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Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2013 – Ryanair Ltd / Commission européenne, République italienne, Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA

(Affaire C-287/12 P)1

(Pourvoi – Aides d’État – Prêt consenti par la République italienne à la compagnie aérienne Alitalia – Décision déclarant l’aide illégale et incompatible – Vente des actifs d’Alitalia – Décision constatant l’absence d’aide au terme de la phase liminaire d’examen – Recours en annulation – Qualité pour agir – Partie intéressée – Recevabilité – Difficultés sérieuses – Compétence – Obligation de motivation)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair Ltd (représentants: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maragkidis, dikigoros)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn et D. Grespan, agents), République italienne (représentants: G. Palmieri, agent et P. Gentili, avvocato dello Stato), Alitalia - Compagnia Aerea Italiana SpA (représentant: G. Bellitti, avvocato)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012, Ryanair / Commission (T-123/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation partielle de la décision de la Commission C(2008)6743, du 12 novembre 2008, concernant le prêt de 300 millions EUR consenti par l’Italie à la compagnie aérienne Alitalia [Aide C 26/08 (ex NN 31/08)] (JO 2009, L 52, p.3), dans la mesure où elle n’ordonne pas récupération de l’aide auprès des successeurs d’Alitalia, ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision de la Commission C(2008)6745 final, du 12 novembre 2008, déclarant que la procédure de vente des actifs d’Alitalia, dans le cadre de la procédure d’administration extraordinaire devant aboutir à la liquidation de ladite compagnie aérienne, ne constitue pas une aide d’Etat, à condition que les autorités italiennes respectent leurs engagements visant à garantir que les transactions seront effectuées à prix de marché (Aide N 510/2008, JO C 46, p.6)

Dispositif

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Ryanair Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne et par Alitalia – Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)      La République italienne supporte ses propres dépens.

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1 JO C 303 du 06.10.2012