Language of document : ECLI:EU:T:2006:370



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 novembre 2006 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BROTHERS by CAMPER – Marques nationales figuratives antérieures BROTHERS – Irrecevabilité – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑43/05,

Camper, SL, établie à Inca (Espagne), représentée par Me I. Temiño Ceniceros, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

JC AB, établie à Mölnlycke (Suède), représentée par Me P. Hedberg, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 29 novembre 2004 (affaire R 170/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre JC AB et Camper SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. M. Jaeger, J. Azizi et Mme E. Cremona, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 janvier 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 8 juin 2005,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 mai 2005,

à la suite de l’audience du 3 mai 2006,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 novembre 2000, la requérante a déposé une demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque figurative suivante :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Ces classes correspondent à la description suivante :

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 39 : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ».

5        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 58/2001 du 2 juillet 2001.

6        Le 30 août 2001, JC AB (ci-après l’« intervenante ») a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits désignés dans la demande relevant, notamment, de la classe 25.

7        L’intervenante est titulaire de la marque figurative suivante :

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8        L’intervenante a indiqué que, pour les produits relevant de la classe 25, cette marque a été enregistrée en Suède, le 20 août 1993 (enregistrement nº 250877), en Finlande, le 15 août 2000 (enregistrement nº 218305), et au Danemark, le 24 mai 2000 (enregistrement VR 200002263).

9        Cette opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

10      Par décision du 30 janvier 2004, la division d’opposition de l’OHMI a refusé l’opposition en ce qu’elle se fondait sur la marque prétendument enregistrée antérieurement en Suède, l’enregistrement de celle-ci n’ayant pas été prouvé. Elle a toutefois accueilli l’opposition pour tous les produits relevant de la classe 25, à savoir les vêtements, les chaussures et la chapellerie, en ce que cette opposition se fondait sur la marque de l’intervenante enregistrée antérieurement en Finlande et au Danemark (ci-après la « marque antérieure »). La division d’opposition a estimé que cette opposition était fondée au motif que, vu l’identité des produits de la marque antérieure avec certains produits de la marque demandée et vu la similarité entre les marques en cause, il y avait un risque de confusion pour le public des territoires danois et finlandais entre la marque demandée et la marque antérieure. Partant, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits relevant de la classe 25.

11      Le 3 mars 2004, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 29 novembre 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Dans cette décision, la chambre de recours a considéré que la décision de la division d’opposition était correcte en ce qu’elle rejetait la demande d’enregistrement de la requérante pour les produits relevant de la classe 25.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        accepter son recours à l’encontre de la décision attaquée ainsi que ses copies et ses annexes et déclarer possible l’enregistrement de la marque figurative BROTHERS by CAMPER pour tous les produits relevant de la classe 25 ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens et partager en deux les dépens communs.

14      Le défendeur conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de confirmer la décision attaquée.

 En droit

I –  Quant à la recevabilité

A –  Sur la recevabilité du recours

1.     Arguments du défendeur

16      Le défendeur considère que le recours est irrecevable en ce que la requérante ne le fonde pas expressément sur une violation d’une quelconque règle de droit et n’invoque aucun autre motif valable tel que l’incompétence, une violation des formes substantielles ou un abus de pouvoir.

17      Le défendeur admet qu’il peut être déduit de la conclusion de la requérante selon laquelle l’absence de similarité entre les signes en cause empêche le risque de confusion entre ces signes que la requérante cherche, en vérité, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 aurait été violé. Toutefois, selon le défendeur, ni cette demande ni les moyens à l’appui de cette demande n’ont été correctement formulés par la requérante de sorte que le recours devrait être rejeté pour ne pas avoir respecté les formes essentielles applicables à un tel recours.

2.     Appréciation du Tribunal

18      À titre liminaire, le Tribunal observe que l’exception d’irrecevabilité du défendeur est elle-même empreinte d’une certaine imprécision. En effet, bien que le défendeur allègue l’irrecevabilité du recours étant donné l’absence de précision tant des moyens invoqués que de la conclusion – sans pour autant se référer à une disposition pertinente –, il reconnaît pourtant pouvoir déduire du recours que la requérante cherche à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 aurait été violé.

19      À supposer que le défendeur allègue l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’a pas formulé précisément dans sa requête ses moyens et ses conclusions conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal rappelle que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, une requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui [arrêt du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 17]. Il doit en aller de même pour toute conclusion, visée par l’article 44, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant tant à la partie défenderesse qu’au juge d’en apprécier le bien-fondé [arrêts du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 183, et du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, non encore publié au Recueil, point 26].

20      Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais de façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt CARGO PARTNER, point 19 supra, point 27, et la jurisprudence y citée).

21      En l’espèce, les conclusions de la requérante comprennent une demande au Tribunal de déclarer possible l’enregistrement de sa marque pour tous les produits relevant de la classe 25.

22      Par ailleurs, il ressort de la requête que, après avoir identifié l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 comme base légale du refus de l’enregistrement de sa marque dans la décision attaquée, la requérante indique qu’il convient de porter « à nouveau l’attention sur la comparaison des marques en cause pour les besoins de cette discussion ». À la suite de cette indication, la requérante procède à une analyse des marques en cause. Elle conclut cette analyse en considérant que, eu égard aux différences entre les marques en cause, il est clair qu’il n’y a pas de risque de confusion pour le public pertinent entre ces marques.

23      Enfin, à la suite d’une question posée par le Tribunal à l’audience, la requérante a clairement indiqué qu’elle demandait l’annulation de la décision attaquée pour ensuite plaider de façon constante l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.

24      Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que l’intention de la requérante d’obtenir l’annulation de la décision attaquée sur la base d’une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ressort suffisamment de ses écrits.

25      En outre, le Tribunal souligne que la décision attaquée se fonde sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que la requérante identifie dans sa requête cette disposition comme la base légale de la décision attaquée pour ensuite contester, sous différents angles, l’appréciation faite par la chambre de recours, sur la base de cette disposition, du risque de confusion entre les marques en cause. Le Tribunal estime dès lors qu’il ressort de façon suffisamment claire de la requête que la requérante invoque un moyen unique à l’encontre de la décision attaquée tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 eu égard à la prétendue absence de risque de confusion entre les marques en cause.

26      Enfin, le Tribunal relève que la demande de la requérante de déclarer possible l’enregistrement de sa marque pour tous les produits relevant de la classe 25 implique nécessairement une demande d’annulation de la décision attaquée. Or, il a déjà été jugé que, si, malgré le libellé des conclusions du recours, il ressort clairement de ce dernier que la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée, le recours doit être considéré comme recevable (ordonnance du Tribunal du 19 juin 1995, Kik/Conseil et Commission, T‑107/94, Rec. p. II‑1717, points 30 et 32 ; arrêts du Tribunal du 27 juin 1995, PIA HiFi/Commission, T‑169/94, Rec. p. II‑1735, point 17, et CARGO PARTNER, point 19 supra, point 34).

27      Le Tribunal considère dès lors que la requête satisfait aux exigences de recevabilité de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal et, partant, que le présent recours ne peut être déclaré irrecevable sur la base de cette disposition.

B –  Sur la recevabilité de certaines conclusions

1.     Arguments du défendeur

28      Le défendeur estime que la demande de la requérante au Tribunal de déclarer possible l’enregistrement de sa marque pour tous les produits relevant de la classe 25 est irrecevable. Le défendeur considère qu’il est tenu, en vertu de l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, de prendre les mesures nécessaires afin de se conformer aux arrêts de la Cour de sorte qu’il lui appartient de tirer les conclusions appropriées du dispositif de l’arrêt et des motifs qui le fondent [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, CM Capital Markets/OHMI – Caja de Ahorros de Murcia (CM), T‑390/03, Rec. p. II‑1699, point 13, et la jurisprudence y citée].

2.     Appréciation du Tribunal

29      Le Tribunal relève que l’appréciation de la recevabilité de la demande de la requérante de déclarer possible l’enregistrement de sa marque pour tous les produits relevant de la classe 25 ne doit être effectuée que pour autant que la demande en annulation de la décision attaquée soit à tout le moins partiellement fondée. Le Tribunal procèdera dès lors d’abord à l’analyse de cette demande en annulation.

C –  Sur la recevabilité de certains arguments de l’intervenante

30      Le Tribunal observe que, à l’appui de sa conclusion selon laquelle le présent recours doit être rejeté comme non fondé, l’intervenante renvoie, entre autres, aux arguments qu’elle a déjà avancés devant l’OHMI.

31      Toutefois, une requête qui procède à un renvoi global aux arguments exposés par la requérante dans ses écritures déposées au cours de la procédure administrative devant l’OHMI ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal et ne saurait donc être prise en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 23, et la jurisprudence y citée].

32      Il en va de même s’agissant du renvoi par l’intervenante aux arguments contenus dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure administrative devant l’OHMI [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 30, et la jurisprudence y citée].

33      Partant, le Tribunal estime que les arguments de l’intervenante dans son mémoire en intervention qui sont formulés sous la forme d’un renvoi à des écrits antérieurs sont irrecevables.

II –  Quant au fond

A –  Quant à la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

1.     Arguments des parties

34      La requérante indique tout d’abord que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 constitue le fondement du refus de l’enregistrement de sa marque par la chambre de recours et invoque l’arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23).

35      La requérante estime ensuite qu’une comparaison visuelle globale entre les marques en cause révèle des différences évidentes et suffisantes permettant aux consommateurs de les distinguer.

36      Elle souligne ainsi la présence dans sa marque des termes additionnels « by camper » ainsi que la présence d’une forme noire dans laquelle est inséré le terme « camper », qui lui confère un design spécifique. La marque antérieure, en revanche, se distinguerait par son design particulier qui comprend l’image de deux personnes insérées dans la lettre « O » du terme « brothers ». Selon la requérante, la différence des designs des marques en cause sera perçue par le consommateur moyen d’autant plus que, dans le secteur vestimentaire, le design est particulièrement important.

37      Le terme « brothers » n’aurait ainsi qu’un faible caractère distinctif comme marque pour les produits en cause et, par conséquent, il aurait une importance moindre lors de la comparaison entre les marques en cause. De plus, moins la marque antérieure serait distinctive, moins le risque de confusion serait grand [voir, a contrario, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 67, et du 10 novembre 2004, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑164/02, Rec. p. II‑3807, point 35].

38      D’un point de vue phonétique, la requérante estime également qu’il y a des différences évidentes entre les marques en cause.

39      La requérante souligne à cet égard que, mis à part le mot « brothers » qui est commun aux deux marques, la marque demandée contient une indication du nom de la requérante, à savoir « by camper », de sorte que, à la différence de la marque antérieure qui ne comprend qu’un mot avec deux syllabes, la marque demandée comprend trois mots et cinq syllabes.

40      En outre, la requérante estime que l’impact phonétique d’une marque ayant trait à des produits correspondant à des chaussures, des vêtements et de la chapellerie est moins important que son impact visuel étant donné que ces produits sont choisis, par les consommateurs, sur la base de leur apparence. Partant, pour les raisons énoncées aux points 36 et 37 ci-dessus, les marques en cause seraient suffisamment distinctes.

41      S’agissant de la comparaison conceptuelle entre les marques en cause, la requérante indique que le terme « camper » a une signification particulière en anglais, à savoir une personne qui campe ou une caravane, ce qui différencierait conceptuellement la marque demandée de la marque antérieure.

42      En outre, l’expression « by camper » renverrait également au nom de la requérante qui est à l’origine des produits commercialisés sous cette marque. La marque demandée serait dès lors, également pour cette raison, conceptuellement différente de celle de l’intervenante.

43      La requérante indique à cet égard que la marque CAMPER est une marque bien connue pour les produits relevant de la classe 25, et qu’il serait absurde que le titulaire de cette marque introduise un nom différent de son propre nom quand il promeut ses propres produits (voir arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 37). Pour ces motifs, la requérante conteste la position adoptée par la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée selon laquelle les termes « by camper » ne se référeraient pas à l’origine commerciale des produits.

44      Par ailleurs, elle estime que, le terme « camper » de sa marque étant un nom commercial au sens de l’article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11847, p. 108, ci-après la « convention de Paris »), il doit être protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement.

45      En ce qui concerne le terme « brothers », la requérante estime qu’il signifie ou fait référence à une certaine relation entre deux personnes, objets ou faits. Cette relation concernerait de nombreux produits visés par les marques en cause, à savoir des produits disponibles par paire comme des chaussettes, des chaussures, des gants, etc. Ce caractère descriptif, voire générique, du terme « brothers » par rapport aux produits en cause attesterait de son faible caractère distinctif, diminuerait le risque de confusion lors de la comparaison de la marque demandée avec d’autres marques comprenant ce terme et devrait permettre l’usage, par d’autres entreprises, de ce terme pour les produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Bush (BUDMEN) T‑129/01, Rec. p. II‑2251, point 53].

46      La requérante considère encore que la marque demandée jouit de la notoriété de la marque CAMPER. Les termes « by camper » permettraient ainsi aux consommateurs de reconnaître l’origine des produits et de distinguer d’autant plus la marque demandée de la marque antérieure. À l’appui de la notoriété de la marque CAMPER, la requérante invoque les nombreux enregistrements du terme « camper » comme marque communautaire et l’enregistrement de cette marque comme marque finlandaise. En outre, elle se réfère aux coupures de presse comprenant de la publicité pour cette marque au Danemark et la liste de plus de 40 magasins CAMPER en Finlande, au Danemark et en Suède.

47      Enfin, la requérante invoque diverses marques communautaires et internationales, enregistrées au nom de différents titulaires, comprenant le terme « brother » ou « brothers » pour des produits relevant des classes 18 et 25. La coexistence de ces diverses marques attesterait que le terme « brothers » ne serait qu’un nom commun, voire un terme générique ou descriptif ne permettant pas d’individualiser une marque. Ces marques démontreraient également la nécessité d’adjonctions de termes à « brother » ou « brothers » afin de les distinguer.

48      À l’appui de ses arguments, la requérante invoque diverses décisions des chambres de recours et de la division d’opposition dont la chambre de recours aurait dû tenir compte.

49      Le défendeur et l’intervenante estiment, en substance, que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il y avait un risque de confusion entre les marques en cause et que, partant, la demande de la requérante doit être rejetée comme non fondée.

2.     Appréciation du Tribunal

a)     Considérations de principe

50      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

51      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, on entend par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

52      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, point 30, et la jurisprudence y citée].

53      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 52 supra, points 31 à 33, et la jurisprudence y citée).

b)     Sur le public pertinent

54      Il est constant entre les parties que le public pertinent est, conformément aux constatations de la chambre de recours, constitué par le consommateur moyen danois ou finlandais.

55      Il découle de cette définition du public pertinent que l’appréciation de la signification des marques en cause doit se faire en danois, en finnois, en suédois et en anglais. En effet, le consommateur moyen danois et le consommateur moyen finlandais comprennent généralement outre, respectivement le danois, le finnois et/ou le suédois, également l’anglais.

c)     Sur la comparaison des produits

56      S’agissant de la comparaison entre les produits concernés, la chambre de recours a considéré que les produits couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée étaient identiques et qu’ils correspondaient à des vêtements, à des chaussures et à de la chapellerie relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice (voir point 18 de la décision attaquée). Cette appréciation n’a pas été contestée par les parties. Force est donc de constater l’existence d’une identité entre lesdits produits.

d)     Sur la comparaison des signes

 Considérations liminaires

57      S’agissant de la comparaison entre les signes en question, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et la jurisprudence citée, et du 9 mars 2005, Osotspa/OHMI – Distribution & Marketing (Hai), T‑33/03, Rec. p. II‑763, point 47].

58      Il convient également de rappeler qu’une marque complexe, dont un des composants est identique ou semblable à celui d’une autre marque, ne peut être considérée comme étant semblable à cette autre marque que si ce composant constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, Rec. p. II‑2073, point 45].

59      Cette appréciation ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant de la marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer une comparaison entre les marques en cause en les examinant, considérées chacune dans leur ensemble. Cependant, cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse dans certaines circonstances être dominée par un ou plusieurs de ses composants (arrêt MATRATZEN, point 58 supra, point 34).

60      Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (arrêt MATRATZEN, point 58 supra, point 35).

 Éléments dominants

61      En l’espèce, s’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a considéré que le terme « brothers » était l’élément dominant de cette marque, puisqu’il était le seul élément verbal de cette marque tant verbale que figurative et que l’élément figuratif placé au sein de la lettre « o » n’avait qu’un impact secondaire dans l’impression d’ensemble de cette marque (voir point 21 de la décision attaquée).

62      Cette appréciation doit être confirmée. En effet, le terme « brothers » de la marque antérieure domine l’impression tant optique que linguistique que garde en mémoire le consommateur moyen danois ou finlandais lorsque cette marque est prise dans son ensemble. L’insertion figurative dans le « o » de la marque antérieure n’est que d’une faible importance par rapport au terme « brothers ».

63      En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a également considéré que le terme « brothers » était le terme dominant de cette marque. Elle motive cette appréciation eu égard au fait que ce terme est repris en lettres capitales noires et que sa taille et sa position ressortent dans l’impression générale de la marque demandée. Elle précise que cette dernière impression est due au fait que ce terme représente plus de 60 % de la marque demandée et qu’il est placé en première position. Or, les consommateurs prêteraient en général plus d’attention au début des marques lorsqu’ils les perçoivent. Par ailleurs, la chambre de recours considère que la position des termes « by camper » après le mot « brothers » ainsi que la typographie plus petite des termes « by camper » renforcent la dominance du terme « brothers ». De plus, selon la chambre de recours, les termes « by camper » seront perçus par le public pertinent comme des termes secondaires en ce qu’ils seront compris comme une simple indication de l’entreprise produisant les produits en cause. Partant, la chambre de recours estime que le consommateur pertinent focalisera son attention sur le terme « brothers », qui ne renvoie pas au nom du producteur (voir points 21 et 22 de la décision attaquée).

64      Eu égard à la position, à la taille et à la typographie du terme « brothers », le Tribunal estime que, ne serait-ce que d’un point de vue visuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ce terme domine la marque demandée.

65      Cette appréciation ne peut être remise en cause, d’un point de vue sémantique, par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait erronément considéré que les termes « by camper » ne se référeraient pas à l’origine commerciale des produits. En effet, cet argument manque en fait et ne correspond pas au contenu de la décision attaquée. Ainsi, au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement précisé ce qui suit :

« [L]’élément ‘by camper’ sera également perçu comme secondaire étant donné que le public pertinent percevra celui-ci comme une simple indication de l’entreprise fabriquant les produits en cause. Par conséquent, le consommateur pertinent focalisera son attention sur le mot ‘brothers’ qui ne renvoie pas au nom du producteur. »

66      Par ailleurs, cette appréciation ne saurait également être remise en question par l’argument de la requérante selon lequel le terme « brothers » serait descriptif des produits en question et présenterait donc un faible caractère distinctif.

67      À cet égard, le Tribunal confirme à nouveau ce qui est implicitement reconnu tant par la requérante dans cet argument que par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir point 26 de la décision attaquée), à savoir que le public pertinent, constitué des consommateurs moyens danois et finlandais, comprend généralement outre le danois, le finnois et/ou le suédois, également l’anglais. Par conséquent, ce public doit être considéré comme comprenant la signification anglaise du terme « brothers ».

68      La requérante estime cependant que le public pertinent ne considérera généralement pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif, voire dominant, de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal BUDMEN, point 45 supra, point 53, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec. p. II‑3471, point 34], et que moins une marque antérieure est distinctive moins le risque de confusion entre cette marque et une autre marque est important [voir, a contrario, arrêts du Tribunal MUNDICOR, point 37 supra, point 67, et du 22 juin 2005, Plus/OHMI – Bälz et Hiller (Turkish Power), T‑34/04, Rec. p. II‑2401, point 42].

69      Toutefois, la prise en compte de cette jurisprudence, en l’espèce, suppose que le terme « brothers » soit descriptif des produits en cause. Or, contrairement à l’acception donnée par la requérante au terme « brothers », celui-ci ne décrit pas, en anglais et au singulier, une relation entre deux objets ou faits telle que celle qui existerait entre deux chaussures ou deux chaussettes. Comme cela est indiqué par la chambre de recours dans la décision attaquée, ce terme signifie une personne mâle ayant les mêmes parents qu’une autre personne (voir point 26 de la décision attaquée). Ce terme a, certes, encore d’autres significations. Toutefois, elles se rapportent toutes à l’appartenance d’une personne mâle ou de plusieurs personnes principalement mâles à une forme de communauté. Aucune de ces significations n’a trait à une relation entre deux objets ou deux faits.

70      Par conséquent, l’argumentation de la requérante fondée sur le caractère descriptif du terme « brothers » pour les produits en cause doit être rejetée.

 Comparaison visuelle

71      La chambre de recours a considéré que la comparaison entre l’élément dominant de la marque demandée et l’élément dominant de la marque antérieure révélait une similarité visuelle évidente. Elle précise que la différence constituée par les mots « by camper » et le cadre rectangulaire noir de la marque demandée n’est pas suffisamment importante pour éliminer la similarité créée par les marques en cause eu égard au terme « brothers » qui est identique et constitue la partie essentielle des deux signes en cause (voir point 23 de la décision attaquée).

72      Le Tribunal estime que cette appréciation ne peut être remise en cause. Les deux signes sont constitués d’un seul terme composé des mêmes lettres, à savoir le terme « brothers ». Ce terme constitue, en outre, la partie visuellement prédominante des deux signes en cause. Partant, il y a une similarité visuelle entre les marques en cause nonobstant leurs différences graphiques, l’ajout des termes « by camper » dans la marque demandée et l’importance du design dans le secteur de l’habillement. De plus, il a déjà été soutenu que les consommateurs retenaient généralement davantage le début d’un signe que sa fin [arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, points 64 et 65].

73      Ainsi, c’est à tort que la requérante soutient que le design et les différentes impressions visuelles des marques en cause permettent de les distinguer suffisamment pour éviter tout risque de confusion.

 Comparaison phonétique

74      La chambre de recours a considéré que, eu égard aux considérations quant à la similarité de l’élément dominant de la marque demandée et de celui de la marque antérieure, les deux signes étaient phonétiquement similaires. L’incorporation du signe antérieur comme élément dominant dans la marque demandée justifie, d’après la chambre de recours, la conclusion selon laquelle il y a une importante similarité phonétique entre les marques. La chambre de recours a précisé qu’il était probable que les autres éléments verbaux de la marque demandée, à savoir « by camper », ne seraient pas prononcés par les consommateurs étant donné qu’ils occupaient une position secondaire dans la marque et qu’ils étaient inscrits en plus petits caractères que le composant dominant « brothers » (voir point 24 de la décision attaquée). De plus, elle a considéré que, dans la mesure où les éléments figuratifs n’étaient pas pris en compte lorsque les aspects phonétiques étaient comparés, les similitudes entre ces marques apparaissaient d’autant plus lors de la comparaison phonétique (voir point 25 de la décision attaquée).

75      Le Tribunal estime que cette appréciation n’est pas entachée d’erreur. En effet, l’adjonction dans la marque demandée des termes « by camper », soit deux mots et trois syllabes, au terme « brothers » de la marque antérieure n’est que secondaire par rapport à cette marque antérieure, car, comme l’indique la chambre de recours, il est probable que ces deux termes ne seront pas prononcés par les consommateurs pertinents. Une marque qui comprend plusieurs termes sera, en effet, généralement abrégée oralement en quelque chose de plus facile à prononcer. La marque BROTHERS by CAMPER sera ainsi facilement mentionnée oralement comme BROTHERS, ce qui entraîne un risque de confusion évident avec la marque antérieure.

76      En outre, même à supposer que les termes « by camper » de la marque demandée soient prononcés par les consommateurs pertinents, la similitude phonétique créée par la prononciation du terme « brothers », tant dans la marque demandée que dans la marque antérieure, entraîne un risque de confusion entre ces marques.

77      L’argument de la requérante selon lequel les produits en cause sont choisis par les consommateurs sur la base de leur apparence de sorte que l’aspect phonétique des marques en cause est moins important n’affecte pas l’appréciation de la chambre de recours quant au degré de similarité phonétique entre les marques en cause. En effet, même s’il devait être considéré comme exact que l’aspect visuel prime l’aspect phonétique des marques en cause eu égard à la nature des produits concernés, cet argument ne ferait que confirmer le constat d’une similitude visuelle entre les marques en cause sans affecter l’existence d’une similitude phonétique entre les marques en question.

 Comparaison conceptuelle

78      La chambre de recours considère que le terme « brothers » a un contenu sémantique clair et spécifique. Dans les territoires pertinents que sont le Danemark et la Finlande, la chambre de recours estime que les consommateurs de vêtements comprendront le terme comme se référant à une personne mâle ayant les mêmes parents qu’une autre personne. Elle se fonde pour cela sur la définition du terme « brothers » telle que reprise dans le Collins English Dictionary, 1998. Elle précise, en outre, que, étant donné le caractère secondaire des autres éléments verbaux de la marque demandée, ceux-ci sont également de nature secondaire d’un point de vue conceptuel. Par ailleurs, le terme « camper » n’aurait pas de significations dans les langues pertinentes et l’expression « by camper » serait perçue comme une indication secondaire du nom du fabriquant. Par conséquent, la chambre de recours estime que les marques en question sont conceptuellement identiques ou, à tout le moins, très similaires (voir points 26 et 27 de la décision attaquée).

79      À cet égard, il convient d’admettre que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le terme « camper » n’a aucune signification particulière dans les langues pertinentes. En effet, comme indiqué au point 67 ci-dessus, il peut être considéré que le public pertinent comprend, en général, également l’anglais et que, dans cette mesure, l’anglais constitue également une langue pertinente. Or, le terme « camper » a un sens en anglais, à savoir une personne qui campe, un camping-car ou une caravane pliable. Ainsi, le terme « camper » a une signification particulière dans une des langues pertinentes. De même, il doit être considéré que le terme « by » signifie pour le public pertinent, notamment, « de » ou « par ». Enfin, eu égard au nom de la requérante, il peut être considéré que l’expression « by camper » est comprise par le public pertinent comme une indication que les produits en question proviennent de la requérante.

80      Toutefois, ces précisions n’affectent ni la dominance des termes « brothers » dans les marques concernées ni leur identité conceptuelle. Partant, c’est à tort que la requérante estime que les termes « by camper » contribuent à donner une impression conceptuelle différente à la marque demandée par rapport à la marque antérieure.

 Appréciation globale du risque de confusion

81      La chambre de recours a estimé que, comme le consommateur moyen ne retient qu’une image imparfaite de la marque, l’élément prédominant de celle-ci joue un rôle majeur. Par conséquent, selon la chambre de recours, le terme « brothers » joue, en tant qu’élément dominant, un rôle majeur dans l’appréciation globale du risque de confusion. De plus, d’après la chambre de recours, étant donné que le consommateur pertinent gardera en mémoire l’élément verbal de la marque demandée, à savoir le terme « brothers », quand il trouve des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie désignés par la marque antérieure, il peut être amené à croire que ce produit a la même origine commerciale que les produits couverts par la marque demandée. Par conséquent, la chambre de recours a estimé que, même si le consommateur perçoit certaines différences entre les deux signes, le risque qu’il puisse associer les deux marques l’une à l’autre est réel. La chambre de recours a considéré que cette conclusion est confirmée tant par la notoriété de la marque CAMPER qui renforce le risque de confusion entre les marques en cause que par l’application, en l’espèce, du principe de l’interdépendance entre les différents facteurs à prendre en considération. S’agissant de ce dernier principe, la chambre de recours a considéré plus particulièrement que, comme les produits sont identiques et que les signes en question sont conceptuellement identiques, toute différence visuelle ou phonétique entre les signes en question est, par conséquent, atténuée (voir points 28 à 35 de la décision attaquée).

82      La requérante considère toutefois, en substance, que, puisque la marque CAMPER jouit d’une grande notoriété, la marque antérieure BROTHERS à laquelle sont adjoints les termes « by camper » et un design particulier ne peut être confondue avec la marque antérieure BROTHERS. La requérante invoque également le fait que, en tant que titulaire de la marque et du nom commercial CAMPER, elle doit se voir garantir une protection de cette marque et de ce nom commercial (arrêt Vedial/OHMI, point 43 supra, point 37, et article 8 de la convention de Paris, point 44 ci-dessus).

83      Même en admettant que le terme « camper » est un nom commercial au sens de l’article 8 de la convention de Paris et que la marque CAMPER jouit d’une certaine notoriété, l’argument de la requérante ne remet pas en question l’appréciation globale du risque de confusion faite par la chambre de recours.

84      En effet, s’agissant de la qualité de nom commercial du terme « camper », il convient de rappeler que l’article 8 de la convention de Paris se limite à énoncer que « le nom commercial sera protégé dans tous les pays [auxquels s’applique la convention] sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce ». Ce texte ne définit ni l’étendue ni les conditions de la protection conférée au nom commercial, mais se borne à formuler l’exigence de mettre en œuvre une telle protection (voir d’ailleurs, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, non encore publié au Recueil, points 53 et 54). Cette imprécision du texte fait, à elle seule, obstacle à la création de droits dont la requérante pourrait se prévaloir devant le juge communautaire. Partant, la requérante ne peut se fonder sur le seul article 8 de la convention de Paris pour invoquer la protection de son nom commercial et contester l’appréciation faite par la chambre de recours du risque de confusion entre la marque antérieure BROTHERS et sa marque BROTHERS by CAMPER.

85      S’agissant de la notoriété de la marque CAMPER, la requérante semble faire abstraction du fait que la marque antérieure BROTHERS mérite au moins autant de protection que sa marque CAMPER.

86      En effet, si le consommateur moyen pertinent achetant des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie de la marque BROTHERS by CAMPER comprend que ces produits proviennent du fabriquant CAMPER, la notoriété de la marque CAMPER n’empêchera pas qu’un consommateur moyen pertinent ayant acquis l’habitude d’acheter des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie de la marque BROTHERS se mette, dès l’admission de la marque BROTHERS by CAMPER, à associer également ces produits au fabriquant CAMPER.

87      Ainsi, en admettant que la marque BROTHERS jouisse également d’une certaine renommée, un client satisfait des produits de la marque BROTHERS voulant réitérer l’achat d’un produit de cette marque risque d’acheter des produits de la marque BROTHERS by CAMPER, faisant ainsi profiter la requérante de la notoriété de la marque similaire antérieure.

88      Partant, le consommateur moyen pertinent sera, en tout état de cause, enclin à ne pas faire la distinction entre les deux marques en cause.

89      D’ailleurs, comme l’indique la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, il est fréquent dans le secteur de l’habillement que la même marque présente différentes configurations selon le type de produits qu’elle désigne et que la même entreprise utilise des sous-marques pour distinguer différentes lignes de production. Dans ces conditions, il est concevable que le consommateur concerné considère les produits désignés par les signes en conflit comme appartenant, certes à deux gammes de produits distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 49 ; BUDMEN, point 45 supra, point 57, et NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection, point 68 supra, point 51].

90      En outre, les différences entre les deux signes en cause, dues à la typographie et aux personnages dans la marque antérieure, d’une part, et à la typographie, aux encadrements et aux parties noircies dans la marque demandée, d’autre part, ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation.

91      En effet, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il convient de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26). Le fait que le consommateur moyen ne garde en mémoire qu’une image imparfaite de la marque confère une importance majeure à l’élément dominant de la marque en cause (arrêt Fifties, point 89 supra, point 47). Or, dans l’appréciation globale des marques en cause, les éléments figuratifs et de design ne permettent pas d’éviter un risque de confusion entre ces marques compte tenu de leur similitude qui résulte de l’élément visuellement et phonétiquement dominant, à savoir le terme « brothers ».

 Prise en compte de la pratique antérieure dans l’Union européenne

92      À l’appui de son argumentation, la requérante invoque de nombreuses décisions antérieures de l’OHMI, dont certaines ont trait à des marques comprenant le terme « brothers », ainsi que des marques internationales comprenant le terme « brothers ». La méconnaissance par la chambre de recours de ces décisions antérieures de l’OHMI et de la pratique internationale affecterait également la validité de la décision attaquée.

93      S’agissant des décisions antérieures de l’OHMI, il suffit de rappeler que, même si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure de l’OHMI peuvent constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement nº 40/94, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu de ce règlement concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48 ; arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 39]. Cela étant, rien n’exclut évidemment que le juge communautaire approuve et reprenne l’un ou l’autre des arguments dégagés par la pratique décisionnelle de l’OHMI.

94      Il existe, en effet, deux hypothèses. Si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a fait une application correcte des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94 et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, le juge communautaire sera amené à annuler cette dernière décision en raison d’une violation des dispositions pertinentes du règlement n° 40/94. Dans cette première hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait, dès lors, inopérant [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 67].

95      En revanche, si, en admettant, dans une affaire antérieure, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire, la chambre de recours a commis une erreur de droit, et que, dans une affaire ultérieure, comparable à la première, la chambre de recours a pris une décision contraire, la première décision ne saurait être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation de cette dernière décision. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le principe d’égalité de traitement ne peut être invoqué que dans le cadre du respect de la légalité (arrêts de la Cour du 13 juillet 1972, Besnard e.a./Commission, 55/71 à 76/71, 86/71, 87/71 et 95/71, Rec. p. 543, point 39, et du Tribunal du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 38), et que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, point 15, et du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39). Partant, dans cette seconde hypothèse, le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination serait également inopérant (arrêt STREAMSERVE, point 94 supra, point 67).

96      S’agissant des marques internationales invoquées par la requérante, il y a lieu de relever que ces marques ont été invoquées pour la première fois devant le Tribunal et que l’argument de la requérante en ce qu’il se fonde sur ces marques est dès lors irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner leur valeur probatoire [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, Rec. p. II‑5301, point 49, et BUDMEN, point 45 supra, point 67].

97      En outre et en tout état de cause, même si les marques internationales pouvaient être invoquées et se rapportaient à la prétention de la requérante, il convient également d’indiquer que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire. Partant, ces marques ne peuvent, en l’espèce, affecter l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause.

98      Il s’ensuit que les griefs portant sur une prétendue méconnaissance de la pratique décisionnelle de l’OHMI et de la pratique internationale sont inopérants.

99      Pour les motifs qui précèdent, il y a donc lieu de déclarer ce recours en annulation non fondé. Étant donné que l’annulation de tout ou partie d’une décision constitue une condition préalable et nécessaire pour pouvoir faire droit à une demande de réformation au sens de l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le Tribunal estime que, même si la demande de déclarer possible l’enregistrement de la marque demandée devait être qualifiée de demande de réformation, il ne pourrait être fait droit à cette demande. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur la recevabilité de la demande de déclarer possible l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

101    En l’espèce, la requérante a succombé et l’OHMI a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens exposés par l’OHMI.

102    L’intervenante, n’ayant pas conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, est condamnée à supporter ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

3)      L’intervenante est condamnée à supporter ses propres dépens.

Jaeger

Azizi

Cremona

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2006.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.