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Arrêt de la Cour (première chambre) du 25 octobre 2012 - Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-557/10)

(Manquement d'État - Transports - Développement de chemins de fer communautaires - Directive 91/440/CEE - Article 5, paragraphe 3 - Entreprises de transport ferroviaire - Indépendance de gestion - Décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres - Article 7, paragraphe 3 - Octroi du financement au gestionnaire d'infrastructure - Directive 2001/14/CE - Article 6, paragraphe 1 - Équilibre dans les comptes - Conditions appropriées - Transposition incomplète)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants: H. Støvlbæk et M. França, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes et A. Pereira de Miranda, agents)

Objet

Manquement d'état - Défaut d'avoir pris, dans le délai prévu, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à l'art. 5, par. 3, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237, p. 25), telle que modifiée par la directive 2001/12/CE (JO L 75, p. 1), à l'art. 7, par. 3, de la directive 91/440 et à l'art. 6, par. 1, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (JO L 75, p, 29)

Dispositif

En subordonnant toute décision individuelle d'acquisition ou de cession de participations au capital de sociétés par l'entreprise publique de transport ferroviaire CP Comboios de Portugal EPE à une approbation du gouvernement et en n'adoptant pas les mesures nationales nécessaires pour se conformer à l'obligation de définir les conditions appropriées aux fins de garantir que les comptes du gestionnaire d'infrastructure, la Rede Ferroviária Nacional - REFER EP, soient en équilibre, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, d'une part, de l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, et, d'autre part, de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 91/440, telle que modifiée par la directive 2001/12, et de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007.

La République portugaise est condamnée aux dépens.

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1 - JO C 38 du 05.02.2011