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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 20 avril 2011 - Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd et William Hill plc / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et Ypourgos Politismou

(affaire C-186/11)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stanleybet International Ltd, William Hill Organization Ltd et William Hill plc

Parties défenderesses: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon et Ypourgos Politismou

Questions préjudicielles

Une législation nationale qui, pour atteindre l'objectif consistant à limiter l'offre de jeux de hasard, concède le droit exclusif d'administrer, de gérer, d'organiser et d'exploiter les jeux de hasard à une entreprise unique, qui a la forme d'une société anonyme et qui est cotée en bourse, est-elle compatible avec les dispositions des articles 43 et 49 CE, lorsque, en outre, cette entreprise fait de la publicité pour les jeux de hasard qu'elle organise et s'étend dans des pays étrangers, que les joueurs participent librement et que le montant maximal du pari et du gain est fixé par bulletin et non par joueur?

En cas de réponse négative à la première question préjudicielle, une législation nationale qui, visant exclusivement à lutter contre la criminalité grâce à l'exercice d'un contrôle sur les entreprises qui opèrent dans le secteur en question, de manière à faire en sorte que ces activités soient exercées uniquement à l'intérieur des circuits contrôlés, concède le droit exclusif d'administrer, de gérer, d'organiser et d'exploiter des jeux de hasard à une seule entreprise est-elle compatible avec les dispositions des articles 43 et 49 CE, même lorsque cette concession a parallèlement pour effet une expansion illimitée de l'offre concernée? Ou bien convient-il, en tout cas, que, pour que la limitation en question soit considérée comme propre à réaliser l'objectif de lutte contre la criminalité, l'expansion de l'offre soit, de toute façon, contrôlée, c'est-à-dire qu'elle ait seulement l'ampleur requise par la réalisation de cet objectif? Au cas où cette expansion doit absolument être contrôlée, peut-elle être considérée comme contrôlée, de ce point de vue, si un droit exclusif est concédé dans le secteur en question à un unique organisme ayant les caractéristiques décrites dans la première question préjudicielle? Enfin, au cas où la concession du droit exclusif en question est considérée comme conduisant à une expansion contrôlée de l'offre de jeux de hasard, cette concession effectuée à une seule et unique entreprise excède-t-elle ce qui est nécessaire, en ce sens que le même objectif peut aussi être atteint utilement si ce droit est concédé à plus d'une entreprise?

Si, à la suite des deux questions préjudicielles susmentionnées, la Cour juge que la concession, par les dispositions nationales pertinentes en l'espèce, du droit exclusif d'administrer, de gérer, d'organiser et d'exploiter des jeux de hasard n'est pas compatible avec les articles 43 et 49 CE: a) Est-il admissible, au regard de ces dispositions du traité, que les autorités nationales n'examinent pas, pendant la durée d'une période transitoire, nécessaire à l'adoption de dispositions compatibles avec le traité CE, les demandes introduites par des personnes légalement établies dans d'autres États membres en vue d'exercer les activités concernées? b) En cas de réponse affirmative, sur la base de quels critères, la durée de cette période transitoire est-elle fixée? c) Si une période transitoire n'est pas admissible, sur la base de quels critères, les autorités nationales doivent-elles apprécier les demandes concernées?

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