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Recours introduit le 11 février 2011 - Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-64/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: la Commission européenne (représentants: R. Lyal et J. Baquero Cruz, agents)

Partie défenderesse: le Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater que, en adoptant l'article 17, paragraphe 1, du décret royal législatif 4/2004, du 5 mars, portant approbation du texte consolidé de la loi relative à l'impôt sur les sociétés, le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des articles 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et 31 de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE);

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La disposition en cause prévoit un régime spécial applicable aux plus-values latentes sur les actifs des sociétés transférant leur résidence dans un autre État membre de l'Union européenne, cessant leurs activités en Espagne pour les poursuivre dans un autre État membre, ou transférant leurs actifs dans un autre État membre. Dans ces hypothèses, l'État espagnol taxe ces plus-values latentes au moment de la sortie, de sorte que les sociétés concernées doivent s'acquitter d'une dette fiscale sur des revenus latents et hypothétiques, qui ne se réaliseront peut-être jamais. Ce régime constitue une exception à la règle générale en vertu de laquelle c'est le revenu effectivement perçu par l'assujetti durant la période imposable qui est taxé.

La Commission considère que cet aspect de la législation espagnole est incompatible avec le TFUE et l'accord EEE, car il s'agit d'une mesure discriminatoire et en tout état de cause d'une restriction disproportionnée à liberté d'établissement. La réglementation espagnole est susceptible d'entraver des mouvements d'entreprises ou d'actifs qui permettraient une meilleure distribution des ressources économiques.

Selon la Commission, les sociétés doivent avoir le droit de transférer leur siège ou leurs actifs individuels dans un autre État membre sans devoir se soumettre à des procédures exagérément complexes et coûteuses. La Commission estime en effet que rien ne justifie la perception immédiate d'impôts sur des plus-values non réalisées lors du transfert du siège d'une société espagnole vers un autre État membre ou en cas de cessation de l'activité de l'établissement stable en territoire espagnol ou de transfert de ses actifs en territoire espagnol vers un autre État membre, si ce type d'imposition n'existe pas dans des situations nationales comparables.

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