Language of document : ECLI:EU:C:2012:627

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

10 octobre 2012 (*)

«Renvoi préjudiciel – Absence de description du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑31/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy w Zakopanem (Pologne), par décision du 13 janvier 2012, parvenue à la Cour le 23 janvier 2012, dans la procédure pénale contre

Wojciech Ziemski

et

Andrzej Kozak,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis (rapporteur), faisant fonction de président de la septième chambre, MM. J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci‑après la «directive 98/34»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre MM. Ziemski et Kozak.

3        Le Sąd Rejonowy w Zakopanem a décidé de surseoir à statuer dans cette procédure et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’article 1er, paragraphe 11, de la [directive 98/34] doit-il être interprété en ce sens qu’une disposition législative établissant les notions et les interdictions légales décrites à l’article 29 de la loi sur les jeux de hasard (ustawa r. o grach hazardowych) du 19 novembre 2009 (Dz. U. n° 201, position 1540), telle que modifiée relève des dispositions techniques dont les projets doivent être communiqués à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive précitée?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

4        Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 1992, Meilicke, C-83/91, Rec. p. I‑4871, point 22, et du 24 mars 2009, Danske Slagterier, C‑445/06, Rec. p. I‑2119, point 65, ainsi que ordonnance du 4 juillet 2012, Abdel, C‑75/12, point 4).

5        La nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, ordonnances du 17 septembre 2009, Canon Kabushiki Kaisha, C‑181/09, point 8, et du 3 mai 2012, Ciampaglia, C‑185/12, point 4).

6        Or, en l’espèce, la décision de renvoi ne répond pas à cette exigence. En effet, elle ne comporte aucune description, même succincte, du cadre factuel et réglementaire de l’affaire au principal, et n’explique pas non plus les hypothèses factuelles sur lesquelles la demande de décision préjudicielle est fondée.

7        Dès lors, il convient de constater, en application des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

8        La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Rejonowy w Zakopanem (Pologne), par décision du 13 janvier 2012, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: le polonais.