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Recours introduit le 4 avril 2014 – Commission européenne / Royaume de Belgique

(Affaire C-163/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Clotuche-Duvieusart et I. Martínez del Peral, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Belgique

Conclusions

constater que, en n'accordant pas aux institutions et organes de l'Union européenne l'exonération prévue par l'article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne des contributions établies par l'article 26 de l'Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que par l'article 20 de l'Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telles que modifiées et en s'opposant au remboursement desdites contributions ainsi perçues par la Région, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne;

condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les ordonnances du 19 juillet 2001 relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles-Capitale et du 1er avril 2004 relative à l’organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, telles que modifiées, prévoient la perception de droits à charge des fournisseurs d’électricité et de gaz au profit de la Région Bruxelles-Capitale. Ces contributions régionales sont ensuite facturées aux consommateurs finaux et donc aux institutions de l’Union lors de la fourniture d’électricité ou de gaz en fonction de la puissance tenue à disposition des clients finaux (pour l’électricité) ou du calibre des compteurs chez les clients finaux (pour le gaz).

La Commission considère que ces contributions régionales doivent être qualifiées d’impôts indirects perçus par les autorités belges à l’occasion d’achats importants effectués par les institutions pour leur usage officiel et incorporés dans le prix de l’électricité et du gaz qui leur est facturé. La Commission souligne qu’il n’est pas nécessaire, pour identifier un impôt indirect, qu’une obligation de répercussion sur le client final soit expressément prévue par la législation et que l’essentiel est qu’il s’agisse d’un impôt prélevé à l’occasion d’une dépense ou d’une consommation. Par voie de conséquence, elle estime que l’État belge est tenu en vertu de l’article 3, deuxième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, de rembourser ces droits indirects ou taxes à la vente aux institutions de l’Union.

La Commission soutient que ces contributions régionales ne peuvent être qualifiées de simples rémunérations de service d’utilité générale et qu’elles n’entrent donc pas dans l’exception à l’exonération prévue par l’article 3, troisième alinéa, du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. En effet, ces contributions visent à financer différentes missions de service public et financent partiellement différents politiques menées par les pouvoirs publics dans un but social (tarif social, fournitures minimales d’électricité aux ménages par exemple) ou environnemental (promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie par exemple). Il ne s’agit pas de payer par ces impôts la contrepartie d’un service fourni spécifiquement aux institutions.