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Recours introduit le 22 décembre 2010 - Commission européenne / Royaume d'Espagne

(affaire C-610/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne

Conclusions de la partie requérante

constater qu'en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour exécuter l'arrêt rendu par la Cour le 2 juillet 2002 dans l'affaire Commission / Espagne (C-499/99, Rec. p. I-603, ci-après l'"arrêt de 2002") relatif au manquement aux obligations incombant au Royaume d'Espagne en vertu de la décision 91/1/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, concernant les aides accordées en Espagne par le gouvernement central et plusieurs gouvernements autonomes à MAGEFESA, producteur d'ustensiles de cuisine en acier inoxydable et de petits appareils électriques (JO L 5, p. 18, ci-après la "décision 91/1"), le Royaume d'Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision;

condamner le Royaume d'Espagne à verser à la Commission une astreinte s'élevant à 131 136 euros par jour de retard dans l'exécution de l'arrêt de 2002, à compter du prononcé de l'arrêt dans cette affaire jusqu'au jour de l'exécution de l'arrêt de 2002;

condamner le Royaume d'Espagne à verser à la Commission une somme forfaitaire, dont le montant résulte de la multiplication d'un montant journalier de 14 343 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction à compter du jour du prononcé de l'arrêt de 2002 jusqu'à ce que:

- le Royaume d'Espagne récupère les aides déclarées illégales par la décision 91/1, si la Cour constate que la récupération a effectivement eu lieu avant le prononcé de l'arrêt dans cette affaire;

- un arrêt soit rendu dans cette affaire dans l'hypothèse où l'arrêt de 2002 n'aurait pas été pleinement exécuté avant cette date.

condamner le Royaume d'Espagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les mesures adoptées par le Royaume d'Espagne n'ont pas entraîné l'exécution immédiate de l'arrêt de 2002 ni de la décision 91/1, ni la récupération totale et immédiate de l'aide illégale et incompatible.

En vertu d'une jurisprudence constante, le seul moyen de défense susceptible d'être invoqué par un État contre un recours en manquement est celui tiré d'une impossibilité absolue d'exécuter correctement la décision.

En l'espèce, au cours de la très longue phase de correspondance entre les services de la Commission et les autorités espagnoles concernant les mesures adoptées pour mettre en œuvre la décision 91/1, les autorités espagnoles n'ont pas invoqué d'impossibilité absolue d'exécuter cette décision et se sont contentées d'évoquer de vagues difficultés internes.

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