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Demande de décision préjudicielle présentée par le Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce) le 22 août 2014 – VIAMAR - Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon A.E. / Elliniko Dimosio

(Affaire C-402/14)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Dioikitiko Efeteio Athinon (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VIAMAR - Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon A.E.

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE 1 du 16 décembre 2008 est-il juridiquement suffisant et parfait/inconditionnel et suffisamment clair de sorte que, alors que cette disposition précise de la directive n’a pas été transposée dans l’ordre juridique interne de l’État membre/de l’État grec, elle a un effet direct et peut être invoquée par un particulier qui en tire des droits devant les juridictions nationales et que ces dernières sont tenues d’en tenir compte?

En tout état de cause, les dispositions de l’article 130, paragraphe 5, du Code national des douanes, lues en combinaison avec celles de l’article 128, paragraphe 1, du même Code, selon lesquelles le certificat de passage en douane des véhicules communautaires importés sur le territoire grec est délivré après la perception de la taxe d’immatriculation, dont l’obligation de versement naît au moment de l’entrée de ces véhicules sur le territoire national, sont-elles conformes aux dispositions du cas sous c) de l’article 3 du Traité CEE, qui consacrent la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises entre les États membres?

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1 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9, 14 janvier 2009, p.12).