Language of document : ECLI:EU:C:2013:395





Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2013 – Ryanair / Commission

(affaire C‑287/12 P)

«Pourvoi – Aides d’État – Prêt consenti par la République italienne à la compagnie aérienne Alitalia – Décision déclarant l’aide illégale et incompatible – Vente des actifs d’Alitalia – Décision constatant l’absence d’aide au terme de la phase liminaire d’examen – Recours en annulation – Qualité pour agir – Partie intéressée – Recevabilité – Difficultés sérieuses – Compétence – Obligation de motivation»

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché commun sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE – Identification de l’objet du recours – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Moyens pouvant être invoqués [Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, h), 4, § 3, et 6, § 1] (cf. point 60)

2.                     Pourvoi – Moyens – Appréciation de l’avantage économique conféré par une mesure d’aide d’État – Moyen supposant une appréciation des faits relevant du seul Tribunal et échappant, sauf dénaturation, au contrôle de la Cour (Statut de la Cour de justice, art. 58) (cf. point 78)

3.                     Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre un motif surabondant – Moyen inopérant – Rejet (cf. point 86)

4.                     Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions (Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1) (cf. point 110)

Objet

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 28 mars 2012, Ryanair/Commission (T‑123/09), par lequel le Tribunal a rejeté un recours visant l’annulation partielle de la décision de la Commission C (2008) 6743, du 12 novembre 2008, concernant le prêt de 300 millions euros consenti par l’Italie à la compagnie aérienne Alitalia [Aide C 26/08 (ex NN 31/08)] (JO 2009, L 52, p. 3), dans la mesure où elle n’ordonne pas récupération de l’aide auprès des successeurs d’Alitalia, ainsi que, d’autre part, l’annulation de la décision de la Commission C (2008) 6745 final, du 12 novembre 2008, déclarant que la procédure de vente des actifs d’Alitalia, dans le cadre de la procédure d’administration extraordinaire devant aboutir à la liquidation de ladite compagnie aérienne, ne constitue pas une aide d’Etat, à condition que les autorités italiennes respectent leurs engagements visant à garantir que les transactions seront effectuées à prix de marché (Aide N 510/2008, JO C 46, p. 6).

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Ryanair Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne et par Alitalia – Compagnia Aerea Italiana SpA.

3)

La République italienne supporte ses propres dépens.