Language of document : ECLI:EU:T:2017:106

Édition provisoire

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

17 février 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Paloma – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Paloma – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑369/15,

Hernández Zamora, SA, établie à Murcie (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et I. Munilla Muños, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Zaera Cuadrado, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Rosen Tantau KG, établie à Uetersen (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 avril 2015 (affaire R 1697/2014-2), relative à une procédure d’opposition entre Hernández Zamora et Rosen Tantau,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et P. G. Xuereb (rapporteur), juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 juillet 2015,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er février 2016,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal les 22 septembre, 3 et 11 octobre 2016,

à la suite de l’audience du 26 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 mars 2013, l’intervenante, Rosen Tantau KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Paloma.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Roses et rosiers ; semences de roses ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 68/2013, du 10 avril 2013.

5        Le 7 mai 2013, la requérante, Hernández Zamora, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure, enregistrée le 20 mars 2000 sous le numéro 1067289 pour des produits relevant de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, en anglais, qui était la langue de procédure devant l’EUIPO, à la description suivante : « Fruits et herbes potagères frais », reproduite ci-après :

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7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Le 25 juin 2014, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 3 juillet 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 21 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. En ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il était composé du grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention au moins normal. En ce qui concerne la comparaison des produits en cause, elle a estimé que les « roses et rosiers ; semences de roses », visés par la marque demandée, étaient des organismes vivants non comestibles qui avaient généralement une finalité esthétique tandis que les « fruits et herbes potagères frais », couverts par la marque antérieure, étaient clairement destinés à la consommation humaine et avaient généralement une finalité culinaire. Elle en a conclu que la nature et la destination de ces produits étaient très différentes. Elle a ajouté que, compte tenu de ces différences, il était peu probable que le consommateur moyen pense que la responsabilité de la production de ces produits incombe à la même entreprise et que l’opposante n’avait fourni aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause n’étaient pas complémentaires. Elle a en outre estimé que les produits couverts par la marque antérieure étaient des produits alimentaires frais qui étaient vendus soit par les magasins de fruits et légumes, soit sur les marchés locaux. De plus, elle a estimé que le processus de plantation, d’entretien, de culture, de conservation, etc. des produits couverts par la marque antérieure était clairement différent de celui des produits visés par la marque demandée et que, même lorsque ces produits étaient vendus ensemble, par exemple dans les supermarchés, ils étaient normalement placés dans des rayons différents. Enfin, elle a considéré que ces produits ne pouvaient pas être utilisés de façon interchangeable, qu’ils n’étaient pas concurrents et que leurs canaux de distribution différaient de façon significative. Elle en a conclu que les produits en cause étaient différents. Quant à l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que les produits en cause étaient différents et que, dès lors, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 devait être rejetée pour ce seul motif.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      À l’audience du 26 octobre 2016, le représentant de l’EUIPO a produit des certificats d’enregistrement de marques figuratives comportant l’élément verbal « paloma », délivrés à la requérante par des offices nationaux des marques. La requérante et l’intervenante ont reçu une copie de ces certificats et ont eu la possibilité de se prononcer sur leur production. Elles ne se sont pas opposées au versement de ces documents au dossier de l’affaire.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a estimé que le public pertinent était composé du grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention au moins normal.

18      Il y a lieu d’approuver cette appréciation de la chambre de recours, qui, au demeurant, n’est pas remise en cause par les parties.

19      En revanche, la requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de similitude des produits en cause.

20      À cet égard, elle soutient que la chambre de recours aurait dû prendre en compte la très forte similitude des signes en conflit lorsqu’elle a procédé à la comparaison des produits en cause. Selon la requérante, conformément au principe d’interdépendance, lorsque les signes en conflit sont très similaires, la comparaison des produits doit être moins exigeante ou rigoureuse. Elle soutient également, en s’appuyant sur l’arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, EU:T:2002:262, point 49), qu’il est concevable que le public ciblé considère les produits visés par la marque demandée comme appartenant certes à une nouvelle gamme de produits distincts des produits couverts par la marque antérieure, mais comme provenant de la même entreprise que ces derniers. En outre, elle fait valoir, en substance, que les produits en cause sont similaires parce qu’ils sont tous des produits d’origine végétale relevant de la classe 31 et parce qu’il est notoire que ces produits sont cultivés dans des serres et qu’ils peuvent être vendus dans les mêmes établissements. Par ailleurs, elle souligne que, comme l’indique la note explicative à la neuvième édition de la classification de Nice afférente à la classe 31, les produits relevant de cette classe sont les produits de la terre n’ayant subi aucune préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes vivantes ainsi que les aliments pour les animaux et que tel est le cas de tous les produits en cause.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

22      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

23      À titre liminaire, il convient de relever que, en vertu du principe d’interdépendance invoqué par la requérante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17). Il ressort donc de ce principe que la similitude des produits ou des services et la similitude des signes font partie des facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne découle pas de ce principe que la chambre de recours devait prendre en compte la similitude des signes lorsqu’elle a procédé à la comparaison des produits en cause.

24      À la lumière de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a pris en compte, pour apprécier la similitude des produits en cause, leur nature, leur destination, leur caractère concurrent ou complémentaire et leurs canaux de distribution.

25      S’agissant de leur nature et de leur destination, la chambre de recours a estimé, à juste titre, que les « roses et rosiers ; semences de roses », visés par la marque demandée, étaient des organismes vivants non comestibles qui avaient généralement une finalité esthétique, tandis que les « fruits et herbes potagères frais », couverts par la marque antérieure, étaient des produits alimentaires frais qui avaient généralement une finalité culinaire. La chambre de recours a donc considéré, à bon droit, que la nature et la destination des produits en cause étaient très différentes.

26      S’agissant du caractère concurrent des produits en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, afin de pouvoir considérer des produits comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux [voir arrêt du 4 février 2013 Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57, point 42 et jurisprudence citée]. Dans la mesure où les produits en cause répondent à des besoins différents, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que ces produits n’étaient pas interchangeables et donc qu’ils n’étaient pas concurrents.

27      S’agissant du caractère complémentaire des produits en cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée]. Or, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que la requérante n’a fourni aucun élément de nature à démontrer que les produits en cause présentaient un caractère complémentaire. En tout état de cause, il convient de relever que les « roses et rosiers ; semences de roses » ne sont ni importants ni indispensables pour la consommation des « fruits et herbes potagères frais ». Ces produits ne peuvent donc pas être considérés comme complémentaires.

28      Enfin, s’agissant des canaux de distribution des produits en cause, il convient de relever que le fait, invoqué par la requérante, que ces produits peuvent être vendus dans les mêmes établissements ne permet de tirer aucune conclusion s’agissant de leur similitude. En effet, il ressort de la jurisprudence que le fait que des produits puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des grands magasins ou des supermarchés, n’est pas particulièrement significatif, dès lors qu’il est possible de trouver dans ces points de vente des produits de natures très diverses, sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine [voir arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 83 et jurisprudence citée]. Seule la présence de ces produits dans le même rayon de ces magasins serait une indication de leur similitude. Toutefois, la requérante n’a apporté aucun élément permettant de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont normalement placés dans des rayons différents. En outre, l’intervenante et l’EUIPO soulignent, à juste titre, que les produits en cause ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés. En effet, les « fruits et herbes potagères frais » sont vendus dans des magasins de fruits et légumes, tandis que les « roses » sont vendues par des fleuristes et les « rosiers et semences de roses » par des jardineries.

29      La chambre de recours a donc conclu, à juste titre, que les canaux de distribution des produits en cause différaient de façon significative.

30      Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des éléments de différence existant entre les produits en cause, la chambre de recours a considéré, à bon droit, que ces produits étaient différents.

31      Les autres arguments de la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette conclusion.

32      Premièrement, l’argument de la requérante fondé sur l’arrêt du 23 octobre 2002, Fifties (T‑104/01, EU:T:2002:262, point 49), ne saurait prospérer. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a comparé des « vêtements, chaussures et chapellerie », relevant de la classe 25, et des « vêtements en jean », relevant de la classe 25. Il a estimé que ces produits étaient similaires parce que les « vêtements en jean » étaient inclus dans la catégorie plus large des « vêtements, chaussures et chapellerie ». Or, en l’espèce, les « roses et rosiers ; semences de roses » ne sont pas inclus dans les « fruits et herbes potagères frais » et inversement. Partant, cet arrêt ne permet de tirer aucune conclusion s’agissant de la similitude des produits en cause.

33      Deuxièmement, la référence faite par la requérante à la note explicative afférente à la classe 31, à laquelle appartiennent les produits en cause qui sont des produits d’origine végétale, ne permet pas non plus d’établir que ces produits sont similaires. Il ressort au contraire de cette note que la classe 31 comprend une grande variété de produits différents. En outre, ainsi que l’a rappelé la chambre de recours, en vertu de la règle 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), la classification des produits et des services résultant de l’arrangement de Nice est établie à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables au motif qu’ils figurent dans la même classe de la classification de Nice et ne peuvent être considérés comme étant différents au motif qu’ils figurent dans des classes différentes de cette classification.

34      Troisièmement, le fait que les produits en cause puissent être cultivés dans des serres ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits dans la mesure où beaucoup d’autres produits peuvent être cultivés dans des serres.

35      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée).

36      En l’espèce, dans la mesure où une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 aux fins de l’établissement de l’existence d’un risque de confusion, à savoir l’identité ou la similitude entre les produits en cause, n’est pas remplie, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’absence de risque de confusion, et ce indépendamment du degré de similitude, voire de l’identité des marques en conflit.

37      Par ailleurs, dans son mémoire en réponse, l’EUIPO a indiqué qu’il ressortait du certificat d’enregistrement de la marque antérieure que le libellé des produits couverts par cette marque était, en espagnol – langue dans laquelle la demande de marque antérieure avait été déposée – « frutas y hortalizas frescas », à savoir « fruits et légumes frais ». En réponse à une question écrite du Tribunal et lors de l’audience, l’EUIPO a également indiqué que le libellé des produits couverts par la marque antérieure avait été incorrectement traduit en anglais par ses services ‑ à défaut de traduction fournie par la requérante – par « fruits, garden herbs, fresh » (à savoir « fruits et herbes potagères frais »). L’EUIPO a en outre relevé que, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, l’espagnol faisait foi et que le fait que les produits couverts par la marque antérieure et les produits visés par la marque demandée soient différents était encore plus évident si le libellé espagnol des produits couverts par la marque antérieure était pris en considération. Enfin, l’EUIPO a ajouté que cette erreur de traduction n’avait pas de conséquence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits visés par la marque demandée et des « fruits et herbes potagères frais » étaient transposables a fortiori à la comparaison des produits visés par la marque demandée et des « fruits et légumes frais ».

38      En réponse à une question écrite du Tribunal, la requérante a indiqué que la marque antérieure couvrait les « fruits et herbes potagères frais et fruits et légumes », ainsi que cela ressortait de certificats d’enregistrement de marques figuratives contenant l’élément verbal « paloma », délivrés par certains offices nationaux des marques. Elle a ajouté que la protection accordée par l’EUIPO à la marque antérieure ne saurait être restreinte sinon les faits relatifs à la procédure d’opposition seraient modifiés et la décision attaquée devrait être annulée. Les produits couverts par la marque antérieure ne devraient donc pas être interprétés de manière restrictive. Cette liste couvrirait toutes sortes de fruits, de légumes ou de légumes verts, c’est-à-dire des plantes récoltées dans des jardins ou des vergers qui sont également exploités pour la culture des roses ou de leurs graines.

39      L’intervenante a seulement relevé que, si le libellé des produits couverts par la marque antérieure avait été traduit correctement, la dissemblance entre les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure aurait été encore plus évidente.

40      Aux termes de l’article 120, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, « en cas de doute, le texte dans la langue de l’[EUIPO] dans laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée fait foi ». En l’espèce, c’est donc la version espagnole du libellé des produits couverts par la marque antérieure qui fait foi. La version espagnole est d’ailleurs conforme aux versions linguistiques du libellé des produits couverts par la marque antérieure autres que la version anglaise. La marque antérieure a donc été demandée et enregistrée pour des « fruits et légumes frais ».

41      En outre, il convient de relever que les certificats d’enregistrement fournis par la requérante ne confirment pas ce qu’elle avance, à savoir que la marque antérieure est enregistrée pour des « fruits et herbes potagères frais et fruits et légumes ».

42      En tout état de cause, que le libellé exact des produits couverts par la marque antérieure soit « fruits et herbes potagères frais », « fruits et légumes frais » ou « fruits et herbes potagères frais et fruits et légumes », cela n’a pas d’impact sur les conclusions de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits en cause.

43      En effet, ainsi que l’a relevé l’EUIPO, aucune des appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits en cause, qui sont rappelées au point 10 ci-dessus, n’est spécifique aux herbes potagères. Ces appréciations sont au contraire toutes applicables à la comparaison entre les produits visés par la marque demandée et les « fruits et légumes frais ». Partant, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont différents est également valable s’il est estimé que la marque antérieure est enregistrée pour des « fruits et légumes frais » ou s’il est estimé, comme le soutient la requérante, qu’elle est enregistrée pour des « fruits et herbes potagères frais et fruits et légumes ».

44      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hernández Zamora, SA est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Xuereb

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2017.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.