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Recours introduit le 5 mars 2010 -Italie/Commission

(affaire T-117/10)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentants: P. Gentili et G. Palmieri, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission européenne C (2009) 10350, du 22 décembre 2009, concernant la suppression d'une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée au programme opérationnel POR Pouilles relevant de l'objectif 1 (2000 - 2006) et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République italienne conteste devant le Tribunal la décision de la Commission européenne C (2009) 10350, du 22 décembre 2009, notifiée le 23 décembre 2009, concernant la suppression d'une partie de la participation du Fonds européen de développement régional (FEDER) destinée au programme opérationnel POR Pouilles relevant de l'objectif 1 (2000 - 2006).

A l'appui de son recours, la République italienne invoque les moyens suivants.

Premier moyen: violation de l'article 39, paragraphes 2, sous c), et 3, du règlement n° 1260/19991, ainsi que de l'article 4 du règlement n° 438/20012. À cet égard, elle fait valoir que les auditeurs communautaires ont conclu à l'existence d'insuffisances systémiques dans les contrôles de premier niveau résultant de certaines irrégularités non signalées lors de ces contrôles dans le cadre de l'adjudication et de l'exécution de contrats de passation de marchés de travaux publics. Bien que la décision attaquée n'ait, en fait, pas réfuté les arguments détaillés opposés par la région des Pouilles, excluant l'existence d'insuffisances systémiques, elle a néanmoins appliqué une correction forfaitaire de 10% en application de l'article 39 du règlement n°1260/1999, comme si les systèmes de contrôle régionaux de premier niveau n'étaient pas conformes à l'article 4 du règlement n° 438/2001. Ce faisant, la Commission a également violé le principe de partenariat.

Deuxième moyen: violation de l'article 39, paragraphes 2, sous c), et 3, du règlement n° 1260/1999, ainsi que de l'article 10 du règlement n° 438/2001. La requérante précise sur ce point que le deuxième moyen est similaire au premier, mais concerne les contrôles de second niveau prévus à l'article 10 du règlement n° 438/2001, que l'audit communautaire a également jugés systématiquement insuffisants en raison d'irrégularités non signalées, relevées dans quelques échantillons, bien que toutes ces irrégularités aient été contestées par la région des Pouilles de manière circonstanciée par des arguments de fait et de droit qui n'ont pas été réfutés par la décision attaquée.

Troisième moyen: défaut de motivation et nouvelle violation de l'article 39, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1260/1999. La requérante fait valoir que la décision est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où, en concluant qu'il existait des insuffisances systémiques justifiant une correction forfaitaire de 10%, la Commission se base sur la situation telle qu'apparue aux auditeurs en 2007 et 2008, tandis qu'elle néglige complètement les progrès quantitatifs et qualitatifs documentés par la région des Pouilles jusqu'à la fin 2009 et les arguments opposés aux griefs spécifiques des auditeurs, mentionnés dans les moyens précédents. La décision de la Commission selon laquelle il existait un danger sérieux pour le Fonds est donc dépourvue de motivation.

Quatrième moyen: violation des articles 12 du règlement n° 1260/99, 4, paragraphe 1, du règlement n° 438/2001 et 258 TFUE, et incompétence de la défenderesse. Selon la requérante, la Commission a accordé une importance déterminante au fait que les prétendues violations des règles régissant les appels d'offres n'ont pas été relevées. Il ressort cependant d'une interprétation correcte des articles 12 du règlement n° 1260/1999 et 4 du règlement n° 438/2001 que des violations systématiques de telles dispositions ne peuvent directement entraîner une correction forfaitaire, mais doivent conduire à l'ouverture d'une procédure d'infraction accompagnée d'une suspension simultanée - en application de l'article 32, paragraphe 3, sous f), du règlement n° 1260/1999 - des paiements, afférents aux mesures auxquelles la violation se rapporte.

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1 - Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21).