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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013 (demandes de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe - Allemagne) – Laurence Prinz / Region Hannover (C-523/11) et Philipp Seeberger / Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)

(Affaires jointes C-523/11 et C-585/11)1

(Citoyenneté de l’Union – Articles 20 TFUE et 21 TFUE – Droit de libre circulation et de séjour – Aide à la formation octroyée au ressortissant d’un État membre pour des études poursuivies dans un autre État membre – Obligation de résidence dans l’État membre d’origine pendant trois ans au moins avant le début des études)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Laurence Prinz (C-523/11), Philipp Seeberger (C-585/11)

Parties défenderesses: Region Hannover (C-523/11), Studentenwerk Heidelberg (C-585/11)

Objet

Demandes de décision préjudicielle - Verwaltungsgericht Hannover, Verwaltungsgericht Karlsruhe - Interprétation des art. 20 et 21 TFUE - Bénéfice de l'aide à la formation (« Ausbildungsförderung ») - Réglementation nationale limitant ce bénéfice à un an pour les citoyens qui suivent leurs études à l'étranger et résidaient depuis moins de trois ans au début de leurs études sur le territoire national

Dispositif

 Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’octroi, pendant une période supérieure à un an, d’une aide à la formation au titre d’études poursuivies dans un autre État membre à une condition unique, telle que celle prévue à l’article 16, paragraphe 3, de la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation [Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)], telle que modifiée, le 1er janvier 2008, par la vingt-deuxième loi modifiant la loi fédérale relative à l’encouragement individuel à la formation, imposant au demandeur d’avoir disposé d’un domicile permanent au sens de cette loi, sur le territoire national, pendant une période de trois ans au moins avant de commencer lesdites études.

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1 JO C 13 du 14.01.2012

JO C 49 du 18.02.2012