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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 septembre 2009 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank te 's-Gravenhage - Pays-Bas) - AHP Manufacturing BV / Bureau voor de Industriële Eigendom

(Affaire C-482/07)1

(Droit des brevets - Spécialités pharmaceutiques - Règlements (CEE) n° 1768/92 et (CE) n° 1610/96 - Certificat complémentaire de protection pour les médicaments - Conditions d'octroi de certificats à deux ou à plusieurs titulaires de brevets de base portant sur le même produit - Précision relative à l'existence de demandes pendantes)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank te 's-Gravenhage

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AHP Manufacturing BV

Partie défenderesse: Bureau voor de Industriële Eigendom

Objet

Demande de décision préjudicielle - Rechtbank te 's-Gravenhage - Interprétation des art. 3, par. 1, sous c), 7, par. 1 et 2, 9 et 13 du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 182, p. 1) et du considérant 17 et de l'art. 3, par. 2, deuxième phrase, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198, p. 30) - Délivrance d'un certificat à un titulaire d'un brevet de base portant sur un produit faisant l'objet, à la date du dépôt de la demande de certificat, d'un ou de plusieurs certificats délivrés à un ou plusieurs titulaires d'autres brevets de base

Dispositif

L'article 3, sous c), du règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments, considéré au regard de l'article 3, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à la délivrance d'un certificat complémentaire de protection au titulaire d'un brevet de base pour un produit pour lequel, au moment du dépôt de la demande de certificat, un ou plusieurs certificats ont déjà été délivrés à un ou à plusieurs titulaires d'un ou de plusieurs autres brevets de base.

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1 - JO C 8 du 12.01.2008