Language of document : ECLI:EU:C:2012:641

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

18 octobre 2012 (*)

«Pourvoi – Dessin ou modèle communautaire – Règlement (CE) no 6/2002 – Articles 6, 25, paragraphe 1, sous b) et e), et 61 – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un personnage assis – Marque communautaire figurative antérieure – Impression globale différente – Degré de liberté du créateur – Utilisateur averti – Étendue du contrôle juridictionnel – Défaut de motivation»

Dans les affaires jointes C‑101/11 P et C‑102/11 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 28 février 2011,

Herbert Neuman,

Andoni Galdeano del Sel,

demeurant à Tarifa (Espagne), représentés par Me S. Míguez Pereira, abogada,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

José Manuel Baena Grupo SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me A. Canela Giménez, abogado,

partie requérante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

rend le présent

Arrêt

1        Par leurs pourvois respectifs, MM. Neuman et Galdeano del Sel, d’une part, et l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), d’autre part (ci‑après, ensemble, les «requérants») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Baena Grupo/OHMI – Neuman et Galdeano del Sel (personnage assis), T‑513/09 (ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a accueilli le recours en annulation formé par José Manuel Baena Grupo SA (ci‑après «Baena Grupo») contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI, du 14 octobre 2009 (affaire R 1323/2008‑3), relative à une procédure de nullité entre MM. Neuman et Galdeano del Sel, d’une part, et Baena Grupo, d’autre part (ci‑après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Le considérant 14 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), énonce:

«L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle devrait consister à déterminer s’il existe une différence claire entre l’impression globale qu’il produit sur un utilisateur averti qui le regarde et celle produite sur lui par le patrimoine des dessins ou modèles, compte tenu de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

3        L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«La protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel.»

4        L’article 5 dudit règlement est rédigé comme suit:

«1.      Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité.

2.      Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.»

5        L’article 6 du même règlement prévoit:

«1.      Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

b)      dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.

2.      Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle.»

6        Aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 6/2002:

«1.      Aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date visée à l’article 5, paragraphe 1, point a), et à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b), selon le cas, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

2.      Aux fins des articles 5 et 6, il n’est pas tenu compte d’une divulgation si un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre de dessin ou modèle communautaire enregistré a été divulgué au public:

a)      par le créateur ou son ayant droit ou par un tiers sur la base d’informations fournies ou d’actes accomplis par le créateur ou son ayant droit, et ce,

b)      pendant la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.»

7        L’article 25 de ce règlement, intitulé «Motifs de nullité», dispose, à ses paragraphes 1, sous b) et e), ainsi que 3:

«1.      Un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que:

[...]

b)      s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9;

[...]

e)      s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et que le droit communautaire ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation;

[...]

3.      Les motifs prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par le demandeur ou le titulaire du droit antérieur.

[...]»

8        Aux termes de l’article 61, paragraphes 1 à 3, du même règlement:

«1.      Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2.      Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3.      La Cour de justice est compétente aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»

 Les antécédents du litige

9        Baena Grupo est titulaire du dessin ou modèle communautaire nº 426895‑0002 (ci-après le «dessin ou modèle contesté») suivant:

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10      Celui-ci a été déposé le 7 novembre 2005 et enregistré ainsi que publié le 27 décembre 2005 pour les produits, relevant de la classe 99‑00 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié (ci‑après l’«arrangement de Locarno»), suivants: «tee-shirts (ornementation pour); casquettes (ornementation pour); autocollants (ornementation pour); imprimés, y compris publicitaires (ornementation pour)».

11      Le 18 février 2008, MM. Neuman et Galdeano del Sel ont présenté devant l’OHMI une demande en nullité du dessin ou modèle contesté, fondée sur l’article 25, paragraphe 1, sous b) et e), du règlement nº 6/2002. Dans leur demande en nullité, ils alléguaient que le dessin ou modèle contesté, d’une part, n’était pas nouveau et était dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 4 de ce règlement, lu en combinaison avec les articles 5 et 6 dudit règlement, et, d’autre part, qu’il était fait usage, dans celui-ci, d’un signe distinctif au sens de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du même règlement.

12      À l’appui de leur demande en nullité, MM. Neuman et Galdeano del Sel ont invoqué la marque communautaire figurative antérieure nº 1312651 (ci‑après la «marque antérieure») suivante:

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13      Cette marque a été enregistrée le 7 novembre 2000 pour des produits relevant des classes 25, 28 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), qui correspond, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

–        classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie»;

–        classe 28: «Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport»;

–        classe 32: «Bières; eaux minérales, gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons».

14      Par décision du 15 juillet 2008, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité du dessin ou modèle contesté sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002.

15      Le 16 septembre 2008, Baena Grupo a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement no 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.

16      Par la décision litigieuse, la troisième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a considéré que la division d’annulation avait commis une erreur en estimant qu’il était fait usage de la marque antérieure dans le dessin ou modèle contesté. Néanmoins, elle a considéré que ce dernier n’avait pas de caractère individuel, dès lors qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti, à savoir des jeunes ou des enfants achetant habituellement des tee-shirts, des casquettes et des autocollants ou des utilisateurs d’imprimés, une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure. Ainsi, en application de l’article 60, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la chambre de recours a confirmé la nullité du dessin ou modèle contesté, mais sur le fondement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, de celui-ci.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

17      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2009, Baena Grupo a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, elle a invoqué un moyen unique tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002. Elle a fait valoir que les différences entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté sont telles que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chacune de ces silhouettes est différente.

18      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse.

19      Le Tribunal a d’abord considéré, au point 20 de l’arrêt attaqué, qu’il convient d’opérer une comparaison entre, d’une part, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté et, d’autre part, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par la marque antérieure, laquelle constitue un dessin ou un modèle divulgué.

20      Il a relevé, aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué, que l’impression globale produite par les deux silhouettes en cause sur l’utilisateur averti est déterminée dans une large mesure par l’expression du visage de chacune de celles-ci. Le Tribunal a souligné que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes constitue une caractéristique fondamentale qui est gardée en mémoire par l’utilisateur averti, tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours.

21      Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 23 de l’arrêt attaqué, que cette expression, combinée avec la position du corps s’inclinant vers l’avant qui donne l’impression d’une certaine irritation, amènera l’utilisateur averti à identifier le «dessin ou modèle antérieur» comme un personnage énervé. En revanche, l’impression globale créée par le dessin ou modèle contesté n’est pas caractérisée par la manifestation d’un sentiment quelconque, que ce soit sur la base de l’expression du visage ou de la position du corps, qui est caractérisée par une inclinaison vers l’arrière.

22      À cet égard, le Tribunal a affirmé, au point 24 de l’arrêt attaqué, que «la différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes[, et] sera d’autant plus importante pour les enfants utilisant des autocollants pour personnaliser des objets, qui seront plus enclins encore à prêter une attention particulière aux sentiments dégagés par chaque personnage figurant sur un autocollant».

23      Enfin, le Tribunal a considéré, au point 25 de l’arrêt attaqué, que les différences entre les deux silhouettes «sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti, malgré l’existence de similitudes concernant d’autres aspects et l’importante liberté dont jouit le créateur de silhouettes telles que celles de l’espèce».

24      Le Tribunal en a conclu, au point 26 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le «dessin ou modèle antérieur» invoqué à l’appui de la demande en nullité.

 La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

25      Par ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2011, les affaires C‑101/11 P et C‑102/11 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

26      Par leur pourvoi, MM. Neuman et Galdeano del Sel demandent à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de prononcer la nullité du dessin ou modèle contesté ou, subsidiairement, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner Baena Grupo aux dépens exposés lors du présent pourvoi et devant le Tribunal.

27      Par son pourvoi, l’OHMI demande à la Cour:

–        d’annuler l’arrêt attaqué;

–        de rendre un nouvel arrêt statuant sur le fond et rejetant le recours formé contre la décision litigieuse, ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

–        de condamner Baena Grupo aux dépens.

28      Dans son mémoire en réponse, Baena Grupo demande à la Cour:

–        de déclarer irrecevable le pourvoi formé dans l’affaire C‑101/11 P ou, subsidiairement, de rejeter ce pourvoi,

–        de rejeter comme non fondé le pourvoi formé dans l’affaire C‑102/11 P, et

–        de condamner les requérants aux dépens.

 Sur le pourvoi

29      À l’appui de leur pourvoi, MM. Neuman et Galdeano del Sel soulèvent trois moyens. Les deux premiers moyens sont tirés d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’application, respectivement, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 9 de celui-ci, et de l’article 25, paragraphe 1, sous e), de ce règlement. Le troisième moyen est tiré de la violation, par le Tribunal, de l’obligation de motivation de l’arrêt attaqué.

30      À l’appui de son pourvoi, l’OHMI soulève deux moyens tirés de la violation par le Tribunal, d’une part, de l’article 61 du règlement nº 6/2002 et, d’autre part, de l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 6 de celui-ci. Le second moyen est divisé en deux branches, par lesquelles l’OHMI soutient, d’une part, que le Tribunal a confondu les critères spécifiques du droit des marques et ceux propres au droit des dessins ou des modèles communautaires et, d’autre part, qu’il a manqué à son obligation de motivation.

 Sur le premier moyen soulevé par l’OHMI, tiré de la violation de l’article 61 du règlement nº 6/2002

 Argumentation des parties

31      En premier lieu, en se référant à l’arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV (C‑38/09 P, Rec. p. I‑3209, point 77), l’OHMI fait grief au Tribunal d’avoir procédé, lors de l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse, à un examen très détaillé des «dessins ou modèles communautaires en cause».

32      L’OHMI soutient que le contrôle de la validité des dessins ou modèles communautaires, qui se caractérise par un niveau de complexité technique élevé, porte, dans le cadre de l’article 25, paragraphe 1, sous b) et d), du règlement nº 6/2002, uniquement sur la détermination du degré de liberté du créateur. Il considère que, en ne limitant pas son contrôle à celui des erreurs manifestes d’appréciation de la validité de tels dessins ou modèles, le Tribunal a outrepassé la portée de l’article 61 de ce règlement.

33      En second lieu, l’OHMI avance que, en considérant que l’expression de sentiments des personnages des «modèles en cause» est plus importante que la représentation graphique de ces modèles, le Tribunal a substitué son raisonnement à celui de la chambre de recours. Ce faisant, le Tribunal aurait procédé à une nouvelle appréciation des faits sans limiter son examen au contrôle de la légalité de la décision litigieuse.

34      À cet égard, l’OHMI estime que, en omettant de préciser la nature de l’erreur commise par la chambre de recours dans l’application de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6, de celui-ci, le Tribunal ne lui permet pas de tirer de conclusions de l’arrêt attaqué en vue d’une correcte application de l’article 6 dudit règlement.

35      Baena Grupo considère que l’argument de l’OHMI n’est pas fondé. Selon elle, le Tribunal dispose d’une liberté totale dans l’appréciation des faits de la cause. Elle cite à cet égard l’arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a. (C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061), où la Cour fait état, dans le cadre d’un pourvoi postérieur formé devant elle, de l’appréciation des éléments de preuve effectuée par le Tribunal.

 Appréciation de la Cour

36      Il convient de vérifier si le Tribunal a dépassé les limites de son contrôle et substitué sa propre appréciation à celle de l’OHMI.

37      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 61, paragraphe 2, du règlement nº 6/2002, un recours contre les décisions des chambres de recours de l’OHMI est ouvert devant le Tribunal pour violation du traité, de ce règlement ou de toute règle de droit relative à leur application. Il en découle que le Tribunal est compétent pour exercer un plein contrôle de légalité sur l’appréciation portée par l’OHMI sur les éléments présentés par le demandeur (voir arrêts du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec. p. I‑5853, point 52, et du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec. p. I‑10153, point 66).

38      Ainsi, en vertu de cette disposition, le Tribunal est appelé à apprécier la légalité des décisions des chambres de recours en contrôlant l’application du droit de l’Union effectuée par celles-ci eu égard, notamment, aux éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres (voir, par analogie, arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 38, et ordonnance du 28 mars 2011, Herhof/OHMI, C‑418/10 P, point 47).

39      En particulier, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (voir, par analogie, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 39, et ordonnance Herhof/OHMI, précitée, point 48).

40      En effet, lorsqu’il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’OHMI, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits effectuée par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal (voir, par analogie, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 48).

41      Certes, le Tribunal peut reconnaître à l’OHMI, notamment lorsque ce dernier est appelé à procéder à des évaluations hautement techniques, une certaine marge d’appréciation et se limiter, en ce qui concerne la portée de son contrôle sur les décisions de la chambre de recours en matière de modèles ou dessins industriels, à un examen des erreurs manifestes d’appréciation (arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 67).

42      Toutefois, en l’espèce, l’OHMI n’a pas établi que l’appréciation en cause requérait des évaluations hautement techniques justifiant qu’il lui soit reconnu une marge d’appréciation conduisant à limiter la portée du contrôle du Tribunal à des erreurs manifestes.

43      En outre, Baena Grupo a soutenu devant le Tribunal que la chambre de recours, en ayant considéré que le dessin ou modèle contesté n’avait pas de caractère individuel, dès lors qu’il ne produisait pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure, a violé l’article 6 du règlement no 6/2002.

44      Il en résulte que, Baena Grupo ayant mis en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par chacune des silhouettes en cause, le Tribunal était compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre de recours a portée sur la similitude de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté (voir, par analogie, arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 47).

45      Par conséquent, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, procéder, aux points 20 à 25 de l’arrêt attaqué, à l’examen concret des appréciations portées par la chambre de recours pour annuler la décision litigieuse.

46      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen de l’OHMI comme non fondé.

 Sur la première branche du second moyen soulevé par l’OHMI et le premier moyen soulevé par MM. Neuman et Galdeano del Sel, tirés de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 6/2002, lu en combinaison avec les articles 4 à 9 du même règlement

 Argumentation des parties

47      Premièrement, l’OHMI soutient que le Tribunal a confondu les critères spécifiques du droit des marques et ceux propres au droit des dessins ou des modèles communautaires. Selon lui, le droit des marques tend à sauvegarder l’intérêt général des consommateurs afin que ceux-ci ne se trompent pas au moment de l’acquisition de produits ou de services couverts par une marque, tandis que le droit des dessins ou des modèles communautaires vise à protéger des intérêts privés, à savoir ceux de l’opérateur qui développe ou exploite la création d’une forme, indépendamment de l’éventuelle existence d’un risque de confusion portant sur l’origine commerciale du produit acheté. En particulier, il reproche au Tribunal d’avoir fondé la comparaison des «dessins ou modèles en cause», aux points 22 et 23 de l’arrêt attaqué, sur le souvenir imparfait que l’utilisateur averti conserve en mémoire.

48      À cet égard, tant MM. Neuman et Galdeano del Sel que l’OHMI considèrent que ladite comparaison devrait être fondée non pas sur le souvenir imparfait de l’utilisateur averti, mais sur une comparaison directe des silhouettes en cause.

49      Deuxièmement, l’OHMI reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce que, au point 24 de l’arrêt attaqué, il n’a pas fondé son examen de l’impression produite par les «dessins ou modèles en cause» sur la perception de l’ensemble du public pertinent. En effet, il aurait limité son examen de ces dessins ou modèles à la seule perception d’une partie du public pertinent, à savoir celles des jeunes utilisateurs de tee-shirts, de casquettes et d’autocollants.

50      Troisièmement, MM. Neuman et Galdeano del Sel soutiennent que le Tribunal, en ayant, au point 21 de l’arrêt attaqué, considéré que l’impression globale produite par les deux silhouettes en cause sur l’utilisateur averti est déterminée par l’expression du visage de chacune d’elles, a commis une erreur de droit. Ils font valoir que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel et que les légères différences dans l’expression des deux silhouettes en cause n’ont pas d’incidence sur l’impression globale qu’elles produisent. À cet égard, ils soulignent l’identité des produits visés et du public auquel ceux-ci s’adressent. De plus, ils relèvent que le Tribunal a, au point 25 de l’arrêt attaqué, admis que les créateurs de silhouettes jouissent d’un important degré de liberté.

51      Baena Grupo estime que, par leurs arguments, MM. Neuman et Galdeano del Sel se bornent, en réalité, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle s’est livrée le Tribunal et visent ainsi à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.

52      Baena Grupo excipe également de l’irrecevabilité du grief de l’OHMI concernant le public pertinent au motif que le Tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur celui‑ci.

 Appréciation de la Cour

53      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal lors de la comparaison de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté, il convient de relever, en premier lieu, que le règlement no 6/2002 ne comporte pas de définition de la notion d’«utilisateur averti» qu’il emploie. Elle doit toutefois être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’«utilisateur averti» peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 53).

54      À cet égard, il est vrai que la nature même de l’utilisateur averti tel qu’il a été défini par la Cour implique que, lorsque cela est possible, il procédera à une comparaison directe de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté. Il ne peut cependant pas être exclu qu’une telle comparaison soit infaisable ou inhabituelle dans le secteur concerné, notamment du fait de circonstances spécifiques ou du fait des caractéristiques des objets que la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté représentent (voir, en ce sens, arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 55).

55      Partant, il ne peut être utilement fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant procédé à l’appréciation de l’impression globale produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté sans partir de la prémisse selon laquelle un utilisateur averti procéderait en toute hypothèse à une comparaison directe de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 56).

56      Il en va d’autant plus ainsi que, en l’absence d’indication précise à cet égard dans le règlement no 6/2002, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a eu l’intention de limiter l’évaluation des éventuels modèles ou dessins à une comparaison directe (voir arrêt PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, précité, point 57).

57      Il s’ensuit que, lors de la comparaison de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en ayant fondé son raisonnement, aux points 22 et 23 de l’arrêt attaqué, sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les deux silhouettes que l’utilisateur averti conserve en mémoire.

58      Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme non fondé.

59      En deuxième lieu, pour ce qui est du grief selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en limitant son examen de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté à la perception d’une partie du public pertinent, il convient, à titre liminaire, de préciser que ce grief n’est pas, contrairement à ce que prétend Baena Grupo, irrecevable. En effet, il tend à faire censurer une erreur de droit prétendument commise par celui-ci dans l’interprétation ou l’application du règlement no 6/2002 et susceptible, à la supposer établie, de vicier l’ensemble du raisonnement développé par le Tribunal.

60      Quant au fond, force est de constater que ce grief de l’OHMI repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, lors de la comparaison de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté, le Tribunal s’est référé, au point 22 de l’arrêt attaqué, à l’utilisateur averti «tel qu’il a correctement été défini par la chambre de recours».

61      Le Tribunal a ainsi pris en considération l’ensemble du public pertinent tel que défini par la chambre de recours, à savoir les jeunes, les enfants et les utilisateurs d’imprimés, y compris publicitaires. Il en va de même, en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal tenu au point 23 de l’arrêt attaqué, dans lequel il s’est référé audit utilisateur averti lors de son examen de l’impression produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté. Par la suite, le Tribunal a, au point 24 de l’arrêt attaqué, affirmé, en particulier, que la différence dans l’expression du visage des deux silhouettes apparaîtra clairement aux jeunes et aux enfants.

62      Il s’ensuit qu’il ne saurait être valablement reproché au Tribunal de ne pas avoir fondé son examen des silhouettes sur l’ensemble du public pertinent.

63      En troisième lieu, il convient de relever que MM. Neuman et Galdeano del Sel font, en substance, grief au Tribunal d’avoir considéré que c’est l’expression du visage des deux silhouettes qui détermine l’impression globale de la marque antérieure et du dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti.

64      À cet égard, force est de constater que, par leur argumentation, MM. Neuman et Galdeano del Sel se bornent, en réalité, à remettre en cause l’analyse de nature factuelle à laquelle s’est livré le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de l’impression globale produite par la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté et visent ainsi à obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal.

65      En effet, sans avoir allégué ni démontré que le Tribunal aurait dénaturé les faits qui lui avaient été soumis, MM. Neuman et Galdeano del Sel se sont limités à reprocher au Tribunal d’avoir apprécié à tort les circonstances de l’espèce afin de déterminer que le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité.

66      Or, en vertu d’une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans les cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont étés présentés, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 49 et jurisprudence citée).

67      Il y a donc lieu de rejeter ce grief comme irrecevable.

68      Il résulte de ce qui précède que le second moyen de l’OHMI et le premier moyen de MM. Neuman et Galdeano del Sel doivent être rejetés dans leur ensemble.

 Sur le deuxième moyen soulevé par MM. Neuman et Galdeano del Sel, tiré de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous e), du règlement nº 6/2002

 Argumentation des parties

69      MM. Neuman et Galdeano del Sel font grief au Tribunal de ne pas avoir appliqué l’article 25, paragraphe 1, sous e), dudit règlement. Selon eux, toutes les conditions exigées pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et le dessin ou modèle contesté sont réunies. Par conséquent, en omettant de se prononcer sur ladite disposition et en n’interdisant pas l’usage du dessin ou modèle contesté, le Tribunal aurait commis une erreur de droit.

70      Baena Grupo considère ce moyen irrecevable en ce qu’il viserait à remettre en cause des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

 Appréciation de la Cour

71      Il convient de constater qu’il s’agit d’un moyen qui n’a pas été soulevé devant le Tribunal aux fins de l’annulation de la décision litigieuse et que, en tout état de cause, il ne constitue nullement un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait été tenu de soulever d’office.

72      Or, selon l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut pas modifier l’objet du litige devant le Tribunal. En effet, la compétence de la Cour est limitée, dans le cadre du pourvoi, à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59; du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, point 24, ainsi que du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, point 56).

73      Partant, le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable.

 Sur la seconde branche du second moyen soulevé par l’OHMI et le troisième moyen soulevé par MM. Neuman et Galdeano del Sel, tirés d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué

 Argumentation des parties

74      L’OHMI soutient que, en omettant, d’une part, de fournir les raisons pour lesquelles «la différence dans l’expression du visage apparaîtra clairement aux jeunes achetant des tee-shirts et des casquettes», tel qu’il est constaté au point 24 de l’arrêt attaqué, et, d’autre part, de se référer au public constitué par les utilisateurs d’imprimés, y compris publicitaires, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation.

75      MM. Neuman et Galdeano del Sel reprochent également au Tribunal de ne pas avoir motivé de manière précise, exacte et cohérente l’arrêt attaqué en violation des droits procéduraux des requérants.

76      En ce qui concerne les griefs de l’OHMI, Baena Grupo estime que le Tribunal n’était pas tenu de se prononcer sur le public pertinent, tel que mentionné au point 52 ci-dessus, et, par conséquent, son arrêt ne peut pas être entaché d’un défaut de motivation.

77      Quant aux griefs de MM. Neuman et Galdeano del Sel, Baena Grupo invoque leur irrecevabilité. Elle fait valoir que MM. Neuman et Galdeano del Sel n’auraient pas indiqué les parties de l’arrêt attaqué qui seraient entachées d’un tel défaut de motivation.

 Appréciation de la Cour

78      S’agissant de la violation de l’obligation de motivation invoquée par l’OHMI, celle‑ci est fondée sur l’allégation que le Tribunal aurait omis, d’une part, de fournir les raisons pour lesquelles «la différence d’expression du visage sera évidente pour les jeunes qui achètent des tee-shirts et des casquettes» et, d’autre part, de se référer au public constitué par les utilisateurs d’«imprimés, y compris publicitaires».

79      À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu des articles 53, premier alinéa, du même statut et 81 du règlement de procédure du Tribunal (voir, notamment, arrêt du 4 octobre 2007, Naipes Heraclio Fournier/OHMI, C‑311/05 P, point 51 et jurisprudence citée).

80      Il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal doivent être suffisamment motivés afin que la Cour soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, notamment, arrêt Naipes Heraclio Fournier/OHMI, précité, point 52 et jurisprudence citée).

81      En l’occurrence, eu égard notamment aux constats effectués aux points 60 à 62 du présent arrêt, il suffit de constater que le raisonnement suivi par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est en soi clair et compréhensible et qu’il est de nature à permettre de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a fait droit au moyen unique invoqué, devant lui, par Baena Grupo. L’arrêt attaqué n’est donc pas entaché d’un défaut de motivation.

82      Il y a lieu, en conséquence, de rejeter ce moyen comme non fondé.

83      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter les présents pourvois comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      MM. Neuman et Galdeano del Sel ayant succombé en leurs moyens dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑101/11 P et Baena Grupo ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.

86      L’OHMI ayant succombé en ses moyens dans le cadre du pourvoi dans l’affaire C‑102/11 P et Baena Grupo ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de le condamner aux dépens afférents à ce pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      MM. Neuman et Galdeano del Sel supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par José Manuel Baena Grupo SA afférents au pourvoi dans l’affaire C‑101/11 P.

3)      L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par José Manuel Baena Grupo SA afférents au pourvoi dans l’affaire C‑102/11 P.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.