employé de façon permanente par cette entreprise.

9      Après avoir revu ces trois derniers documents et recueilli les explications des requérantes, la responsable de la vérification a considéré qu’ils n’étaient certainement pas protégés par la confidentialité des communications entre avocats et clients. En conséquence, elle en a fait une copie et l’a jointe au reste du dossier, sans l’isoler dans une enveloppe scellée. Les requérantes ont désigné ces trois documents comme appartenant à la ‘série B’.

10      Le 17 février 2003, les requérantes ont fait parvenir une lettre à la Commission, dans laquelle elles exposaient les raisons pour lesquelles les documents […] de la série B étaient, selon elles, protégés par la confidentialité.

11      Par courrier du 1er avril 2003, la Commission a informé les requérantes que les arguments présentés dans leur lettre du 17 février 2003 ne lui permettaient pas de conclure que les documents visés étaient effectivement couverts par la confidentialité. Elle indiquait, toutefois, que les requérantes avaient la possibilité de présenter des observations sur ces conclusions préliminaires dans un délai de deux semaines, à l’expiration duquel elle adopterait une décision finale.

[…]

14      Le 8 mai 2003, la Commission a adopté la décision C (2003) 1533 final, rejetant la demande de protection des documents litigieux au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 (ci-après la ‘décision de rejet du 8 mai 2003’). À l’article 1er de cette décision, la Commission rejette la demande des requérantes visant à ce que les documents […] de la série B leur soient retournés et à ce que la Commission confirme la destruction de toutes les copies de ces documents en sa possession. […]

[...]

18      Le 8 septembre 2003, […] sur demande du président du Tribunal, la Commission a communiqué au président, sous pli confidentiel, une copie des documents de la série B […]»

III –  La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

4        Les deux recours introduits par les parties requérantes devant le Tribunal, respectivement, les 11 avril et 4 juillet 2003, avaient pour objet, en premier lieu, une demande visant, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission C (2003) 559/4, du 10 février 2003, et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission C (2003) 85/4, du 30 janvier 2003, ordonnant à Akzo et à Akcros ainsi qu’à leurs filiales respectives de se soumettre à des vérifications au titre de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 (affaire COMP/E-1/38.589), et, d’autre part, à ordonner à la Commission de restituer certains documents saisis dans le cadre de la vérification en cause ainsi qu’à lui interdire d’en utiliser le contenu (affaire T‑125/03) et, en second lieu, une demande visant l’annulation de la décision de rejet du 8 mai 2003 (affaire T‑253/03).

5        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision ordonnant la vérification (affaire T‑125/03) comme irrecevable et le recours en annulation contre la décision de rejet du 8 mai 2003 (affaire T‑253/03) comme non fondé.

IV –  Les conclusions des parties

6        Akzo et Akcros concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

–        annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande de protection du secret des communications avec le conseil juridique interne d’Akzo;

–        annuler la décision de rejet du 8 mai 2003, dans la mesure où elle porte refus de restituer la correspondance électronique avec le conseil juridique interne d’Akzo (faisant partie des documents de la série B), et

–        condamner la Commission aux dépens du pourvoi et du recours devant le Tribunal, dans la mesure où ils portent sur le moyen soulevé dans le présent pourvoi.

7        Le Conseil des barreaux européens, partie intervenante en première instance, demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal refuse que les communications entre Akzo et M. S. bénéficient du principe de confidentialité, et d’annuler la décision de rejet du 8 mai 2003 dans cette mesure ou, subsidiairement, si la Cour devait estimer que la question n’est pas dans un état tel qu’elle puisse statuer sur la requête, renvoyer la question devant le Tribunal, et

–        de mettre à la charge de la Commission les frais exposés par lui au cours de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où ils portaient sur les questions soulevées dans le pourvoi.

8        L’Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, partie intervenante en première instance, demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a rejeté le moyen pris par Akzo de l’absence de protection de deux courriels échangés entre le directeur général d’Akcros et l’avocat salarié d’Akzo par le principe de droit communautaire de la protection du secret des communications entre avocat et client, en raison du rapport d’emploi entre cet avocat salarié et Akzo, et

–        de mettre à la charge de la Commission les frais exposés par lui au cours de la procédure devant le Tribunal et dans le présent pourvoi.

9        La European Company Lawyers Association, partie intervenante en première instance, demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a conclu que les communications échangées entre Akcros et le membre du département juridique de Akzo n’étaient pas soumises au privilège de la confidentialité des communications, et

–        de condamner la Commission à rembourser les frais engagés par elle.

10      L’American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, partie intervenante en première instance, demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où le Tribunal a rejeté la demande de protection du secret de la correspondance électronique avec le conseil juridique interne d’Akzo (partie des documents de la série B);

–        d’annuler la décision de rejet du 8 mai 2003, dans la mesure où elle porte refus de restituer aux requérantes la copie de cette correspondance électronique ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner la Commission aux dépens du pourvoi et du recours devant le Tribunal, dans la mesure où ils portent sur le moyen soulevé dans le présent pourvoi.

11      L’International Bar Association, partie intervenante en première instance, demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué, dans la mesure où il prive du bénéfice de la confidentialité les courriers électroniques de la série B échangés entre Akzo et M. S., et

–        de condamner la Commission aux dépens encourus par l’International Bar Association dans la procédure de pourvoi et dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, dans la mesure où les dépens concernent les questions examinées dans le cadre du pourvoi.

12      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande ainsi que le Royaume des Pays-Bas , parties intervenantes dans la procédure de pourvoi, se rallient aux conclusions formulées par Akzo et Akcros.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

–        rejeter le pourvoi, et

–        condamner les parties requérantes aux dépens.

V –  Sur le pourvoi

A –  Sur l’objet du pourvoi

14      Le pourvoi porte exclusivement sur une partie des documents de la série B, à savoir les deux courriers électroniques échangés entre le directeur général d’Akcros et M. S. Ce dernier était, au moment où les vérifications ont été effectuées dans les locaux des parties requérantes au Royaume-Uni, employé au sein du service juridique d’Akzo, société de droit britannique, et inscrit au barreau des Pays-Bas. La Commission a versé les copies de ces courriers électroniques au dossier.

15      La Commission a indiqué, sans être contredite sur ce point par les parties requérantes, qu’elle ne s’était pas fondée sur les deux courriers électroniques litigieux dans sa décision du 11 novembre 2009, infligeant des amendes dans le cadre de la procédure qui avait donné lieu aux vérifications réalisées en 2003 dans les locaux d’Akzo et d’Akcros [affaire COMP/38.589 – stabilisants thermiques; SEC(2009) 1559 et SEC(2009) 1560]. L’affirmation de la Commission selon laquelle aucun échange d’information avec les autorités nationales de la concurrence n’a eu lieu en ce qui concerne ces courriers électroniques n’a pas non plus été contredite.

B –  Sur l’intérêt à agir des parties requérantes

1.     Argumentation des parties

16      Tout d’abord, la Commission se demande si Akzo et Akcros ont un intérêt à agir. En effet, les deux courriers électroniques ne rempliraient pas la première condition de la confidentialité des communications entre avocats et clients, énoncée aux points 21 et 23 de l’arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission (155/79, Rec. p. 1575), selon laquelle un avis juridique doit être demandé et donné dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. Le premier courrier ne serait qu’une demande de commentaires concernant un projet de lettre à envoyer à un tiers. Le second courrier contiendrait de simples changements de formulation.

17      Par conséquent, de l’avis de la Commission, en tout état de cause, les deux communications ne pourraient être protégées en tant que correspondance juridique entre avocat et client.

18      Ensuite, la Commission soutient que les parties requérantes n’allèguent pas que les documents litigieux remplissent la première condition de la confidentialité des communications entre avocats et clients, énoncée aux points 21 et 23 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité.

19      Enfin, la Commission ajoute que l’intérêt à agir d’Akzo et d’Akcros a disparu au plus tard à la date de sa décision du 11 novembre 2009 par laquelle elle leur a infligé des amendes.

20      Akzo et Akcros rétorquent que le contenu des deux courriers électroniques n’a jamais été analysé par le Tribunal. Ce dernier aurait entériné la décision de rejet du 8 mai 2003, en jugeant que les documents en cause ne pouvaient pas bénéficier du principe de la confidentialité, parce qu’ils ne constituaient pas de communications avec un avocat externe. Au demeurant, ladite décision aurait exclu la protection de la confidentialité, non pas en raison du contenu des documents en cause, mais uniquement sur la base du statut de l’avocat concerné.

21      Akzo et Akcros en concluent que la question de savoir si les deux courriers électroniques remplissent la première condition requise pour bénéficier de la protection au titre du principe de la confidentialité est une question de fait qui n’a pas encore trouvé de réponse. Cette question ne pourrait être résolue dans la présente procédure, celle-ci étant limitée aux questions de droit.

2.     Appréciation de la Cour

22      Afin de répondre à l’exception soulevée par la Commission, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir constitue une condition de recevabilité qui doit perdurer jusqu’à ce que le juge statue au fond (voir arrêt du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, Rec. p. I‑2649, point 25 et jurisprudence citée).

23      La Cour a également précisé qu’un tel intérêt existe tant que le pourvoi peut procurer, par son résultat, un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêts du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 28, et du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, ainsi que ordonnance du 8 avril 2008, Saint-Gobain Glass Deutschland/Commission, C‑503/07 P, Rec. p. I-2217, point 48 et jurisprudence citée).

24      S’agissant du présent pourvoi, l’affirmation de la Commission, selon laquelle les deux courriers électroniques échangés entre le directeur général d’Akcros et M. S. ne pourraient manifestement pas bénéficier de la confidentialité des communications entre avocats et clients, n’est pas de nature à affecter l’intérêt à agir des requérantes. En effet, une telle argumentation, qui tend à démontrer que le Tribunal a jugé à bon droit que les deux courriers électroniques en question ne bénéficiaient pas de la protection de la confidentialité entre avocats et clients, relève non pas de la recevabilité, mais du bien-fondé du pourvoi.

25      Quant à la considération formulée par la Commission selon laquelle l’adoption de la décision du 11 novembre 2009, susmentionnée, aurait fait disparaître l’intérêt des parties requérantes à la poursuite de la présente procédure, il doit être rappelé que, par la décision de rejet du 8 mai 2003 qui fait l’objet de l’arrêt attaqué, la Commission a refusé de faire droit à la demande des parties requérantes visant, entre autres, à ce que les deux courriers électroniques échangés entre le directeur général d’Akcros et M. S. leur soient retournés et à ce que la Commission confirme la destruction de toutes les copies de ces documents se trouvant en sa possession. L’éventuelle violation de la confidentialité des communications entre avocats et clients lors de vérifications intervient non pas lorsque la Commission se base dans une décision au fond sur un document protégé, mais dès le moment où un tel document est saisi par un fonctionnaire de la Commission. Dans ces conditions, l’intérêt à agir des parties requérantes se poursuit au moins tant que la Commission détient les documents visés par la décision de rejet du 8 mai 2003 ou une copie de ces derniers.

26      Dans ces conditions, Akzo et Akcros ont un intérêt à agir dans le cadre de la présente affaire.

C –  Sur le fond

27      Akzo et Akcros font valoir trois moyens au soutien de leur pourvoi, le premier à titre principal, les deuxième et troisième à titre subsidiaire.

28      Tous les moyens sont dirigés contre les points 165 à 180 de l’arrêt attaqué. Les parties requérantes font, en substance, valoir que le Tribunal a refusé à tort de faire bénéficier les deux courriers électroniques échangés avec M. S. de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

29      La European Company Lawyers Association, partie intervenante en première instance, et l’Irlande, partie intervenante devant la Cour, ayant fait valoir que, par l’arrêt attaqué, le Tribunal a violé le droit de la propriété et la liberté professionnelle, il y a lieu de constater qu’Akzo et Akcros n’ont pas soulevé lesdits moyens en première instance. Dans ces conditions, ils doivent être écartés comme irrecevables.

1.     Sur le premier moyen

30      Akzo et Akcros articulent le premier moyen autour de deux arguments. Elles estiment, en premier lieu, que le Tribunal a effectué une interprétation erronée de la seconde condition du principe de la confidentialité concernant le statut professionnel de l’avocat avec qui des communications sont échangées, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, et, en second lieu, que, par cette interprétation, le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement.

31      La Commission soutient que le moyen n’est pas fondé.

a)      Sur le premier argument

i)      Argumentation des parties

32      Akzo et Akcros soutiennent que le Tribunal, aux points 166 et 167 de l’arrêt attaqué, a effectué à tort une interprétation «littérale et partielle» de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, en ce qui concerne la seconde condition du principe de la confidentialité relative au statut de l’avocat. Le Tribunal aurait dû effectuer une interprétation «téléologique» de cette condition et conclure que les échanges litigieux étaient protégés par ledit principe.

33      Akzo et Akcros relèvent que la lecture combinée des points 21 et 24 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, indique que la Cour n’a pas assimilé l’existence d’un rapport d’emploi à l’absence d’indépendance de l’avocat.

34      Akzo et Akcros, ainsi qu’un certain nombre de parties intervenantes, soulignent que le critère de l’indépendance de l’avocat ne saurait être interprété de sorte que soient exclus les avocats internes. En effet, un juriste d’entreprise, inscrit comme avocat au barreau, serait, du seul fait de ses obligations de déontologie et de discipline professionnelles, tout aussi indépendant qu’un avocat externe. En outre, les garanties d’indépendance dont jouit un «advocaat in dienstbetrekking», c’est-à-dire un avocat se trouvant dans un rapport d’emploi selon le droit néerlandais, revêtiraient une importance particulière.

35      Akzo et Akcros observent que les règles de déontologie et de discipline professionnelles applicables en l’espèce rendent compatible le rapport d’emploi avec la notion d’avocat indépendant. En effet, selon elles, le contrat qui liait M. S. à la société dont il dépendait prévoyait que cette dernière devait respecter l’exercice indépendant des fonctions d’avocat et s’abstenir de tout acte susceptible d’influencer cette tâche. Ledit contrat aurait également autorisé M. S. à se conformer à toutes les obligations professionnelles imposées par l’ordre néerlandais des avocats.

36      Akzo et Akcros ajoutent que l’avocat salarié dont il s’agit dans la présente affaire est soumis à un code de conduite et à la surveillance par l’ordre néerlandais des avocats. En outre, des dispositions réglementaires établiraient un certain nombre de garanties supplémentaires visant à résoudre de manière impartiale d’éventuelles divergences d’opinion entre l’entreprise et son avocat interne.

37      La Commission affirme que l’application, par le Tribunal, du principe de la confidentialité était correcte. En effet, il ressortirait des points 24 à 26 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, que la qualité fondamentale nécessaire pour que les communications avec un avocat puissent être protégées au titre dudit principe est que l’avocat ne soit pas un salarié du client.

38      Par conséquent, de l’avis de la Commission, si la Cour avait voulu que le principe de la confidentialité s’applique aussi aux communications échangées avec des avocats qui sont employés par la personne qui leur demande un avis, elle n’aurait pas limité le champ d’application de la seconde condition, telle qu’énoncée au point 21 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité.

39      La Commission souligne que, dans l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, la Cour a placé les avocats dans une des deux catégories suivantes, à savoir, d’une part, les avocats employés et salariés et, d’autre part, les avocats qui ne sont liés par aucun contrat de travail. Seuls les documents rédigés par les avocats de la seconde catégorie auraient été considérés comme étant protégés au titre du principe de la confidentialité.

ii)    Appréciation de la Cour

40      Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, la Cour, compte tenu des critères communs et des conditions similaires existant à l’époque dans les droits internes des États membres, a jugé, au point 21 de cet arrêt, que la confidentialité des communications entre avocats et clients devait faire l’objet d’une protection au niveau de la Communauté européenne. La Cour y a toutefois précisé que le bénéfice de cette protection était subordonné à deux conditions cumulatives.

41      À cet égard, la Cour a souligné que, d’une part, l’échange avec l’avocat doit être lié à l’exercice du «droit de la défense du client» et, d’autre part, il doit s’agir d’un échange émanant «d’avocats indépendants», c’est-à-dire d’«avocats non liés au client par un rapport d’emploi».

42      Quant à cette seconde condition, la Cour a observé, au point 24 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, que l’exigence relative à la position et à la qualité d’avocat indépendant, que doit revêtir le conseil dont émane la communication susceptible d’être protégée, procède d’une conception du rôle de l’avocat, considéré comme collaborateur de la justice et appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Cette protection a pour contrepartie la discipline professionnelle, imposée et contrôlée dans l’intérêt général. La Cour a indiqué également, audit point de cet arrêt, qu’une telle conception répond aux traditions juridiques communes aux États membres et se retrouve également dans l’ordre juridique de l’Union, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 19 du statut de la Cour de justice.

43      La Cour a réitéré ces considérations au point 27 dudit arrêt, aux termes duquel la correspondance susceptible de bénéficier de la protection de la confidentialité doit être échangée avec un «avocat indépendant, c’est-à-dire non lié au client par un rapport d’emploi».

44      Il en découle que l’exigence d’indépendance implique l’absence de tout rapport d’emploi entre l’avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s’étend pas aux échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes.

45      En effet, et ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 60 et 61 de ses conclusions, la notion d’indépendance de l’avocat est définie non seulement de manière positive, à savoir par une référence à la discipline professionnelle, mais également de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi. Un avocat interne, en dépit de son inscription au barreau et de la soumission aux règles professionnelles qui s’ensuit, ne jouit pas à l’égard de son employeur du même degré d’indépendance qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client. Dans ces circonstances, il est plus difficile pour un avocat interne que pour un avocat externe de remédier à d’éventuelles tensions entre les obligations professionnelles et les objectifs poursuivis par son client.

46      S’agissant des règles professionnelles invoquées par les parties requérantes afin de démontrer l’indépendance de M. S., il convient d’observer que, s’il est vrai que les règles d’organisation professionnelle en droit néerlandais évoquées par Akzo et Akcros sont susceptibles de renforcer la position de l’avocat interne au sein de l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas aptes à assurer une indépendance comparable à celle d’un avocat externe.

47      En effet, nonobstant le régime professionnel applicable en l’espèce en vertu des dispositions particulières du droit néerlandais, l’avocat interne ne saurait, quelle que soient les garanties dont il dispose dans l’exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui, par sa nature même, ne permet pas à l’avocat interne de s’écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance professionnelle.

48      Il importe d’ajouter que, dans le cadre de son contrat de travail l’avocat interne peut être appelé à exercer d’autres tâches, à savoir, comme en l’espèce, celle de coordinateur pour le droit de la concurrence, qui peuvent avoir une incidence sur la politique commerciale de l’entreprise. Or, de telles fonctions ne peuvent que renforcer les liens étroits de l’avocat avec son employeur.

49      Il en résulte que, du fait tant de la dépendance économique de l’avocat interne que des liens étroits avec son employeur, l’avocat interne ne jouit pas d’une indépendance professionnelle comparable à celle d’un avocat externe.

50      C’est par suite sans erreur de droit que le Tribunal a fait application de la seconde condition du principe de la confidentialité énoncée dans l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité.

51      Par conséquent le premier argument avancé par Akzo et Akcros dans le cadre du premier moyen ne saurait être retenu.

b)      Sur le second argument

i)      Argumentation des parties

52      Akzo et Akcros font valoir que, au point 174 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté à tort le grief selon lequel le refus de protéger, au titre du principe de la confidentialité, les communications échangées avec un avocat interne viole le principe de l’égalité de traitement. En effet, l’indépendance garantie par les règles de déontologie et de discipline professionnelles applicables en l’espèce devrait être le critère de base pour déterminer la portée dudit principe. Selon ce critère, la situation des avocats internes inscrits auprès d’un barreau ou d’une association d’avocats ne diffère pas de celle des avocats externes.

53      La Commission estime que c’est à bon droit que le Tribunal a conclu, audit point de l’arrêt attaqué, que les avocats internes et les avocats externes se trouvent manifestement dans des situations différentes, non comparables, du fait notamment de l’intégration personnelle, fonctionnelle, structurelle et hiérarchique des premiers au sein des sociétés qui les emploient.

ii)    Appréciation de la Cour

54      Il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement constitue un principe général du droit de l’Union, consacré par les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

55      Il ressort d’une jurisprudence constante que ledit principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C‑344/04, Rec. p. I-403, point 95; du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I-3633, point 56, ainsi que du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I-9895, point 23).

56      Quant aux caractéristiques essentielles des deux catégories d’avocat, à savoir leur statut professionnel respectif, il résulte des points 45 à 49 du présent arrêt que, nonobstant son éventuelle inscription au barreau et sa soumission à un certain nombre de règles professionnelles, un avocat salarié ne jouit pas du même degré d’indépendance à l’égard de son employeur qu’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client.

57      Ainsi que Mme l’avocat général l’a souligné au point 83 de ses conclusions, cette différence d’indépendance conserve toute son importance quand bien même le législateur national, néerlandais en l’espèce, chercherait à assimiler les avocats externes et les avocats internes. En effet, cette assimilation ne porte que sur l’acte formel d’admission d’un juriste d’entreprise à l’exercice de la profession d’avocat et aux obligations professionnelles qui résultent dans son chef de cette inscription au barreau. En revanche, ce cadre juridique n’a aucune incidence sur la dépendance économique et l’identification personnelle de l’avocat se trouvant dans un rapport d’emploi à son entreprise.

58      Il résulte de ces considérations que l’avocat interne se trouve dans une position fondamentalement différente de celle d’un avocat externe, de sorte que leurs situations respectives ne sont pas comparables au sens de la jurisprudence rappelée au point 55 du présent arrêt.

59      Le Tribunal a donc conclu à bon droit qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne pouvait être constatée.

60      En conséquence, le second argument avancé dans le cadre du premier moyen ne saurait non plus être retenu.

61      Ledit moyen doit, dès lors, être écarté dans son ensemble.

2.      Sur le deuxième moyen

62      Au cas où la Cour estimerait que le Tribunal a effectué une interprétation correcte de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, et que, par cet arrêt, prononcé en 1982, la Cour avait entendu exclure les communications avec les avocats liés par un rapport d’emploi de la protection au titre du principe de la confidentialité, Akzo et Akcros développent, à titre subsidiaire, un deuxième moyen, qui s’articule autour de deux arguments, chacun étant divisé en deux branches.

63      Dans le cadre de leur premier argument, les parties requérantes, soutenues par un certain nombre de parties intervenantes, s’appuient sur l’évolution des systèmes juridiques nationaux, d’une part, et de l’ordre juridique de l’Union, d’autre part. En ce qui concerne leur second argument, Akzo et Akcros se fondent, d’une part, sur les droits de la défense et, d’autre part, sur le principe de la sécurité juridique.

64      La Commission considère qu’aucun des arguments avancés ne pourrait soutenir le moyen.

a)      Sur la première branche du premier argument (évolution des systèmes juridiques nationaux)

i)      Argumentation des parties

65      Akzo et Akcros font valoir que, eu égard à des développements majeurs «dans le paysage juridique» depuis l’année1982, le Tribunal aurait dû procéder à une «réinterprétation» de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, en ce qui concerne le principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

66      Akzo et Akcros estiment que, aux points 170 et 171 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a refusé à tort d’élargir le champ d’application personnel du principe de la confidentialité au motif que les droits nationaux ne reconnaissent pas unanimement et clairement la protection de la confidentialité des communications avec les juristes d’entreprise. Malgré l’absence d’une tendance uniforme au niveau national, le droit de l’Union pourrait établir des critères juridiques pour la protection des droits de la défense qui soient supérieurs à ceux fixés dans certains ordres juridiques nationaux.

67      La Commission observe que, par le moyen avancé, les parties requérantes demandent, en substance, à la Cour de modifier la jurisprudence telle qu’elle résulte de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité.

68      La Commission signale que les parties requérantes ne mettent pas en cause la conclusion du Tribunal, selon laquelle il n’existe aucune tendance majoritaire dans les droits des États membres visant à ce que les communications avec les avocats internes soient protégées au titre du principe de la confidentialité.

ii)    Appréciation de la Cour

69      Il y a lieu de rappeler que la Cour a souligné, lors de ses développements dans l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, relatifs au principe de la protection de la confidentialité dans les procédures de vérification en matière de droit de la concurrence, que ce domaine du droit de l’Union doit tenir compte des principes et des conceptions communs aux droits des États membres en ce qui concerne le respect de la confidentialité à l’égard, notamment, de certaines communications entre les avocats et leurs clients (voir point 18 de cet arrêt). À cette fin, la Cour a opéré une comparaison des différents droits nationaux.

70      La Cour a observé, aux points 19 et 20 de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, que, si la protection de la correspondance entre les avocats et leurs clients était généralement reconnue, sa portée et ses critères d’application variaient selon les différentes réglementations nationales. La Cour a cependant reconnu, sur la base de cette comparaison, que la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients devait être protégée au titre du droit de l’Union, pour autant que les deux conditions énoncées au point 21 dudit arrêt soient remplies.

71      Quant au Tribunal, celui-ci a constaté, au point 170 de l’arrêt attaqué, que s’il est vrai que la reconnaissance spécifique du rôle du juriste d’entreprise et la protection des communications avec celui-ci au titre de la confidentialité se trouvent relativement plus répandues en 2004 qu’au moment du prononcé de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, il n’était toutefois pas possible d’identifier des tendances uniformes ou clairement majoritaires dans les droits des États membres.

72      En outre, il ressort du point 171 de l’arrêt attaqué que, selon l’examen du droit comparé effectué par le Tribunal, il existe toujours un nombre important d’États membres qui excluent les juristes d’entreprise de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients. En outre, un grand nombre d’États membres ne permettent pas aux juristes d’entreprises de s’inscrire au barreau et, dès lors, ne leur attribuent pas le statut d’avocat.

73      À cet égard, Akzo et Akcros ont elles-mêmes admis que ne peut être établie aucune tendance générale, dans les ordres juridiques des États membres, vers une assimilation des avocats internes aux avocats exerçant à titre indépendant.

74      Par conséquent, aucune tendance prépondérante en faveur d’une protection de la confidentialité des communications au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes ne peut être dégagée en ce qui concerne les ordres juridiques des 27 États membres de l’Union européenne.

75      Dans ces conditions, et contrairement à ce que cherchent à établir les parties requérantes, le régime juridique existant aux Pays-Bas ne saurait être considéré comme révélateur d’une tendance en voie d’affirmation parmi les États membres, ni comme élément pertinent afin de déterminer la portée du principe de la confidentialité.

76      La Cour estime donc que la situation juridique au sein des États membres de l’Union n’a pas évolué au cours des années qui se sont écoulées depuis le prononcé de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, dans une mesure justifiant d’envisager un développement de la jurisprudence dans le sens d’une reconnaissance, aux avocats internes, du bénéfice de la protection de la confidentialité.

77      La première branche du premier argument doit donc être écartée.

b)      Sur la seconde branche du premier argument (évolution de l’ordre juridique de l’Union)

i)      Argumentation des parties

78      Akzo et Akcros soutiennent que le Tribunal, aux points 172 et 173 de l’arrêt attaqué, a méconnu la pertinence de l’évolution du droit de l’Union, résultant notamment de l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).

79      En effet, de l’avis d’Akzo et d’Akcros, la «modernisation» des règles de procédure en matière d’ententes aurait accru la nécessité de conseils juridiques internes dont on ne pourrait négliger l’importance afin de prévenir les infractions au droit de la concurrence, étant donné que les avocats salariés pourraient s’appuyer sur des connaissances intimes des entreprises et de leurs activités.

80      Akzo et Akcros ajoutent que la mise en œuvre des programmes de mise en conformité, souhaitable au regard de la bonne application du droit de la concurrence de l’Union, suppose que les échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes puissent se dérouler dans une ambiance de confiance.

81      La Commission estime que les appréciations formulées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué concernant le grief avancé par Akzo et Akcros ne sont entachées d’aucune erreur de droit.

82      La Commission souligne que les dispositions du règlement n° 1/2003 n’ont aucune incidence sur la portée de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients.

ii)    Appréciation de la Cour

83      Il y a lieu d’observer que, s’il est vrai que le règlement n° 1/2003 a apporté un grand nombre de modifications aux règles de procédure relatives au droit de la concurrence de l’Union, il est également constant que lesdites règles ne contiennent aucun indice susceptible d’établir qu’elles imposent une assimilation des avocats exerçant à titre indépendant et des avocats salariés en ce qui concerne la protection de la confidentialité des communications, ce principe ne faisant aucunement l’objet dudit règlement.

84      En effet, il ressort des dispositions de l’article 20 du règlement n° 1/2003 que la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et, dans ce cadre, contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support, ainsi que prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, une copie ou un extrait de ces livres ou de ces documents.

85      Ce règlement, à l’instar de l’article 14, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 17, a donc défini les pouvoirs de la Commission de manière large. Ainsi qu’il ressort des vingt-cinquième et vingt-sixième considérants du règlement n° 1/2003, la détection des infractions aux règles de concurrence devenant de plus en plus difficile, il est nécessaire de protéger efficacement la concurrence et, afin de préserver l’efficacité des inspections, la Commission doit pouvoir accéder à tous les locaux où des documents professionnels sont susceptibles d’être conservés, y compris les domiciles privés.

86      Ainsi, le règlement n° 1/2003, contrairement à ce que cherchent à faire entendre les parties requérantes, ne vise pas à imposer une assimilation des avocats internes aux avocats externes en ce qui concerne la protection de la confidentialité des communications avec leurs clients, mais vise à renforcer l’étendue des pouvoirs d’inspection de la Commission, notamment en ce qui concerne les documents susceptibles de faire l’objet de telles mesures.

87      Par conséquent, la modification des règles de procédure en matière de droit de la concurrence, résultant notamment du règlement n° 1/2003, ne saurait non plus justifier un revirement de la jurisprudence établie par l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité.

88      La seconde branche du premier argument doit donc également être écartée.

89      Il s’ensuit que le premier argument avancé dans le cadre du deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

c)      Sur la première branche du second argument (droits de la défense)

i)      Argumentation des parties

90      Akzo et Akcros font valoir que l’interprétation faite par le Tribunal, au point 176 de l’arrêt attaqué, concernant la portée de la protection des communications entre avocats et clients, abaisse le niveau de la protection des droits de la défense des entreprises. En effet, le recours aux avis juridiques d’un avocat interne ne présenterait pas le même intérêt et ne pourrait avoir toute sa portée utile si les échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec un tel avocat ne pouvaient pas bénéficier de la protection de la confidentialité des communications.

91      La Commission considère que, contrairement à ce qu’allèguent les parties requérantes, les droits de la défense ne sont nullement mis en cause par l’interprétation retenue par le Tribunal relative à la portée du principe de la confidentialité.

ii)    Appréciation de la Cour

92      Il y a lieu de rappeler que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui a été souligné à maintes reprises par la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 30; du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission, C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859, point 68, et du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, point 68) et qui a été consacré à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union.

93      Par le grief formulé, les parties requérantes cherchent à établir que les droits de la défense doivent comprendre la faculté de pouvoir se faire conseiller, défendre et représenter sur la base d’un libre choix d’un conseil juridique et que la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients fait partie de ces droits, quel que soit le statut professionnel de l’avocat concerné.

94      À cet égard, il convient d’observer que, lorsqu’une entreprise s’adresse à son avocat interne, elle traite non pas avec un tiers indépendant, mais avec une personne qui fait partie de ses employés nonobstant les éventuels devoirs professionnels résultant de l’inscription au barreau.

95      Il importe d’ajouter que, même à supposer que la consultation d’avocats internes, employés par l’entreprise ou le groupe devrait relever du droit de se faire conseiller, défendre et représenter, cela n’exclut pas l’application, en cas d’intervention d’avocats internes, de certaines restrictions et modalités relatives à l’exercice de la profession, sans que cela doive être considéré comme portant atteinte aux droits de la défense. Ainsi, les juristes d’entreprise n’ont pas toujours la possibilité de représenter leur employeur devant l’ensemble des juridictions nationales, alors que de telles règles restreignent les possibilités ouvertes aux clients potentiels lors du choix de leur conseil juridique le plus approprié.

96      Il découle de ces considérations que tout justiciable, qui cherche à s’assurer les conseils d’un avocat, doit accepter de telles restrictions et conditions dont est assorti l’exercice de cette profession. Les modalités de la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients font partie de ces restrictions et conditions.

97      Le grief tiré d’une violation des droits de la défense n’est donc pas fondé.

d)      Sur la seconde branche du second argument (principe de la sécurité juridique)

i)      Argumentations des parties

98      Akzo et Akcros estiment que les appréciations faites par le Tribunal aboutissent également à une atteinte au principe de la sécurité juridique, étant donné que l’article 101 TFUE est souvent appliqué parallèlement aux dispositions correspondantes de droit interne. La protection des communications avec les avocats internes ne pourrait donc dépendre de la circonstance que c’est la Commission ou une autorité nationale de concurrence qui procède à une vérification.

99      La Commission souligne que, au contraire, si le principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients, applicable aux vérifications menées par elle, était défini non plus au niveau de l’Union, mais dans le cadre du droit national, il en résulterait des situations complexes et incertaines pour tous les intéressés, ce qui nuirait au principe de la sécurité juridique invoqué par Akzo et Akcros.

ii)    Appréciation de la Cour

100    Il y a lieu de rappeler que la sécurité juridique constitue un principe général du droit de l’Union qui exige notamment qu’une réglementation entraînant des conséquences défavorables à l’égard de particuliers soit claire et précise et son application prévisible pour les justiciables (voir arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission, C-110/03, Rec. p. I‑2801, point 30; du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 79, et du 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, non encore publié au Recueil, point 45).

101    Afin de répondre au grief tiré du principe susvisé, il convient d’observer que l’interprétation effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, selon laquelle les échanges au sein d’une entreprise ou d’un groupe avec des avocats internes ne bénéficient pas de la confidentialité des communications dans le cadre d’une vérification réalisée par la Commission, n’engendre aucune incertitude juridique quant à la portée de ladite protection.

102    En effet, les pouvoirs dont dispose la Commission en vertu du règlement n° 17 et du règlement n° 1/2003 se distinguent de l’étendue des enquêtes susceptibles d’être menées au niveau national. Les deux types de procédure reposent en effet sur une répartition des compétences entre les différentes autorités de concurrence. Les règles relatives à la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients peuvent, dès lors, varier en fonction de cette répartition des compétences et des réglementations qui y sont relatives.

103    La Cour a jugé, à cet égard, que le droit de l’Union et le droit national en matière de concurrence considèrent les pratiques restrictives sous des aspects différents. Alors que les articles 101 TFUE et 102 TFUE les envisagent en raison des entraves qui peuvent en résulter pour le commerce entre les États membres, les législations internes, inspirées par des approches propres à chacune d’elles, considèrent les pratiques restrictives dans ce seul cadre (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 1992, Asociación Española de Banca Privada e.a., C‑67/91, Rec. p. I‑4785, point 11).

104    Dans ces conditions, les entreprises dont les locaux font l’objet d’une perquisition, dans le cadre d’une enquête en matière de concurrence, sont en mesure de déterminer leurs droits et leurs obligations vis-à-vis des autorités compétentes et du droit applicable, comme, par exemple, le traitement des pièces documentaires susceptibles d’être saisies au cours d’une telle enquête et la question de savoir si les entreprises en question sont en droit d’invoquer ou non la protection de la confidentialité des communications avec les avocats internes. Les entreprises peuvent donc utilement s’orienter en fonction des compétences desdites autorités et de leurs pouvoirs concrets pour ce qui est de la saisie de documents.

105    Le principe de sécurité juridique n’impose donc pas de recourir, pour les deux types de procédure susvisés, à des critères identiques en ce qui concerne la confidentialité des communications entre avocats et clients.

106    Par conséquent, le fait que, dans le cadre d’une vérification menée par la Commission, la protection des communications est limitée aux échanges avec des avocats externes ne porte aucune atteinte au principe invoqué par Akzo et Akcros.

107    Le grief tiré du principe de la sécurité juridique n’est, dès lors, pas fondé.

108    Il en résulte que le deuxième moyen doit être écarté dans son ensemble.

3.      Sur le troisième moyen

a)      Argumentation des parties

109    À titre plus subsidiaire encore, Akzo et Akcros font valoir que les appréciations du Tribunal, prises dans leur ensemble, méconnaissent le principe de l’autonomie nationale de procédure et le principe des compétences d’attribution.

110    Akzo et Akcros précisent que l’article 22, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 exprime le principe de l’autonomie nationale en matière de procédure dans le domaine considéré. Le législateur de l’Union aurait explicitement spécifié que, même dans le cas d’inspections effectuées à la demande de la Commission afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE, les agents de l’autorité de concurrence nationale exercent leurs pouvoirs conformément à leur législation nationale. Le législateur n’aurait pas donné de définition harmonisée du principe de la confidentialité des communications entre avocat et client, ce qui signifierait que les États membres restent investis du pouvoir de déterminer cet aspect spécifique de la protection des droits de la défense.

111    La Commission soutient que l’arrêt attaqué ne contient aucune violation des principes visés par le troisième moyen. En effet, le principe de l’autonomie nationale de procédure régirait les situations dans lesquelles les juridictions et les administrations des États membres sont appelées à mettre en œuvre le droit de l’Union, mais ne serait pas d’application lorsqu’il s’agit de déterminer les limites légales de l’action des institutions elles-mêmes.

112    La Commission en conclut que la définition d’un champ d’application uniforme de la confidentialité des communications entre avocats et clients dans toute l’Union pour les procédures visant à faire constater une infraction aux articles 101 TFUE et 102 TFUE constituait une application correcte de l’arrêt AM & S Europe/Commission, précité, par le Tribunal. Par conséquent, le principe des compétences d’attribution ne serait pas violé non plus.

b)      Appréciation de la Cour

113    Il y a lieu de rappeler que, conformément au principe de l’autonomie nationale de procédure, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I-2433, point 19; du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, Rec. p. I‑4599, point 12, ainsi que du 11 septembre 2003, Safalero, C‑13/01, Rec. p. I‑8679, point 49).

114    Toutefois, dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur la légalité d’une décision prise par une institution de l’Union sur le fondement d’une réglementation adoptée au niveau de l’Union, qui, au surplus, ne comporte aucun renvoi au droit national.

115    En effet, l’interprétation et l’application uniformes du principe de la confidentialité des communications entre avocats et clients au niveau de l’Union sont indispensables afin que les vérifications effectuées par la Commission dans le cadre de procédures en matière d’ententes puissent se dérouler dans des conditions d’égalité de traitement pour les entreprises concernées. S’il n’en était pas ainsi, le recours à des règles ou à des notions juridiques du droit national et relevant de la législation d’un État membre aurait pour effet de porter atteinte à l’unité du droit de l’Union. De telles interprétation et application uniformes de cet ordre juridique ne sauraient dépendre du lieu de la vérification et d’éventuelles particularités réglementaires nationales.

116    En ce qui concerne le principe des compétences d’attribution, il convient de souligner que les règles de procédure en matière de concurrence, telles qu’elles s’articulent à l’article 14 du règlement n° 17 et à l’article 20 du règlement n° 1/2003, font partie des dispositions nécessaires au fonctionnement du marché intérieur dont l’adoption fait partie d’une compétence exclusive conférée à l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), TFUE.

117    Conformément aux dispositions de l’article 103 TFUE, il appartient à l’Union d’établir les règlements ou les directives utiles en vue de l’application des principes figurant aux articles 101 TFUE et 102 TFUE concernant les règles de concurrence applicables aux entreprises. Cette compétence vise, notamment, à assurer le respect des interdictions visées auxdits articles par l’institution d’amendes et d’astreintes et à définir le rôle de la Commission dans l’application de ces dispositions.

118    Dans ce cadre, l’article 105 TFUE prévoit que la Commission veille à l’application des principes fixés par les articles 101 TFUE et 102 TFUE et qu’elle instruit les cas d’infraction présumée.

119    Ainsi que Mme l’avocat général l’a indiqué au point 172 de ses conclusions, lors des vérifications réalisées par la Commission en tant qu’autorité européenne de concurrence, le droit national n’est pertinent que dans la mesure où les autorités des États membres lui prêtent assistance, notamment lorsqu’il s’agit de vaincre l’opposition de l’entreprise concernée par l’emploi de mesures coercitives, conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement n° 17 et à l’article 20, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003. En revanche, le droit de l’Union est seul applicable afin de déterminer quels sont les pièces et les documents que la Commission est habilitée à contrôler et dont il lui est loisible de prendre copie dans le cadre de ses vérifications en matière d’ententes.

120    Par conséquent, ni le principe de l’autonomie nationale de procédure ni le principe des compétences d’attribution ne sauraient être invoqués à l’encontre des pouvoirs dont est investie la Commission dans le domaine considéré.

121    Le troisième moyen ne saurait non plus, dès lors, être retenu.

122    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi n’est pas fondé.

VI –  Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Akzo et d’Akcros et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens. Ayant introduit le pourvoi ensemble, elles devront supporter ces dépens solidairement.

124    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande ainsi que le Royaume des Pays-Bas, en tant que parties intervenantes dans la procédure devant la Cour, supportent chacun leurs propres dépens, conformément à l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure.

125    Les autres parties à la procédure, qui ont soutenu le pourvoi et qui ont succombé en leurs conclusions, doivent supporter leurs propres dépens en application, par analogie, de l’article 69, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande ainsi que le Royaume des Pays-Bas supportent chacun leurs propres dépens.

3)      Le Conseil des barreaux européens, le Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, la European Company Lawyers Association, la American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter et la International Bar Association supportent chacun leurs propres dépens.

4)      Pour le surplus, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd sont condamnées solidairement aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.